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01/02/2011 | FRANCE | N°09-11529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2011, 09-11529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la règle de l'égalité des créanciers, ensemble les articles 1376 et 1377 du code civil ;
Attendu qu'est indu le paiement fait au mépris de la règle de l'égalité des créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 16 février 1996, le juge des référés a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ; que par jugement du 25 novembre 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 2

0 septembre 1994 dont bénéficiait M. X... et ouvert une procédure simplifiée de red...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la règle de l'égalité des créanciers, ensemble les articles 1376 et 1377 du code civil ;
Attendu qu'est indu le paiement fait au mépris de la règle de l'égalité des créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 16 février 1996, le juge des référés a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ; que par jugement du 25 novembre 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 20 septembre 1994 dont bénéficiait M. X... et ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que par un second jugement du 23 juin 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de ce dernier ; que le 26 avril 2006, pour obtenir le règlement de sa créance, M. Y... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. X..., laquelle n'a pas fait l'objet de contestation ; que par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal, statuant sur l'action en répétition de l'indu, formée par M. X..., a accueilli cette demande et condamné M. Y... à lui restituer les sommes saisies ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; que le 13 mars 2007, la procédure de redressement judiciaire de M. X... a été clôturée ; que la cour d'appel a notamment dit que seule une partie des sommes versées a été indûment réglée à concurrence de 2 542, 65 euros et a condamné M. Y... au remboursement de cette somme ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt après avoir rappelé que tout paiement suppose une dette et que seul est sujet à répétition ce qui a été payé sans être dû, retient qu'il est établi que M. Y... dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. X..., laquelle a été déclarée entre les mains du représentant des créanciers, de sorte que son existence ne peut être remise en cause et qu'en l'espèce la créance de frais irrépétibles était due seulement à concurrence de 457, 35 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier ne peut conserver les sommes à lui payées, lesquelles constituent en l'espèce un actif résiduel qui ne peut être recouvré par le débiteur, fût-il redevenu maître de ses biens, à son profit, la cour d'appel a violé la règle et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement il a dit qu'il y a eu paiement indu sur le principe et l'infirmant dit que seule une partie des sommes versées a été indûment réglée à concurrence de 2 542, 65 euros due au titre des frais irrépétibles en vertu du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution du 26 avril 2006 a été pratiquée et celle de 3 000 euros à hauteur de laquelle ladite saisie a été opérée et condamné M. Y... à rembourser à M. X... la somme de 2 546, 65 euros, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 8 septembre 2006 ayant constaté que les sommes détenues par l'huissier instrumentaire ont été saisies alors que M. Y... ne disposait pas d'un titre exécutable contre M. X... et dit qu'en conséquence il y a eu payement indu et condamné M. Y... à restituer les sommes saisies ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement suppose une dette et que seul est sujet à répétition ce qui a été payé sans être dû ; que le caractère indu d'une créance ne saurait résulter des seules circonstances dans lesquelles le paiement a été obtenu ; qu'en l'espèce la saisie-attribution qui a permis à Sokataly Y... d'obtenir le paiement des sommes dont la restitution est demandée, n'a pas été contestée dans le délai légal d'un mois imparti à cette fin devant le juge de l'exécution qui seul pouvait en connaître de sorte que la régularité de cette mesure ne peut être remise en cause devant la juridiction du fond chargée de statuer sur la demande en restitution formée par le débiteur et c'est en conséquence à tort que pour reconnaître au paiement un caractère indu le premier juge a retenu que la saisie attribution qui en avait été l'instrument avait été opérée irrégulièrement au mépris de la suspension des poursuites résultant de la procédure de redressement judiciaire en cours à l'égard du débiteur ; qu'il lui appartenait en effet de se limiter à vérifier su le paiement litigieux était justifié ou non par l'existence d'une dette ; qu'il est établi et démontré que Sokataly Y... disposait d'une créance certaine et exigible à l'encontre de Joseph X... en vertu d'un titre exécutoire constitué d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1996 devenue définitive et dont il a été établi et reconnu en première instance qu'elle avait bien été déclarée entre les mains du représentant des créanciers de sorte que son existence ne peut être remise en cause ; qu'en conséquence, le jugement entrepris qui a condamné Sokataly Y... à restituer à l'intimé les sommes saisies et à lui payer 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2. 000 € de frais irrépétibles sera infirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, est indu le payement effectué en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ; d'où il suit que le payement d'une dette antérieure au redressement judicaire fait en exécution d'une saisie-attribution à une époque où la procédure de redressement n'est pas clôturée est indu et qu'ainsi le payement fait au mépris de la règle de la suspension des poursuites doit être restitué ; qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations juridiquement erronées pour débouter M. X... de sa demande en restitution des sommes saisies par acte du 26 avril 2006 en exécution d'une ordonnance de référé antérieure au jugement de redressement du 25 novembre 1997 quant cette procédure de redressement n'était pas clôturée, la Cour d'appel a violé la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 22 juillet 2008 (p. 6), M. X... faisait valoir qu'« à ce jour, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre statuant en matière commerciale, a par jugement en date du 13/ 03/ 2007, prononcé la clôture des opérations de cession de M. Joseph X... ; qu'il est constant que le jugement de clôture produit, également, les mêmes effets qu'en cas de liquidation judiciaire ; que le débiteur personne physique retrouve l'intégralité de ses pouvoirs, sous réserve des sanctions professionnelles éventuellement prononcée contre lui ; qu'il est en principe libéré du passif à l'égard des créanciers de la procédure » ; qu'il en déduisait que la procédure d'exécution avait été mise en oeuvre à tort et que le jugement ayant ordonné la restitution devait être de ce fait confirmé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11529
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2011, pourvoi n°09-11529


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.11529
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