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01/02/2011 | FRANCE | N°09-40542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-40542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1984 par la société Supplay, au sein de laquelle elle exerçait, suivant avenant au contrat de travail du 3 février 1987, les fonctions de responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 2005 ; que, contestant son licenciement et la licéité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1984 par la société Supplay, au sein de laquelle elle exerçait, suivant avenant au contrat de travail du 3 février 1987, les fonctions de responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 2005 ; que, contestant son licenciement et la licéité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du respect, par elle, d'une clause de non-concurrence illicite alors, selon le moyen :
1°/ que si une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie est nulle, tel n'est pas le cas lorsque la contrepartie est prévue par la convention collective ; que la cour d'appel qui a constaté que la convention collective prévoyait une indemnité compensatrice de non-concurrence dont le montant est de 20 % du montant de la rémunération ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient dire la clause nulle pour défaut de contrepartie pécuniaire, pour en déduire que l'employeur ne pouvait pallier à la nullité de la clause en offrant une contrepartie ; que ce faisant, elle a violé les articles 7-4 de la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire, l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur soutenait avoir versé à la salariée le montant de l'indemnité conventionnelle ; qu'en allouant une indemnité au titre de la clause de non-concurrence du montant prévu par la convention collective sans rechercher si, comme il était soutenu, cette indemnité n'avait pas déjà été versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais, attendu d'abord, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que l'avenant au contrat de travail de la salariée, qui comportait une clause de non-concurrence, ne se référait pas à l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la contrepartie financière prévue par la convention collective ne s'appliquait pas à la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de la salariée, et que celle-ci, était, de ce fait, illicite ;
Attendu, ensuite, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que, dès lors, le premier moyen pris en sa seconde branche ne tend, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur l'étendue du préjudice subi par la salariée du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Supplay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Supplay à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Supplay.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de Mme X... relatives au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du respect par elle d'une clause de non concurrence frappée de nullité.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en ce qui concerne la demande au titre de l'atteinte à la liberté de travail, la clause de non concurrence invoquée par l'appelante doit être déclarée nulle en raison de l'absence de contrepartie financière et de l'absence de champ d'application géographique précis ; que l'employeur ne peut pallier cette nullité en offrant une contrepartie non prévue conventionnellement ou contractuellement ; que Madame X... s'est conformée à l'interdiction issue de la clause de non concurrence puisqu'elle a recherché un travail dans le cadre d'une autre activité moins bien rémunérée, perdant ainsi la chance d'être mieux rétribuée ; qu'il convient de préciser que les dispositions de la convention collective dont relève cette dernière prévoient une contrepartie financière égale à 20 % du montant de la rémunération ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont dédommagé madame
X...
par l'allocation d'une somme de 16800 euros
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, les dispositions de la convention collective dont relève Madame X... prévoient l'existence d'une contrepartie financière égale à 20 % du montant de la rémunération ; que cette disposition n'a pas été reprise dans l'avenant au contrat signé par Madame X... ; la société Supplay s'est affranchie du paiement de cette contrepartie en subordonnant son règlement à la preuve, par Madame X..., du respect de cette clause de non-concurrence ; Cette dernière a respecté ladite clause et n'a pu mettre à profit son expérience de plus de 20 ans au sein d'une autre société ; la contre partie financière qui n'a jamais été réglée constitue une atteinte à la liberté du travail ; Mme X... en sera dédommagée par l'allocation d'une somme de 16800 €, correspondant à 20 % de la rémunération (3500 €) sur 24 mois.
ALORS QUE si une clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie est nulle, tel n'est pas le cas lorsque la contrepartie est prévue par la convention collective ; que la Cour d'appel qui a constaté que la convention collective prévoyait une indemnité compensatrice de non-concurrence dont le montant est de 20 % du montant de la rémunération ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient dire la clause nulle pour défaut de contrepartie pécuniaire, pour en déduire que l'employeur ne pouvait pallier à la nullité de la clause en offrant une contrepartie ; que ce faisant, elle a violé les articles 7-4 de la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire, l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS surtout QUE l'employeur soutenait avoir versé à la salariée le montant de l'indemnité conventionnelle ; qu'en allouant une indemnité au titre de la clause de non concurrence du montant prévu par la convention collective sans rechercher si, comme il était soutenu, cette indemnité n'avait pas déjà été versée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X... privé de cause réelle et sérieuse et de lui avoir en conséquence alloué des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement non causé, 13ème mois et congés payés afférents
AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est notamment reproché à madame
X...
d'être à l'origine de faits ou de négligences dénoncés par madame Y..., ancienne collaboratrice : absence de formation et de consignes depuis l'entrée dans la société, modification des codes commerciaux sur les fiches clients, tenue de réunion hebdomadaire inefficace, actes de dénigrement de la hiérarchie, non-respect des consignes et attitude violente ; Il importe de remarquer, que ces griefs ont été curieusement allégués par une personne ne faisant plus partie de la société, alors qu'aucune remarque n'avait été auparavant formulée à ce titre à l'encontre de madame
X...
; Ni l'attestation de monsieur Z..., alors en période d'essai, ni l'attestation de monsieur A...- qui précise expressément espérer " obtenir un changement'grâce son témoignage ne sont pas déterminantes au regard de la solution du litige ; N'est pas déterminante non plus, l'attestation d'une salariée prétendant au poste de madame
X...
; Plus généralement que le Conseil des Prud'hommes a estimé par une exacte appréciation, que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée par les pièces produites, alors même que l'employeur avait renouvelé sa confiance a madame
X...
ainsi qu'il ressort d'un courrier en date du 17 septembre 2004 et de félicitations en date du 9 mai 2005 ; Au surplus, mesdames B... et C... certifient du bon comportement de madame
X...
envers la représentation de la société ; En conséquence, les premiers juges ont estimé à bon droit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au terme d'un courrier adressé à Madame X... le 5 décembre 2005, il lui est reproché des faits dénoncés par Madame Ingrid Y..., ancienne collaboratrice et consistant en une absence de formation et de consignes depuis son entrée dans la société, une modification des codes commerciaux sur les fiches clients, une tenue de réunion hebdomadaire inefficace, des actes de dénigrement de la hiérarchie, le non respect des consignes et une attitude violente ; Ces griefs sont allégués par une personne ne faisant plus partie de la société alors qu'aucune remarque n'a, auparavant, jamais été formulée à l'encontre de Madame X... ; L'employeur n'a porté à la connaissance de Madame X... la teneur de ce courrier que trois semaines plus tard, alors qu'elle avait demandé à l'examiner ; Madame X... n'a donc pu s'expliquer sur les termes du courrier de Madame Y..., faute d'en connaître le contenu exact ; La tentative d'éviction réalisée au cours de l'année 2004-2005 n'a pu aboutir en raison de l'absence de griefs ; Il convient de noter que l'employeur a renouvelé sa confiance à Madame X... comme en témoigne un courrier du 17 septembre 2004 et des félicitations en date du 9 mai 2005 ; Par attestations versées aux débats, Mesdames B... et C... certifient du bon comportement de Madame X... envers la représentation de la société ; L'existence d'une faute grave et d'une mise à pied doivent être retenues dans le cas où la présence du salarié est incompatible avec son maintien dans l'entreprise ; En conséquence de ce qui précède, que non seulement la faute grave n'est pas caractérisée mais encore, que la réalité des griefs invoqués n'est pas rapportée ; que dès lors, il y a lieu de déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE, dans ses écritures, la société SUPPLAY se fondait non seulement sur l'attestation de Madame Y... et celles de Messieurs Z... et A... examinées par la Cour d'appel, mais encore, s'agissant du non respect des consignes, sur les rappels à l'ordre délivrés, sur les cahiers des Directeurs Régionaux, et sur l'audit du 29 novembre 2005, démontrant, indépendamment des témoignages subjectifs, la réalité des fautes de Mme X... ; qu'en n'examinant en rien ces documents déterminants,, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8 alinéa 1) et L. 1234-5 (ancien L. 122-9) du Code du travail.
ET ALORS QUE le versement du 13ème mois étant exclu en cas de faute grave par le contrat de travail, la cassation s'étendra à ce chef de dispositif en application de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40542
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-40542


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40542
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