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01/02/2011 | FRANCE | N°10-40057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 10-40057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Quelle est la constitutionnalité de l'article L. 621-9 du code de commerce qui régit les expertises ordonnées par le juge-commissaire et ne les soumet pas aux dispositions du code de procédure civile et à l'appréciation de ses principes essentiels, s'agissant du débat contradictoire et de l'égalité des armes devant le juge ? »

Attendu que l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 ju

illet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose : « Lorsque la désignation d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Quelle est la constitutionnalité de l'article L. 621-9 du code de commerce qui régit les expertises ordonnées par le juge-commissaire et ne les soumet pas aux dispositions du code de procédure civile et à l'appréciation de ses principes essentiels, s'agissant du débat contradictoire et de l'égalité des armes devant le juge ? »

Attendu que l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose : « Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. » ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le rapport de la mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de ce texte est utilisé par le liquidateur judiciaire de la société Jidea, à l'appui d'une demande de sanctions personnelles et d'extension pour confusion des patrimoines à l'encontre de MM. X..., Y... et Z... et de la SCI Trio, qui ont présenté un moyen de défense contestant sa régularité ;

Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n‘aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d'une mission ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-40057
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-40057


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.40057
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