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01/02/2011 | FRANCE | N°09-68039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-68039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2009) que M. X..., qui avait été engagé en novembre 1998 par la société DMO et exerçait en dernier lieu un emploi de technicien monteur informatique a fait l'objet, en mai 2006, d'un licenciement économique dont il a contesté le bien fondé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité Ã

  ce titre, alors, selon le moyen, qu'une baisse du chiffre d'affaires penda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2009) que M. X..., qui avait été engagé en novembre 1998 par la société DMO et exerçait en dernier lieu un emploi de technicien monteur informatique a fait l'objet, en mai 2006, d'un licenciement économique dont il a contesté le bien fondé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, qu'une baisse du chiffre d'affaires pendant deux ans pour des causes qui n'ont pas été explicitées ne peut constituer un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que le chiffre d'affaires de la société DMO avait diminué en 2005 et 2006 et que la société était fondée à diminuer la charge des salaires en supprimant le poste de celui-ci, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever la baisse du chiffre d'affaires de la société, a retenu que le bilan comptable et les déclarations mensuelles des ventes et prestations de service auprès du centre des impôts pour le calcul de la TVA brute due démontraient la réalité des difficultés économiques persistantes, l'expert comptable ayant lui-même souligné la nécessité de réduire les charges de l'entreprise pour en assurer la pérennité dès 2005 ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Jean-Marc X... est intervenue pour une cause réelle et sérieuse, débouté M. Jean-Marc X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la SARL DMO a connu une situation déficitaire en 2005, exposée par P. Y..., expert-comptable, dans son courrier du 22 mai 2006, adressé aux cogérants de la société : déficits respectifs de 31 473 €, de 59 220 € et de 53 717 € au 30 avril, 30 juin et 30 septembre 2005 ; que l'expert-comptable précise que le résultat positif de 11 521 € constaté au 31 décembre 2005 résulte en fait de la comptabilisation de l'indemnité d'assurance consécutive à l'incendie subi le 28 janvier 2005 (+ 120 589,65 €) en sorte que « le résultat déficitaire réel corrigé hors assurance s'élève à - 107 012 € au terme des mois d'activité » et indique de surcroît que « bien que des économies de charges ont été déjà réalisées, convient-il si possible de les accroître, afin de tenter d'assurer la pérennité de l'entreprise » ; que la SARL DMO produit le bilan comptable de l'année 2006 révélant une diminution du chiffre d'affaires net qui était de 1 584 747 € en 2005 et de 1 407 678 € en 2006 alors u'il était de 2 030 528 € pour l'année 2004 ; que, si le résultat d'exploitation a augmenté passant de 17 725 € en 2005 à 22 650 € en 2006, cela correspond à une réduction des charges d'exploitation et notamment des salaires et charges sociales ; qu'il ressort de ce bilan comptable 2006, corroboré par les déclarations mensuelles des ventes et prestations de services auprès du centre des impôts pour le calcule de la TVA brute due, que la SARL DMO a rencontré des difficultés économiques persistantes justifiant de la réalité et du sérieux du motif de la procédure de licenciement initiée à l'encontre de M. Jean-Marc X... ; que, face à ces difficultés économiques, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir voulu diminuer la charge des salaires et de procéder à la suppression du poste de M. Jean-Marc X... ;
ALORS QU'une baisse du chiffre d'affaires pendant deux ans pour des causes qui n'ont pas été explicitées ne peut constituer un motif économique de licenciement ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que le chiffre d'affaires de la Société DMO avait diminué en 2005 et 2006 et que la société était fondée à diminuer la charge des salaires en supprimant le poste de celui-ci, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68039
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-68039


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68039
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