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02/02/2011 | FRANCE | N°09-40453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-40453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-34 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mars 1999 par la société Bourbon distribution Mayotte (BDM) en qualité d'informaticien, a été licencié pour faute lourde le 12 mai 2004 ; que le 7 juin 2005, il a saisi le tribunal du travail pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer forclose l'acti

on du salarié, l'arrêt infirmatif retient que l'intéressé n'a pas contesté ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-34 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mars 1999 par la société Bourbon distribution Mayotte (BDM) en qualité d'informaticien, a été licencié pour faute lourde le 12 mai 2004 ; que le 7 juin 2005, il a saisi le tribunal du travail pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action du salarié, l'arrêt infirmatif retient que l'intéressé n'a pas contesté dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-34 le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 27 mai 2004 et que la lettre recommandée du 10 juin 2004 adressée à son employeur ne peut être considérée comme une contestation dûment motivée du licenciement ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande de M. X... au titre du licenciement abusif ;
DECLARE l'action de M. X... recevable ;
Remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la société Bourbon distribution Mayotte aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur YOUSSOUF X... irrecevable en son action tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SA BOURBON DISTRIBUTION MAYOTTE à lui verser la somme de 25. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le reçu en date du 27 mai 2004 comporte toutes les mentions légales obligatoires ; que, par voie de conséquence, Monsieur YOUSSOUF X... disposait d'un délai de deux mois à peine de forclusion pour dénoncer ce reçu pour solde de tout compte ; que le courrier recommandé, daté du 10 juin 2004, ne peut être considéré comme une contestation dûment motivée du licenciement, sinon de certains arguments ou faits, puisque Monsieur YOUSSOUF X... s'en tient à écrire simplement qu'il n'a pas reconnu les faits comme cela est indiqué par l'employeur, qu'il ne lui a jamais été proposé de régler les articles emportés, et qu'il considère tout cela comme des propos diffamatoires permettant de ne pas lui verser ses indemnités ; qu'il ne présente aucune demande précise, voire imprécise, à la suite de ses réflexions et que la forclusion est encourue ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est signé par le salarié et délivré à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; que ce reçu pour solde de tout compte ne saurait avoir d'effet libératoire en ce qui concerne les sommes dont le montant n'est pas déterminé ni connu du salarié lors de sa signature ; que par suite, lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet libératoire que pour ces sommes ; qu'il ne peut avoir d'effet libératoire à l'égard des dettes nées postérieurement à sa signature ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a contesté le caractère réel et sérieux du licenciement postérieurement à la signature du reçu pour solde de tout compte, ce dont il résultait que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'en trouvait exclue ; qu'en décidant néanmoins que la forclusion était encourue au motif inopérant que Monsieur YOUSSOUF X... disposait d'un délai de deux mois à peine de forclusion pour dénoncer ce reçu pour solde de tout compte, le Tribunal Supérieur d'Appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par fausse application l'article L 122-34 du code du travail applicable à Mayotte ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que le salarié a été licencié le 12 mai 2004 pour faute grave, qu'il soutenait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il réclamait la condamnation de son employeur à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'examiner la cause exacte du licenciement au motif inopérant que la forclusion était encourue alors que celle-ci n'est applicable qu'aux contestations dirigées contre le reçu pour solde de tout compte, le Tribunal Supérieur d'Appel a, à nouveau, violé par fausse application l'article L 122-34 du code du travail applicable à Mayotte ;
ALORS QU'ENFIN, la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que le salarié a été licencié le 12 mai 2004 pour faute grave, qu'il soutenait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il réclamait la condamnation de son employeur à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'examiner la cause exacte du licenciement au motif inopérant que le courrier recommandé du salarié ne pouvait être considéré comme une contestation dûment motivée du licenciement, le Tribunal Supérieur d'Appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et violé par fausse application l'article L 122-28 du code du travail applicable à Mayotte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40453
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mayotte, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-40453


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40453
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