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01/02/2011 | FRANCE | N°10-10460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2011, 10-10460


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant statué au vu des prétentions de M. X... telles qu'exprimées dans ses dernières conclusions d'appel du 5 novembre 2007, le moyen est inopérant ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par

la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant statué au vu des prétentions de M. X... telles qu'exprimées dans ses dernières conclusions d'appel du 5 novembre 2007, le moyen est inopérant ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée au visa des conclusions déposées le 19 septembre 2007 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par une décision exposant les prétentions et moyens des parties ou visant seulement celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce où monsieur X... avait déposé ses dernières conclusions le 5 novembre 2007, la cour d'appel qui, pour constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AZ 144 et entériner en ses conclusions le rapport d'expertise judiciaire, tout en ordonnant qu'il soit mis fin à cet état conformément aux préconisations dudit rapport, s'est prononcée au visa des conclusions du 19 septembre 2007 dont elle a exposé les moyens, a violé les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AZ 144 de la commune de Morne-à-L'Eau, propriété de Jean Y..., entériné en ses conclusions le rapport d'expertise judiciaire et ordonné qu'il soit mis fin à l'état d'enclave constaté conformément aux préconisations dudit rapport ;
AUX MOTIFS QU'il doit être considéré que l'état d'enclave de la parcelle Y..., cadastrée AZ 144, résulte de la décision de bornage rendue par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 20 mai 1994, sur la base du rapport d'expertise Z... ; que le présent litige se situe sur un autre plan et fait appel aux dispositions de l'article 682 du code civil, dans la mesure où la parcelle AZ 144, après ce bornage judiciaire, s'est révélée être enclavée au sens de l'article précité ; que l'origine de l'enclave ne résulte donc pas du partage successoral de 1968 ; qu'à ce stade, l'article 684 du code civil ne saurait recevoir application, faute de lien causal entre le partage et l'enclave constatée ; qu'en toute hypothèse, en son deuxième alinéa, l'article 684 du code civil, prévoit expressément qu'il est fait usage du droit commun édicté par l'article 682 du code civil en matière d'enclave, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés ; que c'est l'état de droit que Gabriel X... admet très subsidiairement dans ses écritures d'appel ; qu'il y a donc lieu, en ce qui concerne la constatation de l'état d'enclave, de le considérer comme établi et d'entériner sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X... critiquait le rapport d'expertise A... en ce qu'il se contentait, pour dire que l'état d'enclave ne résultait pas du plan de partage B... de 1966, d'avaliser les indications dudit plan, soulignait que le rapport Z... de 1994 sur lequel le tribunal d'instance s'était fondé, dans son jugement du 20 mai 1994, pour fixer le bornage, était en tout point conforme au plan C..., lui-même antérieur au plan B... et établissait enfin que l'accès attribué au lot n° 1 du plan de partage des consorts Y... pour accéder à la voie publique était inutilisable (conclusions datées du 25 octobre 2007 déposées le 5 novembre 2007, pages 5 et 6) ; qu'en se bornant à énoncer que l'état d'enclave résultait de la décision de bornage rendue le 20 mai 1994 sur la base du rapport Z... et non pas du partage successoral de 1968 et donc à entériner le rapport A..., la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux conclusions précitées et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE monsieur X... soutenait, dans ses dernières écritures d'appel, et après avoir visé l'article 684 du code civil, que l'état d'enclave de la parcelle AZ 144 résultait du plan de partage convenu entre les héritiers Y... et réalisé en 1966 par le géomètre B... et en déduisait que ces derniers devaient, en conséquence, être déboutés de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportaient (conclusions datées du 25 octobre 2007 déposées le 5 novembre 2007, pages 7 et 8) ; qu'en énonçant toutefois que l'exposant admettait très subsidiairement dans ses écritures d'appel que dans l'hypothèse où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, il pourrait être fait usage, en application de l'article 684 alinéa 2 du code civil, du droit commun et donc de l'article 682 du même code prévoyant un droit de passage sur les fonds voisins, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises précitées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10460
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2011, pourvoi n°10-10460


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10460
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