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26/01/2011 | FRANCE | N°10-81586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 10-81586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Sylvie X...,
- La société Alter égo et associés,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 février 2010, qui, pour escroquerie et tentative, a condamné la première, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, la seconde, à 10 000 euros d'amende ;

Joignant les

pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Sylvie X...,
- La société Alter égo et associés,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 février 2010, qui, pour escroquerie et tentative, a condamné la première, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, la seconde, à 10 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, article préliminaire, articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., gérante de la société Alter égo, et la société Alter égo, coupables d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, et a condamné Mme X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et la société Alter égo à une peine d'amende de 10 000 euros ;

" aux motifs que, pour retenir la culpabilité de Mme X... des chefs de tentative d'escroquerie et escroquerie, les premiers juges ont retenu que : 1/ s'agissant du stage au bénéfice de M. Y..., ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 2 870, 40 euros TTC à destination de la SARL Au bon pain du 31 juillet 2004, avec la mention " payé par chèque Paribas n°.... ", d'une attestation de présence :
" aucun paiement n'avait été fait par le fonds d'assistance formation boulangerie qui, intrigué par la différence des signatures de M. Y..., lui avait adressé une attestation de stage à signer qu'il avait retournée en indiquant n'avoir jamais suivi la formation visée. Entendue ultérieurement, Mme Z... indiquera avoir été démarchée par un prénommé Vincent, et confirmera qu'aucun stage n'avait été organisé " ; 2/ s'agissant du stage au bénéfice de M. A..., ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 2 870, 40 euros TTC à destination de BLM du 16 septembre 2004, avec la mention " payé par chèque CA n°... ", d'une attestation de présence : " le fonds d'assistance formation boulangerie avait payé la somme de 2 740, 40 euros puis avait appris que la formation n'avait pas eu lieu. Plus tard M. A... confirmera n'avoir jamais suivi de stage et ne reconnaîtra sa signature sur aucun des documents où elle est censée figurer " ; 3/ s'agissant enfin du stage au bénéfice de M. B..., ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 2 870, 40 euros TTC à destination de la SARL Gérard du 15 septembre 2004 avec la mention " payée par chèque BP n°... ", d'une attestation de présence : " le fonds d'assistance formation boulangerie avait versé la somme de 4 567, 33 euros, puis avait appris qu'aucune formation n'avait été dispensée. Plus tard M. B... allait évoquer avoir eu la visite d'une formatrice pendant trois ou quatre demi-journées, et reconnaître avoir perçu les fonds du fond d'assistance formation boulangerie, avant que son chèque à Alter égo ne soit remis à l'encaissement " ; que devant la cour, la prévenue prétend que les personnes la mettant en cause dans les trois dossiers susmentionnés ont menti ; que cet argument ne saurait résister aux pièces de la procédure qui démontrent la pré-rédaction d'attestations de stages qui n'ont pas eu lieu ou pas totalement et la fausse mention portée sur les factures attestant de leur acquittement ; que Mme X... avait admis, devant les services de police, que certains stages n'étaient pas réalisés pour " des raisons qui lui échappaient " ; que ces faux avaient pour objet d'établir la réalité de prestations engageant le fonds d'assistance formation boulangerie à les financer ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a retenu la culpabilité de Mme X... des chefs de tentative d'escroquerie et escroquerie et l'a relaxée du chef d'usage de faux au motif qu'il s'agissait de l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie et de la tentative d'escroquerie ; que le jugement déféré sera confirmée sur la relaxe partielle et la déclaration de culpabilité de Mme X... et de la SARL Alter égo, bénéficiaire des infractions commises par sa gérante ;

" 1°) alors que la présentation d'un document faux qui n'a pas la valeur d'un titre est assimilable à un simple mensonge, et qu'en l'absence d'un élément extérieur de nature à lui donner force et crédit, ce simple mensonge ne peut caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ; qu'il a été reproché à la société Alter égo et à sa gérante d'avoir établi des attestations de stage inexactes et des factures y afférentes ; qu'en se bornant à relever que la production de ces documents avait permis aux sociétés Au bon pain, BLM et Gérard, de bénéficier de subventions indues, sans établir l'existence de manoeuvres destinées à donner force et crédit aux feuilles de présence arguées de faux et aux factures déclarées acquittées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que lorsque les manoeuvres reprochées ont été déterminantes de la remise ; que seules les demandes de subventions accompagnées de manoeuvres pour les obtenir ont pu déterminer la remise et consacrer le délit d'escroquerie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le versement de subventions aux entreprises de boulangerie avait pu être déterminé par la seule remise de feuilles de présence arguées de faux ou de factures acquittées, unique élément imputable à la société Alter égo et à sa gérante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en outre, la cour d'appel a constaté que M. B..., stagiaire de la SARL Gérard, a admis qu'une formation lui avait été délivrée pendant plusieurs demi-journées ; qu'en déclarant cependant la société Alter égo et Mme X... coupables d'escroquerie pour avoir attesté de formations fictives au profit de M. B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors qu'au surplus, Mme X... et la société Alter égo ont soutenu, s'agissant des factures de prestations déclarées acquittées, qu'elles avaient bien reçu les chèques correspondant aux formations mais avaient retardé leur encaissement dans l'attente du paiement de la subvention par le FAF auprès des entreprises concernées, cette pratique n'engendrant aucun préjudice et n'étant pas interdite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;

" 5°) alors qu'enfin, le délit d'escroquerie suppose un élément intentionnel qui ne saurait résulter d'une simple négligence ou d'une inexactitude comptable ; qu'il est établi en l'espèce que ni Mme X... ni la société Alter égo n'ont tiré de profit personnel des subventions accordées par le FAF qui ne leur étaient pas versées à elles mais aux entreprises de boulangerie ; qu'en les déclarant coupables d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, sans caractériser leur volonté délibérée de tromper le FAF pour l'amener à verser une subvention qui ne serait pas due, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenues coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 313-1 du code pénal, article préliminaire, articles 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme X... ;

" aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la non-inscription de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme X... qui n'a pas justifié sa demande ;

" 1°) alors que la loi n'impose pas au prévenu qui sollicite la non-inscription au bulletin n° 2 de justifier sa demande d'une quelconque façon ; qu'en se déterminant par un tel motif pour rejeter la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que Mme X... avait, à l'appui de sa demande de non-inscription, fait valoir qu'elle n'avait jamais été condamnée, qu'elle bénéficiait d'une excellente réputation et que la publicité faite autour de la présente procédure lui avait causé la perte de nombreux dossiers ; qu'en la déboutant de sa demande au motif qu'elle ne l'avait pas justifiée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant et violé les textes susvisés " ;

Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une simple faculté que les juges tiennent de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 313-1 du code pénal, article préliminaire, articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Alter égo coupable d'usage de faux, de tentative d'escroquerie et d'escroquerie, et l'a condamnée à une amende de 10 000 euros ;

" aux motifs que, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a retenu la culpabilité de Mme X... des chefs de tentative d'escroquerie et escroquerie et l'a relaxée du chef d'usage de faux au motif qu'il s'agissait de l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie et de la tentative d'escroquerie ; que le jugement déféré sera confirmé sur la relaxe partielle et la déclaration de culpabilité de Mme X... et de la SARL Alter égo, bénéficiaire des infractions commises par sa gérante ;

" et aux motifs adoptés selon lesquels sont constitutifs de faux en l'espèce la pré-rédaction d'attestations de stage imaginaires, ou qui n'auraient pas lieu, pou pas en totalité, dès lors que ces documents ont pour objet d'établir la réalité d'une prestation qui engage le FAF à la financer, de même la mention fallacieuse du paiement de factures, condition préalable au paiement par le FAF, est constitutive de faux ; que l'usage de faux n'a pas lieu d'être poursuivi concomitamment avec la tentative d'escroquerie ou l'escroquerie, dont il constitue l'élément matériel ;

" alors que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'infraction d'usage de faux dès lors qu'il s'agissait de l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie et de la tentative d'escroquerie ; qu'en confirmant cependant le jugement ayant déclaré la société Alter égo coupable d'usage de faux, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir, par adoption de motifs, énoncé que l'usage de faux, étant un élément constitutif de l'escroquerie et de la tentative d'escroquerie, ne pouvait être poursuivi concomitamment avec ces délits et relaxé la prévenue pour les usages de faux, les juges du second degré ont néanmoins confirmé le jugement qui, dans son dispositif, a retenu la culpabilité de la société de ce chef ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a prooncé par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de Mme Syvie X... :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de la société Alter égo et asociés :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 février 2010, mais en ses seules dispositions concernant les faits d'usage de faux et la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81586
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2011, pourvoi n°10-81586


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81586
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