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26/01/2011 | FRANCE | N°10-30262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-30262


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 octobre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve q

ui lui étaient soumis, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 octobre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'était pas justifié d'une disparité résultant de la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande tendant, à titre principal, obtenir la condamnation de Monsieur Z...à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300. 000 euros ou subsidiairement à obtenir l'attribution de la pleine propriété d'un immeuble situé ..., lotissement Long Pré, jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ; que les critères à prendre en compte sont la durée du mariage des parties, en l'espèce 28 ans ; leurs âges et professions respectivement à la date du jugement entrepris : 56 ans pour Madame X...qui est infirmière et 58 ans pour Monsieur Z...qui est pharmacien ainsi que leurs situations financières et patrimoniales ; que l'ensemble de ces éléments a été relevé et apprécié avec exactitude par le juge aux affaires familiales dans la décision querellée dont la cour approuve l'analyse et sans qu'il y ait lieu de les reprendre en l'absence d'éléments nouveaux ; que la cour adopte les motifs pertinents du premier juge en ce qu'il a souligné essentiellement, qu'il existe effectivement une disparité dans les revenus et patrimoines des parties mais toutefois la prestation compensatoire n'a pour objet de corriger les effets du régime de la séparation de biens choisi librement par les époux ; que par ailleurs Madame X...ne justifie pas avoir contribué à la constitution du patrimoine de son époux, ni avoir sacrifié sa carrière ; que la cour observe en outre, que l'appelante conserve la jouissance à titre gratuit du premier domicile conjugal des ex-époux qui leur appartient indivisément et pour lequel Monsieur Z...déclare dans ses écritures ne lui réclamer aucune indemnité tant qu'elle y résidera ; qu'il sera également noté, au vu de la déclaration sur l'honneur et des documents produits par l'appelante, que celle-ci a souscrit divers prêts à la consommation et de trésorerie fin 2007 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas suffisamment établi que les conditions de vie de Madame X...ont subi une disparité par le prononcé du divorce ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté l'appelante de sa demande à ce titre.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mariage a duré 28 ans ; que les époux sont respectivement âgés de 56 ans pour la femme et de 58 ans pour le mari ; que le mari exerce la profession de pharmacien ; qu'il perçoit, selon la déclaration sur les revenus de 2004, un revenu de 4. 397 euros par mois en qualité de gérant de la SARL Pharmacie de Laugier et la somme de 4. 054 euros par mois au titre des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en 2003, il a vendu sa pharmacie moyennant le prix de 2. 200. 000 euros à la SARL Pharmacie de Laugier dont il est actuellement gérant associé ; qu'il a été redevable en 2005 de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il est propriétaire des biens immobiliers suivants acquis durant le mariage : appartement de type F2 à Cayenne acquis en 1992 moyennant la somme de 424. 000 francs (64. 638 euros) ; appartement de type F4 (Lanslebourg Mont-Cenis-73) acquis le 29/ 10/ 2004 moyennant la somme de 211. 692 euros ; local commercial à Rivière-Salée déclaré ISF 2005 : 100. 000 euros ; maison située ...aux Trois Ilets construite durant le mariage sur un terrain reçu en héritage en 1994 et valeur déclarée ISF : 365. 878 euros ; qu'en 2005, il a déclaré des valeurs mobilières (actions, titres, assurances-vie …) pour un montant de 614. 702 euros (valeur déclarée ISF) ; qu'il rembourse les prêts suivants : prêt Crédit Foncier pour la maison des 3 Ilets (2. 628 euros par mois jusqu'en 2009) ; prêt Crédit Foncier : 1. 331, 53 euros (jusqu'en 2020) ; prêt Crédit Agricole : 716 euros jusqu'en 2014 ; prêt personnel Crédit Mutuel 307, 50 euros jusqu'en 2011 ; qu'il verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Gils-Laurent à hauteur de 1. 000 euros par mois ; que la femme exerce la profession d'infirmière, moyennant un salaire net imposable de 3. 685 euros mensuels environ ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'a pas à être prise en compte du fait qu'elle est destinée à l'enfant ; qu'elle rembourse un prêt « spécial DEAN » remboursable par mensualités de 233 euros jusqu'en octobre 2011, un prêt CASDEN à hauteur de 229 euros par mois jusqu'en septembre 2014 et un prêt BRED à hauteur de 164 euros jusqu'en octobre 2012 ; que trois enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 27, 25 et 21 ans ; que leur patrimoine indivis est constitué par un bien immobilier (maison située ... – Long Pré) évaluée par le cabinet JALTA entre 208. 000 et 231. 000 euros acquise en 1985 en indivision moyennant la somme de frans (64. 028 euros) ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe effectivement une disparité dans les revenus et patrimoines des parties ; que cependant, les époux ont fait le libre choix de se marier sous le régime de la séparation de biens ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de gommer le régime matrimonial librement choisi par les époux ; que par ailleurs, Madame X...Jeanne ne justifie pas avoir contribué à la constitution du patrimoine de son époux ; que ce dernier justifie avoir travaillé au début de son mariage tout en faisant ses études ; qu'en outre, Madame X...Jeanne n'indique pas avoir arrêté de travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants communs et il n'est pas établi qu'elle a mis sa carrière entre parenthèses pour favoriser celle de son époux ou se consacrer à l'éducation de ses enfants communs ; qu'enfin Madame X...Jeanne n'allège pas avoir subvenu aux besoins quotidiens de la famille ayant permis à l'époux de se constituer un patrimoine immobilier ;
1°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il existait une disparité dans les revenus et le patrimoine de Monsieur Z...et de Madame X...et en se bornant à ajouter, pour rejeter la demande présentée par celle-ci, que la prestation compensation n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les parties, sans rechercher si cette disparité n'était la conséquence de la rupture du mariage, l'épouse perdant le bénéfice de la communauté de vie et des ressources générées nota et mment par les biens du mari, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil.
2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X...percevait un salaire net imposable de 3. 685 euros par mois et qu'elle remboursait plusieurs prêts, sans se prononcer sur l'évolution de la situation financière de celle-ci dans un avenir prévisible et notamment de sa situation en matière de pension de retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que Madame X...ait mis sa carrière entre parenthèses pour favoriser celle de Monsieur Z..., sans analyser même sommairement les documents versés aux débats par Madame X..., qui démontraient qu'elle avait été mise en congé de disponibilité sans traitement à compter du 3 janvier 1981 puis radiée des cadres le 3 avril 1982, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30262
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-30262


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30262
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