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26/01/2011 | FRANCE | N°10-11016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-11016


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Moutoucomarin André Nicolas X... et son épouse Velamah C... sont décédés respectivement les 28 novembre 1992 et 9 septembre 2000, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Moutoucomarin Joseph Claude X... et Mme Arlette Y...
X... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2009) d'avoi

r décidé que les deux indivisions successorales seront liquidées de manière séparée ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Moutoucomarin André Nicolas X... et son épouse Velamah C... sont décédés respectivement les 28 novembre 1992 et 9 septembre 2000, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Moutoucomarin Joseph Claude X... et Mme Arlette Y...
X... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2009) d'avoir décidé que les deux indivisions successorales seront liquidées de manière séparée ;

Attendu que lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs indivisions d'origine distincte, certains des indivisaires ne peuvent imposer aux autres un partage unique englobant tous les biens indivis, peu important, s'agissant d'indivisions successorales résultant du décès de conjoints, l'existence d'un legs du conjoint prédécédé en faveur du conjoint survivant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses sept branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole dépendant de la succession de sa mère ;

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, tant au long de sa minorité et même après, lorsqu'il exerçait la profession spécialement prenante de médecin hospitalier, l'aide apportée par M. X... à ses parents dans la gestion de leur exploitation agricole s'était limitée à des actes d'assistance, et estimé souverainement que cette aide ne participait pas à la mise en valeur de l'exploitation, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Moutoucomarin X... et Mme Arlette Y...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Moutoucomarin X... et Mme Arlette X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z..., Mme A..., M. B... et Mme B... ; rejette la demande de M. Moutoucomarin X... et Mme Arlette Y...
X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Moutoucomarin X... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les deux indivisions successorales devraient être liquidées de manière séparée ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré qu'il n'était pas envisageable eu égard aux droits importants recueillis par Velamah X... dans la succession de son mari en vertu du testament du 12 août 1969, de scinder les opérations de liquidation des deux successions en cause ; que cependant, lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs indivisions d'origine distincte, certains des indivisaires ne peuvent imposer aux autres un partage unique englobant tous les biens indivis ; qu'en l'occurrence, l'existence du legs dont a bénéficié Velamah X... de la part de son conjoint prédécédé justifie que les successions des deux époux ne soient pas confondues afin que puisse être déterminée de manière précise la masse de chacune d'elles sur lesquelles les droits des héritiers varient eu égard à l'existence du legs à titre universel dont bénéficie Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... sur celle de sa mère ; qu'en conséquence, la décision qui a rejeté la demande que lui avaient présentée en ce sens les consorts X... sera infirmée et le partage des deux successions sera réalisé successivement (arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE le juge doit ordonner le partage global des indivisions confondues si un héritier en fait la demande lorsque le partage de chacune d'elles dépend de l'évaluation des mêmes biens en raison de l'existence d'un legs ; qu'en décidant que le partage des indivisions des biens des successions des époux X...- C... devrait être réalisé successivement dès lors que l'existence du legs dont avait bénéficié Velamah X... de la part de son conjoint prédécédé justifiait que les successions des deux défunts ne soient pas confondues, quand l'existence de ce legs, qui liait les deux indivisions, aurait dû imposer qu'elles soient partagées globalement, la Cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole dépendant de la succession de sa mère ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, médecin au centre hospitalier départemental encore en exercice au décès de ses père et mère, Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... ne peut soutenir, compte tenu de sa profession, avoir participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation agricole alors que son intervention s'est limitée à des actes d'assistance de gestion administrative, notamment dans le paiement des salariés et le règlement de certaines dépenses ; que par ailleurs, l'ensemble des parcelles qui représente une superficie d'environ 100 ha ne peut être considéré comme une unité économique alors que certaines des terres ont été exploitées en faire valoir direct et d'autres en colonats partiaires ; qu'une partie d'entre elles est devenue constructible suite à la modification récente du plan local d'urbanisme de la Commune de BRAS-PANON pour la détermination et l'évaluation desquelles un complément d'expertise a été prescrit ; que de plus, l'attribution préférentielle qui doit tenir compte des intérêts en présence, entraînerait pour les autres indivisaires une incertitude sérieuse quant à leur garantie de pouvoir bénéficier effectivement de leur part de réserve héréditaire alors que les biens immobiliers en cause ont été évalués par l'expert à 2. 382. 727 € et que Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... est demeuré taisant sur la manière dont il envisageait de s'acquitter de la soulte payable comptant au profit de ses copartageants, étant enfin observé que l'article 867 du Code civil invoqué pour conforter sa demande ne peut recevoir application puisque le legs dont il bénéficie ne porte ni sur un bien précis ni sur plusieurs biens déterminés, mais sur la quotité disponible du testateur ; qu'en conséquence, le jugement qui l'a débouté de la demande formée de ce chef sera confirmé (arrêt, p. 6 et 7) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER NON CONTRAIRES QUE l'ancien article 832 du Code civil n'ouvre droit à attribution préférentielle qu'aux personnes qui ont mis en valeur l'exploitation agricole en cause ; que s'il n'est pas contesté qu'au long de sa minorité et même après encore Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X..., en tant que seul fils de la fratrie composée par ailleurs de filles, a aidé ses parents puis sa mère à gérer cette propriété, il est établi qu'il exerce depuis longtemps maintenant une profession spécialement prenante en termes de temps de travail puisqu'il est médecin, et que dès lors il n'a pu sérieusement « participer effectivement » à « la mise en valeur » de l'exploitation agricole de ses parents puis de sa mère au sens de l'article susvisé ; que par ailleurs, l'expert judiciaire note qu'en fait d'« exploitation », il s'agissait seulement de percevoir les revenus résultant des fermages et colonats partiaires dont fait l'objet l'ensemble des terres exploitables ; que l'intéressé ne remplit donc pas les conditions dudit texte et sera débouté de sa demande de ce chef (jugement, p. 7) ;

1°) ALORS QUE seule une exploitation composant une unité économique peut faire l'objet d'une attribution préférentielle dans le cadre d'une succession ; que l'absence d'unité économique ne saurait résulter des modalités d'exploitation d'un domaine ; qu'en décidant que l'exploitation dépendant de la succession de Velamah C... ne constituait pas une unité économique, dès lors que certaines des terres avaient été exploitées en faire valoir direct et d'autres en colonats partiaires, ce qui était impropre à caractériser l'absence d'unité économique, la Cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 jui n 2006 ;

2°) ALORS QUE l'absence d'unité économique ne saurait résulter de la taille de l'exploitation ; qu'en ajoutant que l'exploitation en cause ne constituait pas une unité économique, en relevant qu'elle avait une superficie de 100 ha, ce qui était impropre à caractériser l'absence d'unité économique, la Cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 d u 23 juin 2006 ;

3°) ALORS QUE l'héritier qui a participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation agricole a vocation à se la voir attribuer de façon préférentielle ; que l'exercice d'une activité parallèle ne fait pas obstacle au droit de réclamer l'attribution préférentielle d'une exploitation rurale ; qu'en retenant également que Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... n'avait pu participer effectivement à l'exploitation agricole en tant qu'il exerçait la profession de médecin, la Cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

4°) ALORS QUE l'héritier qui a participé effectivement à la mise en valeur de l'exploitation agricole a vocation à se la voir attribuer de façon préférentielle ; que la gestion financière et comptable de l'exploitation constitue une participation effective à celle-ci ; qu'en relevant aussi que la participation de Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... était insuffisante comme étant limitée à des actes d'assistance de gestion administrative, la Cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

5°) ALORS QUE la participation effective à une exploitation agricole antérieurement à l'ouverture de la succession est de nature à justifier l'attribution préférentielle de celle-ci ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, tout en relevant qu'il n'était pas contesté qu'au long de sa minorité et même après, l'intéressé avait effectivement aidé ses parents, ce qui suffisait à caractériser une exploitation effective de nature à justifier une attribution préférentielle, la Cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le motif dubitatif s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant encore qu'il n'était pas certain que Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... pourrait s'acquitter de la soulte qu'il devrait payer aux autres héritiers en cas d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole en discussion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que le testament de Velamah X... en date du 16 décembre 1992 stipulait expressément que « mon legs doit obligatoirement renfermer toutes les clauses incluses dans le paragraphe premier du testament qu'a fait mon époux en ma faveur, le 12 août 1969 », lequel paragraphe mentionnait qu'il portait sur « la toute propriété d'une portion de ma propriété « l'union » bordée en façade par la route nationale, à l'arrière par la rivière BRAS-PANON, d'un côté par le chemin radier et de l'autre par le chemin des Limites, ensemble maison principale, dépendance magasins, toutes constructions, tous véhicules instruments et outils d'exploitation, récolte ainsi que tous meubles meublants et effets mobiliers et d'une manière quelconque tous biens meubles ou immeubles compris dans le périmètre décrit ci-dessus ainsi que toute valeur titre argent se trouvant dans les lieux » ; qu'en affirmant de même, pour rejeter la demande d'attribution à titre préférentiel, que le legs dont bénéficiait Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... ne portait ni sur un bien précis ni sur plusieurs biens déterminés mais sur la quotité disponible du testateur, la Cour d'appel, qui a dénaturé ce legs, a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... s'était rendu coupable, au préjudice de la succession de Velamah C..., du recel d'une somme en principal de 85. 200, 97 € ;

AUX MOTIFS QUE si du vivant de ses parents, Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... a pu, à leur demande, les assister dans la gestion administrative de leur propriété agricole, il convient d'observer que, suite au décès de sa mère survenu le 9 septembre 2000, il a opéré sur les comptes de celle-ci plusieurs prélèvements pour un montant total de 85. 200, 97 € dont il n'a pas été en mesure de justifier la destination ; qu'or, il ressort des documents communiqués et versés au dossier que ces prélèvements ont été effectués à l'aide de chèques présignés de son vivant par la de cujus, que Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... a libellés à son ordre pour les encaisser ; que pour ce faire, Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... a, pour alimenter préalablement le compte courant sur lequel ils étaient tirés, établi et signé lui-même un ordre de virement de 120. 434, 72 € à partir du compte d'épargne de sa mère sur lequel il ne disposait pourtant d'aucune procuration ; qu'il a pu, ensuite, grâce aux chèques en sa possession, en libeller huit à son ordre pour un montant total de plus de 85. 000 €, dont deux de respectivement 34. 301, 03 € (225. 000 F) et 34. 865, 09 € (228. 700 F), encaissés les 4 et 30 octobre 2000 ; que ces opérations ont été réalisées à l'insu des héritiers qui n'ont à aucun moment été consultés ni même informés alors que si, comme il le prétend, ces sommes représentaient des remboursements, il lui appartenait de justifier auprès des indivisaires des prétendues dépenses qu'il affirme avoir supportées afin d'en obtenir l'indemnisation dans le cadre des opérations de partage en rendant compte de la gestion qu'il allègue avoir assumée ; que ses explications relatives aux prétendues avances qu'il aurait effectuées pour pallier les difficultés financières auxquelles sa mère aurait été confrontée, ne peuvent être considérés comme pertinentes, alors que, comme le font justement observer Madame Yvette X..., épouse Z..., Madame Marie-Annick X..., épouse A..., Monsieur Christian B... et Madame Sylvie B..., les relevés des comptes bancaires ouverts tant auprès de la BNPI que de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION démontrent qu'ils ont toujours, de 1993 à 2000, présenté des soldes créditeurs conséquents ; que par ailleurs, il est pour le moins surprenant que sa mère, dont il affirme dans ses conclusions qu'elle avait commencé à lui rembourser des avances à compter des mois de juillet août 1994, n'ait pas elle-même apuré cette situation alors qu'elle a perçu au mois de juillet 1999 une somme de 273. 740, 81 € (soit 1. 795. 622 F) au titre d'une indemnité d'expropriation ; que dès lors, il ressort de ces circonstances que les éléments matériel et intentionnel du recel sont caractérisés, Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... ayant sciemment agi de manière frauduleuse dans l'optique de rompre l'égalité du partage, considérant que sa qualité de seul fils de la famille et de plus légataire de la défunte bénéficiaire d'un testament, lui permettait de prendre des initiatives à l'insu de ses autres soeurs héritières (arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la preuve du recel s'effectue conformément au droit commun ; qu'en décidant que Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... avait commis un acte de recel, après avoir relevé que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les sommes qu'il avait prélevées sur le compte de sa mère avaient été utilisées pour des dépenses qu'elle avait engagées pour le paiement des salariés et les charges de son exploitation, quand il appartenait à Madame Yvette X..., épouse Z..., Madame Marie-Annick X..., épouse A..., Monsieur Christian B... et Madame Sylvie B..., de rapporter la preuve de ce que ces sommes n'avaient pas été utilisées aux fins de ces paiements, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE caractérise un recel, la dissimulation volontaire des biens de la succession ; qu'au demeurant, en retenant que Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... avait commis un recel en tant qu'il avait effectué des opérations financières sans en informer les autres héritiers, ce qui n'était pas de nature à caractériser une dissimulation volontaire constitutive de recel, la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur Moutoucomarin Joseph Claude X... et Madame Arlette X... faisaient notamment valoir que les opérations litigieuses avaient été effectuées en vertu d'un mandat tacite ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11016
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-11016


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11016
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