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01/02/2011 | FRANCE | N°09-70637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-70637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2009), que la société Locatel a été cédée en décembre 2002 aux sociétés Perfect technologies et DL finances et Partners ; que, le 3 juillet 2003, la société Locatel a été mise en redressement judiciaire, la SCP B...- C... et M. X... étant respectivement désignés administrateur et représentant des créanciers ; que, le 3 février 2004, un plan de redressement a été arrêté, la SCP B...- C... maintenue en qualité d'adm

inistrateur étant désignée co-commissaire à l'exécution du plan avec M. X... ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2009), que la société Locatel a été cédée en décembre 2002 aux sociétés Perfect technologies et DL finances et Partners ; que, le 3 juillet 2003, la société Locatel a été mise en redressement judiciaire, la SCP B...- C... et M. X... étant respectivement désignés administrateur et représentant des créanciers ; que, le 3 février 2004, un plan de redressement a été arrêté, la SCP B...- C... maintenue en qualité d'administrateur étant désignée co-commissaire à l'exécution du plan avec M. X... ; que, le 23 septembre 2004, M. X... a été remplacé par la SCP X...- D..., la SCP B...- C... devenant la SELARL FHB ; que sur assignation des commissaires à l'exécution du plan, le 16 septembre 2008, le tribunal a condamné plusieurs dirigeants sociaux, Mmes Y... et Z..., épouse E..., et MM. A... et F..., en comblement de l'insuffisance d'actif à leur verser une somme de quatre millions d'euros ;
Attendu que les commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de Mmes Y..., Z..., épouse E..., et de MM. A... et F..., alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant mis en cause dans une action en comblement de passif doit être convoqué en vue de son audition au moins un mois avant celle-ci ; qu'en cas de renvoi de l'audience de plaidoirie, aucune disposition n'impose de le convoquer à nouveau en vue de cette audition, une simple information quant à la date de cette audience étant suffisante, le principe de la nécessité de l'audition restant constant ; que la cour d'appel a constaté que Mmes Z... et Y... et MM. A... et F... avaient été convoqués régulièrement en vue de leur audition personnelle pour le 18 mars 2008 ; qu'en estimant que le renvoi de l'audience au 20 mai 2008 imposait de préciser à nouveau que les dirigeants étaient convoqués en vue de leur audition, la cour d'appel a violé l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ;
2°/ que l'acte convoquant le dirigeant mis en cause dans une action en comblement de passif en vue de son audition constitue un acte de procédure soumis au régime des nullités de forme et de fond ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un grief subi par Mmes Z... et Y... et MM. A... et F... ou d'une quelconque irrégularité de fond ; qu'en estimant néanmoins leur convocation irrégulière, elle a violé les articles 114, 117 et 855 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation délivrée le 2 février 2007 aux dirigeants de la société Locatel afin de supporter l'insuffisance d'actif les invitait à comparaître en personne à l'audience de chambre du conseil du 21 mars 2007, sans préciser que cette convocation avait pour objet leur audition préalable, que l'affaire avait été renvoyée pour plaider en janvier 2008, une convocation étant adressée aux défendeurs par huissier de justice pour l'audience du 18 mars 2008, l'acte faisant mention de leur audition personnelle par le tribunal, et que l'affaire ayant encore été renvoyée pour plaider au 20 mai 2008, une nouvelle convocation leur avait été adressée par le greffe le 29 avril 2008, qui se bornait à leur indiquer qu'ils devaient se présenter en personne sans mentionner de nouveau leur audition personnelle par le tribunal, leur convocation par huissier de justice ayant été délivrée pour une date à laquelle l'affaire n'avait finalement pas été retenue, l'arrêt retient que la dernière convocation pour l'audience de renvoi devait de nouveau faire mention de leur audition personnelle, préalable nécessaire aux débats et que leur convocation par le greffe n'avait pas respecté cette formalité ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que l'omission ainsi constatée faisait obstacle à toute condamnation des dirigeants concernés et constituait une fin de non-recevoir et qu'en conséquence, les demandes de la SCP X...- D... et de la société FHB devaient être déclarées irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP X...
D... et la société FHB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la SCP X...
D... et la société FHB
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la Selarl FHB et de la SCP X... – D..., pris en leur qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de redressement de la Société LOCATEL à l'encontre de Mesdames Z... et Y... et de Messieurs A... et F... ;
AUX MOTIFS QUE : « il ressort des dispositions de l'article R 651-2 du code de commerce que, pour que l'action aux fins de sanction du dirigeant soit recevable, celui-ci doit être convoqué en vue de son audition personne par le tribunal ; cette convocation qui peut être faite dans l'assignation ou dans tout autre acte constitue un préalable obligatoire à toute condamnation et son omission fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; l'examen de la procédure suivie en première instance permet de constater que l'assignation délivrée le 2 février 2007 aux dirigeants de la société Locatel (…) aux fonds de leur condamnation à supporter l'insuffisance d'actif sur le fondement des articles L 624-3, L 625-1 et suivants anciens du code de commerce, invite ceux-ci à comparaître en personne à l'audience de chambre du conseil du 21 mars 2007, sans préciser que cette convocation a pour objet leur audition préalable ; à la date prévue, l'affaire a été renvoyée pour mise en état de plaidoiries en janvier 2008 ; une convocation a été adressée aux défendeurs par huissier de justice pour l'audience du 18 mars 2008, l'acte faisant cette fois mention de l'audition personnel du dirigeant concerné par le tribunal, mais, l'affaire ayant encore été renvoyée pour plaider au 20 mai 2008, une nouvelle convocation leur a été adressée par le greffe le 29 avril 2008, qui se bornait à leur indiquer qu'ils devaient se présenter en personne ; dès lors que la convocation des dirigeants par huissier, seul acte informant les dirigeants de leur audition obligatoire par le tribunal, avait été délivrée pour une date à laquelle l'affaire n'a finalement pas été retenue, la convocation pour l'audience de renvoi devait de nouveau faire mention de cette audition, préalable nécessaire aux débats ; la convocation du greffe n'a pas respecté cette formalité ; l'omission ainsi constatée fait obstacle à toute condamnation des dirigeants concernés et constitue une fin de non-recevoir ; les demandes des Selarl FHB et SCP X...
D... pris en leur qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société Locatel seront donc déclarées irrecevables » ;
ALORS D'UNE PART QUE : le dirigeant mis en cause dans une action en comblement de passif doit être convoqué en vue de son audition au moins un mois avant celle-ci ; qu'en cas de renvoi de l'audience de plaidoirie, aucune disposition n'impose de le convoquer à nouveau en vue de cette audition, une simple information quant à la date de cette audience étant suffisante, le principe de la nécessité de l'audition restant constant ; que la cour d'appel a constaté que Mesdames Z... et Y... et Messieurs A... et F... avaient été convoqués régulièrement en vue de leur audition personnelle pour le 18 mars 2008 ; qu'en estimant que le renvoi de l'audience au 20 mai 2008 imposait de préciser à nouveau que les dirigeants étaient convoqués en vue de leur audition, la cour d'appel a violé l'article R 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE : l'acte convoquant le dirigeant mis en cause dans une action en comblement de passif en vue de son audition constitue un acte de procédure soumis au régime des nullités de forme et de fond ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un grief subi par Mesdames Z... et Y... et Messieurs A... et F... ou d'une quelconque irrégularité de fond ; qu'en estimant néanmoins leur convocation irrégulière, elle a violé les articles 114, 117 et 855 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70637
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-70637


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Luc-Thaler, Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70637
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