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02/02/2011 | FRANCE | N°09-40718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-40718


Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue le 6 octobre 2008 en application de l'article 945-1 du code de procédure civile en audience publique et les parties ne s'y étant pas opposées devant M. Gilles Y..., conseiller chargé d'instruire l'affaire, et n'indique pas le nom des juges en ayant délibéré ;
D'où il suit que l'arrêt est

nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les a...

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue le 6 octobre 2008 en application de l'article 945-1 du code de procédure civile en audience publique et les parties ne s'y étant pas opposées devant M. Gilles Y..., conseiller chargé d'instruire l'affaire, et n'indique pas le nom des juges en ayant délibéré ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Association Sport 13- maison de la jeunesse et des sports ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Sport 13- maison de la jeunesse et des sports

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas indiquer la composition de la cour lors du délibéré ;
ALORS QUE les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'en application de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2008 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles Y..., Conseiller, chargé d'instruire l'affaire ; il est précisé ensuite que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour dont la composition est annoncée mais pas effectivement indiquée, puisque les noms des magistrats ayant participé à ce délibéré ne sont pas mentionnés dans l'arrêt ; d'où il suit qu'en application des articles 454, 458 et 459 du Code de procédure civile, l'arrêt est nul.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas exposer les moyens des parties, même succinctement ou par visa des dernières conclusions ;
ALORS QUE les jugements doivent exposer, même succinctement ou par visa des dernières conclusions, les prétentions et les moyens des parties ; que l'arrêt attaqué se borne à indiquer que l'appelante, l'Association PROFESSION SPORT-13, employeur, demande à la cour de juger légitime le licenciement pour faute grave d'une salariée, comme tel privatif de ses indemnités de rupture et de lui accorder 2. 000 euros pour ses frais irrépétibles, sans exposer son argumentation autrement que par renvoi à la lettre de licenciement annexée à l'arrêt, cependant qu'une lettre de licenciement ne peut être assimilée à un moyen d'appel ou à des conclusions d'appel au sens de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, d'où il suit qu'en application de ce texte ainsi que des articles 954 et 458 du même Code, l'arrêt est nul.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame Sylvie X..., salariée, ne reposait sur aucune faute grave qui lui soit imputable, et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur, l'Association PROFESSION SPORT-13 – Maison de la Jeunesse et des Sports, à lui verser les indemnités compensant la période de mise à pied conservatoire et l'absence de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X...a été au service de l'association appelante, en dernier lieu en qualité de chef de projet, à compter du 20 octobre 1997 ; elle a été licenciée, pour une faute grave, par une lettre recommandée en date du 23 mars 2005 dont une photocopie est annexée au présente arrêt : que la salariée rappelle qu'en 2004, sa mission consistait à animer une cellule informelle nouvellement créée, dite « C. R. I. B. 13 », pour abréviation de CENTRE DE RESSOURCES ET D'INFORMATION DES BÉNÉVOLES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, comme telle chargée de mutualiser l'« Espace Ressources Sport », laquelle disposait du savoir-faire pour mobiliser les porteurs de projets et faciliter la synergie entre les acteurs ; que contrairement à ce que soutient son conseil, Mme X...a toujours été au service de l'ASSOCIATION PROFESSION SPORT 13 et non du président du C. R. I. B. 13, cette entité n'ayant pas la personnalité morale ; que l'intégration de C. R. I. B. 13 au sein de l'ASSOCIATION PROFESSION SPORT 13 fut un désastre car les autres intervenants institutionnels – en particulier le Comité départemental olympique (C. D. O. S.) – ne se sont jamais accordés sur ce projet qui, né en 2003, est encore à ce jour lettre morte ; que tiraillée entre le président du C. R. I. B. 13, qui était également le président du C. D. O. S., et son employeur, la salariée était au centre d'une lutte pour le pouvoir donc elle ne saurait endosser la responsabilité ; que lui reprocher « des rapports très tendus avec le CDOS réclamant sa suprématie notamment dans la gestion du dossier CRIB » revient à la rendre injustement responsable des dysfonctionnements nés d'une direction bicéphale voulue par les différents acteurs ; le directeur régional adjoint de la Jeunesse et Sports de Marseille le confirme dans une attestation, rappelant que « pour des raisons diverses, liées aux positionnements des institutions et des personnes, le partenariat (Profession sport et CDOS) sur lequel repose le fonctionnement du CRIB a été très difficile à mettre en place. Cela a entraîné des retards considérables dans la mise en oeuvre du projet. Une fois celui-ci lancé, les difficultés ont perduré, ce qui a entraîné des tensions entre les partenaires précités. Mme X...n'a pas (à mon avis) de responsabilité dans ses difficultés : elle a dû au contraire les affronter et essayer d'exercer sa tâche malgré elles. Je n'ai pas constaté dans le comportement de Mme X...lors des réunions du groupe de pilotage des faits ou déclarations allant l'encontre des intérêts du projet (CRIB) dont elle avait la charge. » ; que malgré les inévitables précautions de langage, tout est dit ! ; que lui reprocher d'avoir rédigé un projet de règlement intérieur est particulièrement malvenu puisque la convention cadre du C. R. I. B. des Bouches-du-Rhône faisait obligation de l'établissement de ce règlement ayant pour objet de préciser le fonctionnement institutionnel et fonctionnel du C. R. I. B. 13 pour approbation par le groupe de pilotage ; cette tâche est tout naturellement revenue à la chef du projet ; que lui reprocher une prise de rendez-vous avec le conseiller général chargé de la délégation Jeunesse du Conseil général des Bouches-du-Rhône est tout aussi malvenu puisque l'intéressé atteste que Mme X...se rendait à son invitation à l'hôtel de ville, au demeurant bêtement empêchée par son employeur, elle fut contrainte d'annuler ce rendez-vous à la dernière minute, ce qui est pour le moins cavalier, étant dit que le président de l'époque de l'ASSOCIATION SPORT 13 porte toute la responsabilité de ce faux-pas ; que lui reprocher son manque de loyauté envers ce président est un faux motif que nul document ne permet de retenir, sachant que le président du C. D. O. S. atteste du fait que la salariée « a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme. » ; que lui reprocher encore de maintenir fermé un placard contenant ses affaires personnelles n'est pas sérieux, et démontre l'acharnement mis par ce président pour la discréditer ; que la cour en termine en rappelant que Mme X...souhaitait clarifier sa situation dans l'intérêt de tous, et elle écrivait dans des termes très nets, dans le compte-rendu d'une réunion tenue le 9 février 2005 : « je souhaiterais qu'une définition claire soit apportée aux missions des acteurs du Crib 13 » ; qu'aucune clarification n'interviendra jamais et Mme X...fera immédiatement les frais du conflit opposant le président du C. D. O. S. et son employeur en étant licenciée injustement, qui plus est sur l'allégation d'une faute grave ! que la cour, en conséquence, confirmera sans réserve la solution des premiers juges, sauf à dire ce licenciement abusif car l'inanité des motifs adoptés à son soutien révèle une véritable intention de nuire à la salariée dont la mise à pied vexatoire était à elle seule totalement inadmissible ; que les condamnations prononcées au titre des indemnités légales de rupture, ainsi que le paiement du salaire dont la salariée a été privée durant cette période de mise à pied conservatoire, ne prêtent pas à discussion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les griefs reprochés à la salariée paraissent plutôt vagues et non étayés ; qu'en ce qui concerne les griefs liés au fonctionnement de l'espace ressource sport géré à la fois par le C. R. I. B. et l'association profession SPORT 13, aucun fait précis et vérifiable ne permet d'établir le discrédit porté sur les collègues de travail de Madame X...; qu'à l'analyse, il apparaît qu'aucune faute ne peut être sérieusement reprochée à la salariée, laquelle, au vu des pièc es produites dans un contexte difficile de pouvoir entre le C. D. O. S. et l'association profession SPORT 13, a exécuté sa mission avec sérieux et en toute objectivité ; que le licenciement de Madame X...est dès lors illégitime ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que l'Association PROFESSION SPORT-13, employeur, avait abusivement reproché à sa salariée, directrice de projet, Madame X..., de se trouver à l'origine d'une mésentente avec les partenaires de l'association, cependant que l'Association PROFESSION SPORT-13 ne formulait aucun reproche de cette nature pas plus dans ses conclusions que dans la lettre de licenciement pour faute grave versée aux débats, laquelle la lettre de licenciement se borne simplement à mentionner l'existence d'un contexte conflictuel, non pour l'imputer à Madame X..., mais pour rappeler que, dans ce contexte difficile, elle aurait dû se montrer particulièrement vigilante dans l'exécution de sa mission ; la cour d'appel, dénaturant les termes clairs de la lettre de licenciement, a violé le principe susvisé, ensemble les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que l'Association PROFESSION SPORT-13, employeur, avait abusivement reproché à sa salariée, directrice de projet, Madame X..., d'avoir rédigé un projet de règlement intérieur, cependant que ce qui était précisément reproché à la salarié, c'était d'avoir élaboré un projet d'ordre du jour sans en informer le président de l'association, abstention contraire à une stipulation du Règlement intérieur de l'association, la cour d'appel dénaturant les termes clairs de la lettre de licenciement, a violé le principe susvisé, ensemble les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que l'Association PROFESSION SPORT-13, employeur, avait abusivement reproché à sa salariée, directrice de projet, Madame X..., d'avoir pris un rendez-vous avec un conseiller général chargé de la jeunesse et de l'avoir annulé, cependant qu'un tel grief ne se trouve aucunement dans la lettre de licenciement dont les termes clairs ont ainsi été dénaturés, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;
4) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en disant dépourvu de cause le licenciement de Madame X..., salariée, en négligeant de répondre au grief d'insubordination contenu dans la lettre de licenciement pour faute grave de l'Association PROFESSION SPORT-13, employeur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en disant dépourvu de cause le licenciement de Madame X..., salariée, en négligeant de répondre au grief de dénigrement de l'employeur, l'Association PROFESSION SPORT-13, auprès de ses partenaires notamment financiers, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40718
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-40718


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40718
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