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01/02/2011 | FRANCE | N°09-40043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 09-40043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant l'activité d'artisan plâtrier peintre sous la dénomination Alti Bati jusqu'à sa liquidation judiciaire le 7 juin 2005, a effectué, du 14 juin au 7 octobre 2005, concomitamment avec un sous-traitant de la société Vanderme, des travaux de peinture et de plâtrerie pour le compte d'un client de cette dernière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié de la société ;

Sur le premier moyen, pris en

sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant l'activité d'artisan plâtrier peintre sous la dénomination Alti Bati jusqu'à sa liquidation judiciaire le 7 juin 2005, a effectué, du 14 juin au 7 octobre 2005, concomitamment avec un sous-traitant de la société Vanderme, des travaux de peinture et de plâtrerie pour le compte d'un client de cette dernière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que, pour dire que M. X... était lié à la société Vanderme par un contrat de travail, et condamner cette dernière à lui payer, à ce titre, diverses sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci avait fait valoir, sans être utilement démenti, que le travail qu'il avait réalisé avait été contrôlé par ladite société et qu'il avait disposé, pour ce faire, du matériel mis à sa disposition par celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vanderme

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait travaillé pour le compte de la société VANDERME dans le cadre d'un contrat de travail, et d'avoir condamné la société VANDERME à lui payer les sommes de 5 384,88 euros à titre de rappel de salaire, 538,48 euros à titre de congés pays y afférents, 1 865,64 euros à titre d'heures supplémentaires et 186,56 euros au titre des congés payés afférents, 12 429 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes en paiement de rappels de salaire : le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; notamment, le lien de subordination se définit par des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail que ce soient les locaux de l'entreprise, ou, pour le travailleur mobile, le secteur géographique avec une restriction à la liberté d'exercice de l'activité ou l'obligation d'établir un compte rendu précis de cette activité ; que l'horaire de travail constitue aussi un élément par lequel l'employeur manifeste son pouvoir de direction et, pour les professions qui ne peuvent s'exercer selon un horaire régulier, le fait que l'intéressé soit tenu de répondre à toutes ses convocations ou de passer périodiquement au siège social pour rendre compte de son activité, constitue un indice justifiant l'état de dépendance ; qu'enfin la rémunération et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont d'autres critères de détermination de la relation de subordination ; que la société VANDERME explique que s'étant vue confier la réalisation du chantier litigieux (cabinet de stomatologie sis à Lyon) pour la période de juin à septembre 2005 impliquant la réalisation d'importants travaux de peinture, elle a obtenu que M X... exerçant une activité de plâtrerie peinture accepte d'intervenir sur ledit chantier en qualité de sous-traitant, qu'au démarrage dudit chantier celui-ci l'aurait informée qu'il allait céder son entreprise à la société SCORE tout en continuant à travailler sur ledit chantier, que la société SCORE lui a confirmé qu'elle s'était portée acquéreur de l'entreprise de M X..., que la société SCORE a été réglée de l'intégralité de ses deux factures ; que M X..., lequel avait effectivement travaillé antérieurement pour le compte de la société VANDERME en qualité d'artisan sous l'enseigne ALTI BATI, ayant fait l'objet à ce titre d'une mise en liquidation judiciaire, il ne lui était plus possible de pouvoir continuer à travailler comme artisan ; que M X... a justement fait valoir qu'à supposer qu'il ait travaillé comme sous- traitant ce qui ne lui était plus possible comme il vient d'être vu ci-dessus et ce qui implique que la société VANDERME n' ait pas été informée de sa mise en liquidation, il aurait bénéficié comme pour les autres intervenants d'un bon de commande ce qui n'a pas été le cas, la société VANDERME ne pouvant utilement se prévaloir de l'existence d'un usage, des bons de commande ayant bien été établis à l'occasion des relations ayant existé antérieurement entre les parties comme il résulte des pièces versées aux débats ; qu'en vain, la société VANDERME soutient que M X... aurait travaillé peu de temps après son arrivée sur le chantier du cabinet de stomatologie en qualité de salarié de la société SCORE : en effet, ladite société, laquelle conteste formellement avoir embauché M X..., n'est elle-même intervenue que ponctuellement (une semaine aux dires de son responsable dans le cadre de l'enquête diligentée par les premiers juges) alors que M. X... a travaillé sur ce site pendant la totalité de la durée dudit chantier (cf. attestation de M Paul Y... produite aux débats) ce dont il suit que les travaux de peinture avaient une toute autre ampleur que ceux réalisés par la seule société SCORE ; qu'enfin il y a lieu de constater que M X... a fait valoir sans être utilement démenti que le travail effectué avait été non seulement commandé mais contrôlé par la société VANDERME, sous le couvert de M Z..., et qu'il avait disposé pour les besoins de son travail du matériel mis à sa disposition par celle-ci ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant, de dire que M X... a bien travaillé pour le compte de la société VANDERMÉ dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une somme totale de 5384,88 € pour la période du 14 juin au 7 octobre 2005, M X... sollicite le bénéfice du niveau 2 coefficient 540 de la convention collective ETAM (dessinateur d'exécution) ce qui ne correspond pas à sa qualification, les travaux de peinture réalisés par lui ne correspondant nullement à ceux définis sous la rubrique "services techniques" ; que M X... est en revanche fondé à réclamer l'application du coefficient 270 de la convention collective du bâtiment ouvriers Régions Rhône Alpes en conséquence de quoi, le salaire minima (1861,80 €) étant supérieur aux sommes réclamées (1495,80 €), il sera fait droit à la demande de M X... à hauteur des sommes réclamées par lui ; que M X... réclame encore le paiement :
-au titre de onze samedis savoir, sur la base d'un salaire de 1495,80 € et donc d'un salaire horaire majoré (25%) de 12,33 €, ou une somme de 1085, 04 € (88 h x 12,33 €) ;
-au titre de cinq dimanches et du 14 juillet 2005 savoir, sur la base d'un salaire horaire majoré de 100 %, d'une somme de 946,56 € (48 h x 19,72€) ;

-au titre de cinq nuits de 6 heures savoir d'une somme de 591,60 € (30 h x 19,72 €) ; ce pourquoi il demande le paiement de 8008,08 € outre les congés payés afférents ;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que cependant, il appartient au salarié de produire, préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que dans le courrier de réclamation adressé le 12 décembre 2005 à son employeur à l'effet d'obtenir le paiement du solde du cabinet dentaire, M X... a apporté cette précision que "les dentistes s'étant installés, il avait même travaillé pendant plusieurs nuits pour satisfaire les besoins" ; que dans l'attestation délivrée par lui, le docteur Y... relate que M X... a effectué des travaux de peinture dans son local professionnel pendant la période de la mi juin 2005 à la mi octobre 2005, y compris travail les soirées et week-end (samedi et dimanche) ; que la demande formulée par M X..., à l'exception de la journée du 14 juillet 2005 d'une part, du travail de nuit d'autre part, repose sur des éléments qui n'ont pas été utilement remis en cause par la société VANDERME ; que la convention collective du Bâtiment (ouvriers) a prévu (section 6) le bénéfice d'une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes ; qu'en revanche, les dispositions conventionnelles étant taisantes en ce qui concerne la privation du repos du dimanche, il sera fait application, des dispositions prévoyant le paiement d'une majoration de salaire égale à un trentième du traitement mensuel (article 221-19 al 2) ; qu'en conséquence, les demandes du salarié seront accueillies à hauteur des sommes suivantes :
-1 085,04 € savoir 88 h x 12,33 € (onze samedis)
-788,80 € (cinq dimanches)
ce qui donne un total de 1 085,04 € + 780,80 € = 1 865,84 € au paiement desquels la société VANDERME sera condamnée ;

1. ALORS QU' il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, il appartenait en conséquence à Monsieur X... qui se prévalait d'un contrat de travail le liant à la société VANDERME d'en rapporter la preuve, et non à cette dernière d'établir qu'il n'était pas son salarié ; qu'en relevant que la société VANDERME ne produisait pas de bons de commande, n'établissait pas que M. X... aurait été le salarié de la société SCORE et ne démentait pas utilement les affirmations du salarié selon lesquelles le travail effectué avait été commandé et contrôlé par la société VANDERME d'une part, qu'il avait disposé d'un matériel mis à sa disposition par la société VANDERME d'autre part, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2. ALORS QUE le lien de subordination suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que placé en liquidation judicaire, M. X... ne pouvait plus travailler comme artisan d'une part, qu'aucun bon de commande n'avait été établi entre lui et la société VANDERME alors qu'il en avait été autrement à l'occasion de relations contractuelles antérieures, que Monsieur X... était intervenu sur le chantier plus longtemps que la société SCORE dont la société VANDERME soutenait qu'elle était devenue son employeur, et que Monsieur X... affirmait sans être démenti que le travail effectué avait été commandé et contrôlé par la société VANDERME d'autre part, qu'il avait disposé pour les besoins de son travail du matériel mis à sa disposition par la société VANDERME d'autre part ; qu'en déduisant de ces seules considérations l'existence d'un contrat de travail quand il n'en résultait aucunement que la société VANDERME avait à l'égard de M. X... le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre la société VANDERME et Monsieur X... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

3. ALORS enfin QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites par ces dernières au soutien de leur moyen ; qu'en l'espèce, pour établir que le travail de peinture effectué par M. X... sur le chantier avait été intégralement réglé à la société sous traitante SCORE, la société VANDERME produisait l'ensemble des factures et bons de commande correspondant aux travaux de peinture effectués sur le chantier ; qu'elle produisait ainsi des factures effectivement réglées correspondant à la peinture d'une surface totale de 750 m2, pour un chantier en comportant 600m2 ; qu'au vu de ces éléments, la société VANDERME soutenait que M. X... ne pouvait prétendre avoir effectué un travail de peinture qui n'aurait pas été réglé par la société VANDERME, sans indiquer quelles prestations de peinture il aurait précisément effectuées sur ce chantier qui n'auraient pas été réglées (cf. conclusions complémentaires p. 2) ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... établissait avoir travaillé durant la totalité du chantier, sans indiquer quels travaux de peinture il aurait de la sorte effectué, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VANDERME à payer à M. X... les sommes de 5 384,88 euros à titre de rappel de salaire, 538,48 euros à titre de congés pays y afférents, 1 865,64 euros à titre d'heures supplémentaires et 186,56 euros au titre des congés payés afférents, 12 429 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande en paiement d'une somme totale de 5384,88 € pour la période du 14 juin au 7 octobre 2005, M X... sollicite le bénéfice du niveau 2 coefficient 540 de la convention collective ETAM (dessinateur d'exécution) ce qui ne correspond pas à sa qualification, les travaux de peinture réalisés par lui ne correspondant nullement à ceux définis sous la rubrique "services techniques" ; que M X... est en revanche fondé à réclamer l'application du coefficient 270 de la convention collective du bâtiment ouvriers Régions Rhône Alpes en conséquence de quoi, le salaire minima (1861,80 €) étant supérieur aux sommes réclamées (1495,80 €), il sera fait droit à la demande de M X... à hauteur des sommes réclamées par lui ; que M X... réclame encore le paiement :
-au titre de onze samedis savoir, sur la base d'un salaire de 1495,80 € et donc d'un salaire horaire majoré (25%) de 12,33 €, ou une somme de 1085,04 € (88 h x 12,33 €) ;
-au titre de cinq dimanches et du 14 juillet 2005 savoir, sur la base d'un salaire horaire majoré de 100 %, d'une somme de 946,56 € (48 h x 19,72€);
-au titre de cinq nuits de 6 heures savoir d'une somme de 591,60 € (30 h x 19,72 € ) ; ce pourquoi il demande le paiement de 8008,08 € outre les congés payés afférents ;
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que cependant, il appartient au salarié de produire, préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que dans le courrier de réclamation adressé le 12 décembre 2005 à son employeur à l'effet d'obtenir le paiement du solde du cabinet dentaire, M X... a apporté cette précision que "les dentistes s'étant installés, il avait même travaillé pendant plusieurs nuits pour satisfaire les besoins" ; que dans l'attestation délivrée par lui, le docteur Y... relate que M X... a effectué des travaux de peinture dans son local professionnel pendant la période de la mi juin 2005 à la mi octobre 2005, y compris travail les soirées et week-end (samedi et dimanche) ; que la demande formulée par M X..., à l'exception de la journée du 14 juillet 2005 d'une part, du travail de nuit d'autre part, repose sur des éléments qui n'ont pas été utilement remis en cause par la société VANDERME ; que la convention collective du Bâtiment (ouvriers) a prévu (section 6) le bénéfice d'une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes ; qu'en revanche, les dispositions conventionnelles étant taisantes en ce qui concerne la privation du repos du dimanche, il sera fait application, des dispositions prévoyant le paiement d'une majoration de salaire égale à un trentième du traitement mensuel (article 221-19 al 2) ; qu'en conséquence, les demandes du salarié seront accueillies à hauteur des sommes suivantes :
-1 085,04 € savoir 88 h x 12,33 € (onze samedis) - 788,80 € (cinq dimanches)
ce qui donne un total de 1 085,04 € + 780,80 € = 1 865,84 € au paiement desquels la société VANDERME sera condamnée ;

ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans préalablement provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt et des conclusions de Monsieur X... que celui-ci sollicitait seulement «le bénéfice du niveau 2 coefficient 540 de la convention collective ETAM» (cf. arrêt p. 3 § 2 et p. 5 § 3 ; conclusions p. 6 in fine) ; qu'en faisant droit aux prétentions financières du salarié, dans la limite du montant demandé, sur le fondement «du coefficient 270 de la convention collective du bâtiment ouvriers, Région Rhône Alpes», la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans préalablement solliciter des parties qu'elles présente leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VANDERME à payer à M. X... la somme de 12 429 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en dépit de ses demandes, M X... n'a pas été déclaré ce dont il résulte que l'employeur s'est volontairement dérobé à ses obligations ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire, qui sera fixée, au vu des éléments dont la Cour dispose, à la somme de 12 429 € ;

1. ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les documents sur lesquels ils fondent leurs affirmations ; qu'en l'espèce, la société VANDERME relevait en ses conclusions (p. 6) qu'il n'y avait jamais eu aucune réclamation de la part de M. X... lequel ne produisait aucune lettre qu'il aurait adressée à la société VANDERME durant la période du 14 juin au 7 octobre 2005 ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer, pour prononcer une lourde condamnation pour travail dissimulé, que «malgré ses demandes, M X... n'a pas été déclaré», sans nullement préciser quels documents lui permettaient d'affirmer que M. X... aurait formulé de telles demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ; que le seul fait pour l'employeur de n'avoir pas effectué la déclaration du contrat de travail n'emporte pas per se sa volonté intentionnelle de se soustraire à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en l'espèce, la société VANDERME soutenait n'avoir pas déclaré M. X... comme salarié, dès lors qu'elle estimait qu'il était intervenu d'abord en tant qu'artisan indépendant, puis comme salarié de la société sous traitante ; qu'en se contentant pour retenir un prétendu travail dissimulé de relever que M. X... n'avait pas été déclaré malgré ses demandes, sans nullement caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VANDERME à payer à chacun de M. X... et de la société SCORE une indemnité de 1200 euros, outre le versement à M. X... de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SANS DONNER AUCUN MOTIF A SA DECISION

ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, c'est en l'absence de tout motif que la cour d'appel a dans son dispositif, après avoir condamné la société VANDERME à verser à M. X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a encore condamnée à payer à chacun de M. X... et de la société SCORE une indemnité de 1200 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40043
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-40043


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40043
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