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01/02/2011 | FRANCE | N°09-41226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-41226


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2009), que M. X..., engagé le 19 juillet 2000 en qualité de directeur par la société Andersen Consulting devenue la société Accenture, a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonç

ant que la proposition de mission qui avait été faite à M. X...n'était q...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2009), que M. X..., engagé le 19 juillet 2000 en qualité de directeur par la société Andersen Consulting devenue la société Accenture, a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que la proposition de mission qui avait été faite à M. X...n'était qu'une manoeuvre de l'employeur destinée à l'évincer de l'entreprise sans relever le moindre élément de fait de nature à établir l'existence d'une quelconque volonté de l'employeur de le voir quitter la société, la cour d'appel, qui a postulé le manquement de la société Accenture à son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Accenture faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X...avait mis en place, dès le mois de juin 2004, date à laquelle s'était achevée sa dernière mission, une stratégie visant à obtenir de son employeur qu'il rompe le contrat de travail, laquelle s'était notamment illustrée par le fait qu'il avait refusé les deux premières missions que lui avait ensuite proposées son employeur et qu'il avait ensuite tout fait pour ne pas avoir à accepter la troisième ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions dont elle était saisie, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la réalité et la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations, invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Accenture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Accenture à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Accenture
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société ACCENTURE à payer à Monsieur X... la somme de 80. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des allocations chômage servies à Monsieur
X...
dans la limite de six mois d'indemnisation et d'AVOIR condamné la société ACCENTURE au paiement d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il est constant alors que le salarié est en intercontrat que le 9 novembre 2004, à la demande de M. Z..., M. Laurent
X...
rencontre M. A...qui a en charge la campagne de vente de l'offre DMS ; que le 12 novembre 2004, M. Laurent
X...
tente de joindre par téléphone M. A...; que le 19 novembre 2004, M. A...l'informe qu'il ne peut pas écouter son message téléphonique ; que le 24 novembre 2004, M. Laurent
X...
envoie un courriel à M. A...pour attirer son attention sur divers points et notamment sur le fait qu'« un simple travail de production constituerait de fait pour moi une rétrogradation » ; que le 25 novembre 2004 à 12 h 34 M. A...répond à M. Laurent
X...
en terminant son message par « Je reste bien entendu à ta disposition pour tout complément d'information, mais permets-moi de te dire que je suis surpris de la formulation que tu utilises pour m'expliquer tes préoccupations et me faire part de ton refus », alors que le salarié n'avait pas refusé la mission mais avait seulement demandé des précisions ; que le 25 novembre 2004 M. A...adresse un courriel à 17 h 22 à M. Laurent
X...
en lui demandant « une réponse dans l'heure, à défaut de quoi je considérerai que tu refuses ce « staffing » et les opportunités que cela pourrait représenter pour ta carrière » ; que le 25 novembre 2004 à 18 h 17, M. Laurent
X...
répond qu'il n'avait pas refusé la mission proposée ; que le 26 novembre 2004, M. Laurent
X...
apporte des précisions à M. A..., et celui-ci en lui reprochant de ne pas être venu le voir, réplique « je te propose que l'on cesse ces échanges : en effet, sauf à ce que j'interprète mal tes derniers mails, tu refuses cette mission et par tous moyens tu cherches à justifier ce refus. Je suis donc contraint de chercher des solutions alternatives pour que je puisse tenir mes propres engagements, puisqu'à ce jour tu ne prends pas les dispositions pour que notre collaboration soit efficiente. Je suis physiquement dans mon bureau » ; que le 26 novembre 2004 à 14h 41, M. Laurent
X...
écrit un autre courriel après l'entrevue qui a eu lieu en précisant : « Je suis très heureux de travailler avec toi sur cette offre, et également que tu aies compris lors de cet entretien que toutes mes questions, demandes de précision ainsi que mes propres réflexions n'avaient d'autre objectif que de maximiser la réussite de ce projet », et en terminant le message par : « Je suis à ton entière disposition pour que nous démarrions ensemble ce projet » ; que le 27 novembre 2004, M. Laurent
X...
reçoit une lettre de mise en demeure datée du 25 novembre 2004 de prendre contact avec M. A...; qu'à défaut, toute conséquence serait tirée de ce nouveau refus d'accepter les missions proposées ; que le 30 novembre 2004, M. A...envoie un courriel très détaillé à M. Laurent
X...
pour lui expliquer que son comportement de ces jours derniers manque de professionnalisme et qu'il ne souhaite pas prendre le risque de lui confier cette mission ; qu'au vu de ces documents, l'employeur prétend que les questions et les recommandations du salarié dans ces courriels traduiraient une mauvaise compréhension du projet et des objectifs à atteindre ; qu'il ressort, en revanche, de ces pièces justificatives, que l'employeur presse le salarié d'accepter une mission, et lorsqu'il a donné son accord lui fait remarquer de manière très motivée, par courriel et sans aucun entretien, qu'il n'est pas apte pour effectuer cette mission ; que contrairement aux allégations de la SAS ACCENTURE, il résulte clairement de cet échange très complet de courriels et de lettre, que la proposition de cette mission n'était qu'une manoeuvre de l'employeur pour évincer M. Laurent
X...
de l'entreprise ; qu'il ne s'agit aucunement d'une exécution de bonne foi du contrat de travail de la part de la SAS ACCENTURE ; qu'il s'ensuit que ce seul manquement présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS ACCENTURE, peu important la procédure de licenciement engagée postérieurement par l'employeur ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer que cette résiliation du contât de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que la proposition de mission qui avait été faite à M.
X...
n'était qu'une manoeuvre de l'employeur destinée à l'évincer de l'entreprise sans relever le moindre élément de fait de nature à établir l'existence d'une quelconque volonté de l'employeur de le voir quitter la société, la Cour d'appel, qui a postulé le manquement de la société ACCENTURE à son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ACCENTURE faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. notamment p. 9 et 10) que M.
X...
avait mis en place, dès le mois de juin 2004, date à laquelle s'était achevée sa dernière mission, une stratégie visant à obtenir de son employeur qu'il rompe le contrat de travail, laquelle s'était notamment illustrée par le fait qu'il avait refusé les deux premières missions que lui avait ensuite proposées son employeur et qu'il avait ensuite tout fait pour ne pas avoir à accepter la troisième ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions dont elle était saisie, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41226
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-41226


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41226
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