LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête présentée le 8 décembre 2010 par M. et Mme Y..., agissant en leur nom personnel et pour le compte de la société A..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l'appel formé par eux à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de D... en date du 12 mai 2010 ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Attendu que les requérants soutiennent que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la société C..., devenue société B..., par un arrêt du 10 juin 2010, ne présenterait pas les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour juger de l'appel du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; qu'ils contestent l'exigibilité de la créance du trésor public à l'origine de la procédure collective ainsi que la régularité des commandements de payer et actes de saisies émis par celui-ci, invoquent une "escroquerie au jugement" et indiquent avoir engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre des trois décisions rendues dans cette affaire ;
Mais attendu que le fait que des magistrats d'une cour d'appel aient déjà statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité leur interdisant de connaître de l'appel du jugement qui a converti le redressement judiciaire de la même entreprise en liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure collective ;
Et attendu qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun des éléments produits l'existence de motifs de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-sept janvier deux mille onze.