La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°09-68162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-68162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Aedesop, qui gérait une maison de retraite, a licencié Mme X..., employée comme aide-soignante, le 6 février 2003 ; que la gestion de cet établissement a été assurée, à partir du mois de janvier suivant par l'association Anais ; que, saisi d'une contestation dirigée uniquement contre l'association Aedesop, le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 septembre 2005, confirmé le 23 janvier 2007 en appel, a annulé le licenciement et ordonné sous astreinte à cett

e association de réintégrer la salariée ; que, saisi de nouvelles d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Aedesop, qui gérait une maison de retraite, a licencié Mme X..., employée comme aide-soignante, le 6 février 2003 ; que la gestion de cet établissement a été assurée, à partir du mois de janvier suivant par l'association Anais ; que, saisi d'une contestation dirigée uniquement contre l'association Aedesop, le conseil de prud'hommes, par jugement du 6 septembre 2005, confirmé le 23 janvier 2007 en appel, a annulé le licenciement et ordonné sous astreinte à cette association de réintégrer la salariée ; que, saisi de nouvelles demandes dirigées contre les deux associations, le conseil de prud'hommes, par jugement du 19 février 2008, a condamné l'association Anais au paiement d'une somme, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée en 2005, avec la garantie partielle de l'Aedesop, et a fixé le montant de l'astreinte, à l'encontre de l'association Anais, à compter du 20 février 2008 ; qu'un jugement ensuite rendu le 6 janvier 2009 a liquidé, à l'égard de l'association Anais, l'astreinte fixée le 19 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 19 février 2008 en ce qu'il avait liquidé, à l'égard de la seule association Anais, l'astreinte prononcée en 2005, alors, selon le moyen, que par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, les obligations de l'employeur sortant se transmettent à l'employeur entrant ; que lorsque le premier est condamné à réintégrer un salarié sous astreinte, l'obligation se transmet au second ; que la cour d'appel qui a constaté que l'association Anais restait tenue de l'obligation, fixée par le jugement du 6 septembre 2005, et dans les mêmes conditions, de réintégrer Madame X... ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, refuser de dire que l'astreinte s'imposait à l'employeur entrant, et refuser en conséquence de la liquider contre lui ; qu'ainsi elle a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que si l'obligation de réintégrer un salarié dont le licenciement est atteint de nullité pèse sur le cessionnaire de l'entreprise, alors même que le licenciement a été prononcé par le précédent employeur, une astreinte ne peut être liquidée qu'à l'encontre de la personne condamnée à en supporter la charge ; que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement rendu le 6 septembre 2005 ne prononçait condamnation au paiement d'une astreinte qu'à l'encontre de l'association Aedesop, en a exactement déduit que sa liquidation ne pouvait intervenir qu'à l'encontre de celle-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement rendu le 18 février 2008, en ce qu'il avait prononcé une astreinte contre l'association Anais, à compter du 20 février 2008, l'arrêt retient que Mme X... n'a jamais formulé contre l'association Anais de demande d'astreinte, même en appel, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 23 janvier 2007, alors que cette association gérait la maison de retraite depuis le 1er janvier 2004 et pouvait seule la réintégrer, et que le conseil de prud'hommes saisi le 31 mai 2007 d'une demande de liquidation de l'astreinte ne pouvait donc la condamner au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 6 septembre 2005 et dire que l'astreinte continuerait à produire effet jusqu'à la réintégration de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes pouvait, à l'occasion de la liquidation de l'astreinte antérieurement prononcée contre l'association Aedesop, étendre à l'avenir les effets de cette mesure à l'association Anais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le deuxième et le troisième moyens entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il infirme le jugement du 6 janvier 2009, liquidant l'astreinte prononcée le 19 février 2008 contre l'association Anais ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la disposition du jugement du 19 février 2008 fixant une astreinte à l'encontre de l'association Anais et en ce qu'il a infirmé le jugement du 6 janvier 2009, en déboutant Mme X... des demandes présentées à ce titre, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 19 février 2008 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, en ce qu'il fixe le montant d'une astreinte mise à la charge de l'association Anais à compter du 20 février 2008 ;
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes d'Evreux ;
Condamne l'association Anais espoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 19 février 2008 sauf en ce qu'il a dit que ni le jugement du 6 septembre 2005 ni l'arrêt du 23 janvier 2007 ne faisaient obligation à Madame X... de remettre les justificatifs des revenus qu'elle avait perçus entre le 6 février 2003 et le 19 mars 2007 et sauf en ce qu'il a dit qu'en embauchant Madame X... le 20 mars 2007 dans un emploi d'agent de service intérieur, l'association ANAIS n'avait pas exécuté le jugement du 6 septembre 2005, et a donc infirmé ce jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte contre l'association ANAIS ;
AUX MOTIFS QUE le 31 mai 2007, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une seule demande de liquidation d'astreinte ; que la demande de l'association ANAIS de communication des bulletins de salaire délivrés à Madame X... du 19 mai 2003 au 2 mars 2007 est donc étrangère au litige et sera rejetée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que l'association AEDESOP fait remarquer à juste titre que la quote-part du montant de l'astreinte qui a été mise à sa charge par le conseil de prud'hommes est erronée car elle a été condamnée à rembourser le montant de l'astreinte jusqu'au 23 janvier 2007 alors que la période couverte par l'astreinte prend effet le 6 octobre2005, et est donc postérieure au 1er janvier 2004 date à laquelle elle n'avait plus en charge la gestion de la maison de retraite ; qu'aucune astreinte n'est due par elle puisqu'elle ne pouvait pas réintégrer Madame X... ; que s'agissant de l'association ANAIS, elle n'était pas dans la cause dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 septembre 2005 ; qu'elle était partie en appel mais la cour, statuant dans les limites de l'appel, l'a condamnée uniquement à réintégrer Madame X... ainsi qu'au paiement des salaires pour la période du 1er janvier 2004 à la date de sa réintégration ; que Madame X... n'a jamais formulé contre cette association de demande d'astreinte, même en appel, alors qu'elle gérait la maison de retraite depuis le 1er janvier 2004 et pouvait seule la réintégrer ; que le Conseil de prud'hommes saisi, le 31 mai 2007, d'une demande de liquidation de l'astreinte ne pouvait donc la condamner au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 6 septembre 2005 et dire que l'astreinte continuerait à produire effet jusqu'à la réintégration de Madame X... ; que, bien qu'il soit regrettable que l'association ANAIS n'ait pas procédé à la réintégration dans son poste de la salariée, le jugement du 19 février 2008 doit être réformé et Madame X... déboutée de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte puisqu'elle n'a jamais dirigé contre elle de demande de ce chef ;
ALORS QUE par l'effet de l'article L.1224-1 du Code du travail, les obligations de l'employeur sortant se transmettent à l'employeur entrant ; que lorsque le premier est condamné à réintégrer un salarié sous astreinte, l'obligation se transmet au second ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'association ANAIS restait tenue de l'obligation, fixée par le jugement du 6 septembre 2005, et dans les mêmes conditions, de réintégrer Madame X... ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient, refuser de dire que l'astreinte s'imposait à l'employeur entrant, et refuser en conséquence de la liquider contre lui ; qu'ainsi elle a violé les articles L.1224-1 et L 1224-2 du Code du travail et 33 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 19 février 2008 sauf en ce qu'il a dit que ni le jugement du 6 septembre 2005 ni l'arrêt du 23 janvier 2007 ne faisaient obligation à Madame X... de remettre les justificatifs des revenus qu'elle avait perçus entre le 6 février 2003 et le 19 mars 2007 et sauf en ce qu'il a dit qu'en embauchant Madame X... le 20 mars 2007 dans un emploi d'agent de service intérieur, l'association ANAIS n'avait pas exécuté le jugement du 6 septembre 2005, et a donc infirmé ce jugement en ce qu'il avait prononcé une astreinte contre l'association ANAIS ;
AUX MOTIFS QUE le 31 mai 2007, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une seule demande de liquidation d'astreinte ; que la demande de l'association ANAIS de communication des bulletins de salaire délivrés à Madame X... du 19 mai 2003 au 2 mars 2007 est donc étrangère au litige et sera rejetée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que l'association AEDESOP fait remarquer à juste titre que la quote-part du montant de l'astreinte qui a été mise à sa charge par le conseil de prud'hommes est erronée car elle a été condamnée à rembourser le montant de l'astreinte jusqu'au 23 janvier 2007 alors que la période couverte par l'astreinte prend effet le 6 octobre2005, et est donc postérieure au 1er janvier 2004 date à laquelle elle n'avait plus en charge la gestion de la maison de retraite ; qu'aucune astreinte n'est due par elle puisqu'elle ne pouvait pas réintégrer Madame X... ; que s'agissant de l'association ANAIS, elle n'était pas dans la cause dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 septembre 2005 ; qu'elle était partie en appel mais la cour, statuant dans les limites de l'appel, l'a condamnée uniquement à réintégrer Madame X... ainsi qu'au paiement des salaires pour la période du 1er janvier 2004 à la date de sa réintégration ; que Madame X... n'a jamais formulé contre cette association de demande d'astreinte, même en appel, alors qu'elle gérait la maison de retraite depuis le 1er janvier 2004 et pouvait seule la réintégrer ; que le Conseil de prud'hommes saisi, le 31 mai 2007, d'une demande de liquidation de l'astreinte ne pouvait donc la condamner au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 6 septembre 2005 et dire que l'astreinte continuerait à produire effet jusqu'à la réintégration de Madame X... ; que, bien qu'il soit regrettable que l'association ANAIS n'ait pas procédé à la réintégration dans son poste de la salariée, le jugement du 19 février 2008 doit être réformé et Madame X... déboutée de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte puisqu'elle n'a jamais dirigé contre elle de demande de ce chef ;
ALORS QUE les juges, saisis d'une demande de réintégration, peuvent assortir leur jugent d'une astreinte ; que dans l'instance ayant conduit au jugement du 19 février 2008, Madame X... avait expressément demandé le prononcé d'une astreinte contre l'association ANAIS ; qu'en affirmant que, faute d'avoir demandé cette astreinte devant la Cour d'appel dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 23 janvier 2007, Madame X... ne pouvait voir prononcer cette astreinte par le jugement du 18 février 2008, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
QU'elle a, à tout le moins, en statuant de la sorte, dénaturé les conclusions déposées par Madame X... devant le Conseil de prud'hommes d'EVREUX dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 18 février 2008, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
et ALORS, en tout état de cause, QUE en matière prud'homale, la procédure étant orale, les demandes sur lesquelles les juges du fond se sont prononcés sont présumées avoir été présentées et débattues contradictoirement devant eux ; qu'en infirmant dès lors le jugement du 19 février 2008, au motif qu'aucune demande d'astreinte n'aurait été formée à l'égard de l'association ANAIS, alors qu'en ordonnant cette mesure, le Conseil de prud'hommes d'EVREUX était présumé avoir été saisi d'une demande en ce sens par Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le Conseil de prud'hommes d'EVREUX en ce que celui-ci avait ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée à l'égard de l'association ANAIS dans sa précédente décision en date du 19 février 2008.
AUX MOTIFS QU'il convient d'infirmer le jugement du 6 janvier 2009 qui ne pouvait condamner l'association ANAIS au titre de la liquidation d'une astreinte alors qu'aucune demande d'astreinte n'avait été formulée contre elle dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 6 septembre 2005 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera la cassation du chef de la liquidation de l'astreinte postérieure au jugement du 19 février 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68162
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-68162


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award