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01/02/2011 | FRANCE | N°10-11607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2011, 10-11607


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant qu'était devenu sans objet l'appel relevé par Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a statué au vu des prétentions exprimées dans les dernières conclusions de cette partie qui ne sollicitaient qu'un tel constat, le débouté des demandes de M. Z... et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis

, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'occupante sans droit ni titre dep...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant qu'était devenu sans objet l'appel relevé par Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a statué au vu des prétentions exprimées dans les dernières conclusions de cette partie qui ne sollicitaient qu'un tel constat, le débouté des demandes de M. Z... et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'occupante sans droit ni titre depuis de longues années, Mme X..., épouse, Y... ne justifiait que d'une seule recherche d'un nouvel appartement, qu'elle n'avait versé aucune pièce probante établissant l'exactitude de sa situation personnelle, qu'elle n'avait cessé de multiplier les procédures à l'encontre de son bailleur et que son appel avait pour seul but de lui octroyer les délais refusés par le premier juge, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse, Y... aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué au visa des conclusions de Mme Y... du 22 janvier 2009 (arrêt p. 2) pour déclarer l'appel sans objet, confirmer en conséquence la décision déférée ayant débouté Mme Y... de sa demande de délais pour quitter le logement loué et condamner l'exposante à verser à M. Z... la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'à une amende civile de 1. 000 € ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
De sorte qu'en statuant au visa des conclusions déposées par Mme Y... le 22 janvier 2009 (arrêt p. 2), lorsqu'elle avait déposé et signifié ses dernières conclusions postérieurement, le 3 février 2009, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE reconventionnellement, Denis Z... sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Qu'il convient de rappeler qu'Eliane Y..., occupante sans droit ni titre depuis de longues années, ne justifie que d'une seule recherche d'un nouvel appartement ; qu'elle n'a versé au dossier, pas plus devant le premier juge qu'en cause d'appel, aucune pièce probante établissant l'exactitude de sa situation personnelle, étant souligné qu'elle se présente, en décembre 2007, devant les services de police comme exerçant la profession de « assistante juridique » ;
Qu'elle n'a cessé de multiplier les procédures, tant à l'encontre de son bailleur, qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Fleuri où sont situés les lieux loués, et de la Sarl Fleurimmo, agent immobilier chargé de la gestion du bien ; que, par ailleurs, le conciliateur a reçu une pétition de l'ensemble des voisins se plaignant de troubles de voisinage imputables à Eliane Y... ;
Que manifestement, le présent appel a pour seul but de lui octroyer les délais refusés par le premier juge ; qu'en agissant ainsi, dans un but purement dilatoire, elle contraint son propriétaire à se défendre, à nouveau, en justice, exposant des frais conséquents, et lui cause, en outre, un préjudice, à tout le moins moral, certain auquel réparation sera apportée par l'allocation de la somme réclamée ;
ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie reprenne les demandes dont elle a été déboutée par le premier juge ne peut suffire à caractériser une faute qu'elle aurait commise faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;
De sorte qu'en condamnant la preneuse à verser au bailleur la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, aux motifs que son appel avait pour seul but de lui octroyer les délais refusés par le premier juge, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE en retenant, pour établir le caractère abusif de l'appel de l'exposante, que cette dernière n'avait cessé de multiplier les procédures tant à l'encontre de son bailleur, qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Fleuri où sont situés les lieux loués, et de la Sarl Fleurimmo, agent immobilier chargé de la gestion du bien et que le conciliateur avait reçu une pétition de l'ensemble des voisins se plaignant de troubles de voisinage imputables à Eliane Y..., la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'attitude procédurale de l'exposante à l'égard d'autres personnes que la partie adverse, a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 559 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à une amende civile de 1. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE reconventionnellement, Denis Z... sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Qu'il convient de rappeler qu'Eliane Y..., occupante sans droit ni titre depuis de longues années, ne justifie que d'une seule recherche d'un nouvel appartement ; qu'elle n'a versé au dossier, pas plus devant le premier juge qu'en cause d'appel, aucune pièce probante établissant l'exactitude de sa situation personnelle, étant souligné qu'elle se présente, en décembre 2007, devant les services de police comme exerçant la profession de « assistante juridique » ;
Qu'elle n'a cessé de multiplier les procédures, tant à l'encontre de son bailleur, qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Fleuri où sont situés les lieux loués, et de la Sarl Fleurimmo, agent immobilier chargé de la gestion du bien ; que, par ailleurs, le conciliateur a reçu une pétition de l'ensemble des voisins se plaignant de troubles de voisinage imputables à Eliane Y... ;
Que manifestement, le présent appel a pour seul but de lui octroyer les délais refusés par le premier juge ; qu'en agissant ainsi, dans un but purement dilatoire, elle contraint son propriétaire à se défendre, à nouveau, en justice, exposant des frais conséquents, et lui cause, en outre, un préjudice, à tout le moins moral, certain auquel réparation sera apportée par l'allocation de la somme réclamée ;
Qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'Eliane a manifestement abusé du droit légitime d'user de la voie de recours que constitue l'appel ; qu'elle sera en conséquence condamnée à une amende civile de 1. 000 euros ;
ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie reprenne les demandes dont elle a été déboutée par le premier juge ne peut suffire à caractériser une faute qu'elle aurait commise faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice ;
De sorte qu'en condamnant la preneuse à une amende civile de 1. 000 €, aux motifs que son appel avait pour seul but de lui octroyer les délais refusés par le premier juge, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 559 du Code de procédure civile ;
Le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11607
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2011, pourvoi n°10-11607


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11607
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