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01/02/2011 | FRANCE | N°10-81667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2011, 10-81667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claudine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Jean-Paul Y... et Patrick Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,

29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claudine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Jean-Paul Y... et Patrick Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et a débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que la phrase qualifiée de diffamatoire par la partie civile, adressée par M. Y... au ministre du travail dans un courrier du 30 novembre 2007, reprise sur son blog de député de la circonscription de Libourne et dans un article du journal Sud-Ouest dans son édition du Libournais est la suivante : « En résumé, il apparaît que l'arrivée d'une déléguée syndicale de la CGT en 2005, les actions qu'elle a menées et l'acharnement d'un inspecteur du travail connu dans la région pour cela, ont provoqué cette grave dégradation du climat social au sein de l'entreprise » ; que l'analyse de la citation permet donc de comprendre que son auteur impute la « dégradation » de la situation au sein de l'entreprise Lis 33, d'une part, à l'arrivée et à l'action d'une déléguée syndicale, d'autre part, à « l'acharnement » d'un inspecteur du travail « connu dans la région pour cela » ; que, si le terme "d'acharnement" peut évoquer, dans son acception méliorative, l'ardeur, l'opiniâtreté et la ténacité avec laquelle on s'attache à effectuer un travail ou à atteindre un but, il n'est pas douteux que lorsque ce qualificatif est utilisé pour stigmatiser l'attitude d'un fonctionnaire à qui l'on reproche, par son action conjuguée avec celle d'une déléguée syndicale « une grave détérioration du climat social au sein de l'entreprise », la notion d'acharnement ne peut qu'être comprise dans son acception péjorative ; que, par ailleurs, M. Y... ne saurait valablement soutenir que Mme X... étant une femme et la citation visée évoquant « un inspecteur du travail », ce reproche ne la viserait pas, puisqu'il résulte clairement des débats que Mme X... était, au moment des faits, la seule fonctionnaire exerçant son activité sur la région de Libourne (9ème section) auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde ; que son identification était donc particulièrement aisée ; que pour autant, il convient de faire référence à l'esprit de la loi du 29 juillet 1881 qui, à bien des égards, demeure parfaitement d'actualité par référence à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la loi de 1881 intitulée « loi sur la liberté de la presse » limite volontairement les restrictions à la liberté d'expression, en particulier par la mise en oeuvre de règles procédurales d'application complexe et globalement favorables au prévenu ; que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle pour sa part que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une liberté démocratique ainsi que l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun ; qu'aucun de ces textes ne soutient ou n'encourage l'existence d'une pensée unique n'acceptant dans le cadre d'un débat démocratique que des opinions indifférentes ou inoffensives ; que ces textes ont au contraire admis que la liberté d'expression pouvait comporter des opinions de nature à heurter la sensibilité d'une partie de la population, voir l'inquiéter ou la choquer, considérant que le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lequel il n'y a pas de société démocratique, l'emportait nécessairement sur le caractère polémique ou choquant de certains propos ; que c'est à la lumière de ces textes fondateurs que les propos du prévenu doivent être analysés ; qu'ils ont naturellement pu être considérés comme inacceptables pour Mme X... et ses collègues qui y ont vu une critique injustifiée de leurs pratiques professionnelles ; que, pour autant, il est tout aussi évident que M. Y... a écrit cette lettre sans que le dossier révèle la moindre animosité personnelle pouvant exister entre lui et Mme X... ; que dans ce contexte particulier, ce sont en réalité deux légitimités, celle d'un fonctionnaire et d'un élu, qui se sont affrontées et qui ont abordé nécessairement, sous des angles différents, la même réalité d'une entreprise en proie à un conflit syndical et social majeur ; que Mme X... a estimé devoir faire traduire en justice le dirigeant de la société pour des faits graves tenant à des entraves au droit syndical ; que M. Y... a estimé devoir émettre une opinion sur ce qui constituait, selon lui, l'une des raisons de la « dégradation » du climat social de l'une des entreprises les plus importantes de sa circonscription ; que ces deux attitudes ne sont, au demeurant, que des épiphénomènes au véritable feuilleton social, judiciaire et médiatique qui a secoué l'entreprise Lis 33 pendant près de deux ans ;qu'il est en effet indiscutable qu'il existait un climat délétère au sein de cette société ; qu'à l'intolérance des uns a répondu, pendant presque vingt-quatre mois, l'excessive rigidité des autres ; que les menaces entre salariés, les dépôts de mains courantes au commissariat de Libourne étaient fréquents ; que le comportement de certains en était devenu si irrationnel et l'absence de concertation si totale que tout différend majeur devait être tranché par voie de justice ; que l'entreprise a ainsi connu de très nombreuses péripéties judiciaires incluant en particulier trois annulations successives d'élections du comité d'entreprise, contentieux qui est allé jusqu'à la Cour de cassation ; que l'action même de Mme X... n'a pas été à l'abri de ces péripéties, puisque si M. A..., systématiquement déféré devant des juridictions pénales, a effectivement été condamné pour des faits d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndicale et au droit syndical, il a, en revanche, été renvoyé des fins des poursuites pour d'autres faits, aussi graves, que Mme X... avait pourtant estimé tout aussi caractérisés ; qu'étant député de la Gironde et particulièrement de la circonscription de Libourne où se trouve implantée la société Lis 33, M. Y... pouvait difficilement rester insensible à cette situation, d'autant qu'il avait assisté, quelques mois auparavant, à la fermeture de la société Arena, autre fournisseur d'emplois important de sa circonscription ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il est inexact de dire que le prévenu aurait tenu les propos qui lui sont reprochés sans s'être informé de la situation réelle de l'entreprise et sur les seuls déclarations partiales de son président-directeur général, M. A... ; que, d'ailleurs, dans un texte rendu public et signé, soixante-dix salariés, cadres et non cadres de l'entreprise ont soutenu l'action de M. Y... dans les termes suivants : « A ce jour, Jean-Paul Y... a été le seul à afficher son soutien et à tenter une action pour éteindre l'incendie… Mr Y... a été le seul à montrer de l'intérêt pour cette entreprise. Il s'est déplacé pour constater nos conditions de travail et nous apporter son soutien moral. Nous ne pouvons que déplorer qu'à son tour, par son engagement, il soit pris dans la spirale qui agite l'entreprise » ; que c'est dans ce contexte que doivent être appréciés les termes considérés comme diffamatoires par la partie poursuivante ; qu'il ne peut être reproché à un homme politique de donner son avis, dans le cadre d'un conflit, localement tout à fait exceptionnel, sur les raisons qui ont pu conduire à une telle dégradation des relations de travail dans l'une des entreprises majeures de sa circonscription ; que cette opinion lui a, certes, fait émettre une appréciation négative sur l'activité de l'inspectrice du travail en charge de ce dossier ; que cette appréciation a toutefois été immédiatement tempérée, dans la lettre même dont a été extrait le passage considéré comme diffamatoire, par d'autres propos où M. Y... ajoutait, « … il n'est pas question pour moi de contester l'action syndicale et les missions de l'inspection du travail… » ; que surtout, elle s'inscrit indiscutablement dans le cadre d'un débat d'intérêt général, relatif à un conflit syndical, médiatique et judiciaire ayant eu un retentissement local considérable ; qu'enfin, l'appréciation donnée par M. Y... à l'action d'un inspecteur du travail, au travers d'une unique phrase stigmatisant « son acharnement» ne constitue, au terme même du passage considéré comme diffamatoire, que l'une des raisons ayant entraîné la dégradation du climat social dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, cette opinion ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression et de la libre critique ; que M. Y... sera donc relaxé des fins de la poursuite et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

"1) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que l'arrêt attaqué retient que le prévenu M. Y... s'est borné à émettre une opinion, ou encore un avis, sur ce qui constituait, selon lui, l'une des raisons de la « dégradation » du climat social de la société Lis 33 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les propos incriminés, stigmatisant « l'acharnement d'un inspecteur du travail connu dans la région pour cela » à l'origine d'une « grave dégradation du climat social au sein de l'entreprise », dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, imputaient à la plaignante des faits précis d'excès de pouvoir réitérés et malveillants à l'origine d'une dégradation du climat social de la société Lis 33, toutes imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, et susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"2) alors que les imputations diffamatoires doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; que l'arrêt retient attaqué qu'en sa qualité de député de la Gironde et particulièrement de la circonscription de Libourne, le prévenu M. Y... pouvait difficilement rester insensible à la situation de la société Lis 33 et ne pas s'exprimer sur les raisons expliquant, selon lui, la « dégradation » du climat social de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, cependant que les propos incriminés, stigmatisant « l'acharnement d'un inspecteur du travail connu dans la région pour cela » à l'origine d'une « grave dégradation du climat social au sein de l'entreprise », imputaient à la plaignante des faits précis d'excès de pouvoir réitérés et malveillants à l'origine d'une dégradation du climat social de la société Lis 33, toutes imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, et susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"3) alors que la valeur éminente de la liberté d'expression, même lorsqu'est en cause un débat d'intérêt général, n'autorise pas la presse à franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d'autrui ; que l'arrêt attaqué retient que l'appréciation portée par le prévenu M. Y... sur l'activité de la plaignante s'inscrit dans le cadre d'un débat d'intérêt général, et qu'elle n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression et de la libre critique ; qu'en statuant ainsi, cependant que les propos incriminés, stigmatisant « l'acharnement d'un inspecteur du travail connu dans la région pour cela » à l'origine d'une « grave dégradation du climat social au sein de l'entreprise », imputaient à la plaignante des faits précis d'excès de pouvoir réitérés et malveillants à l'origine d'une dégradation du climat social de la société Lis 33, toutes imputations qui, non tempérées par le satisfecit général donné aux « missions de l'inspection du travail », portaient atteinte à la réputation et aux droits de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation envers un fonctionnaire public, et a débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que la même infraction est reprochée à M. Z... qui, en tant que directeur de la publication du journal Sud- Ouest, a laissé publier la lettre adressée par M. Y... au ministre du travail ; que M. Z... fait valoir, sans être contredit, qu'il a régulièrement fait paraître dans le quotidien Sud-Ouest des articles rendant compte des différents développements du conflit social existant chez Lis 33 et relatant les points de vue respectifs de chacune des parties concernées ; qu'à ce titre, la légitimité de l'information n'est pas discutable ; qu'il soutient également, ce qui n'est pas davantage contesté, qu'il s'est contenté de reproduire fidèlement et entre guillemets les propos tenus par M. Y... ; que ces derniers ne dépassant pas, ainsi qu'il a été dit, les limites admissibles de la liberté d'expression et de la libre critique, M. Z... sera également relaxé des fins de la poursuite et le jugement infirmé sur ce second point ;
"alors que, dès que le caractère diffamatoire d'un écrit est démontré, le directeur de publication qui l'a rendu public est responsable de droit, en qualité d'auteur principal, du délit de diffamation ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt attaqué, par voie de conséquence, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre M. Z..., directeur de la publication du journal Sud-Ouest ayant rendu publics les propos diffamatoires de M. Y...";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81667
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-81667


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81667
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