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26/01/2011 | FRANCE | N°10-10873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-10873


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mi

lle onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé son divorce d'avec M. Y... à leurs torts partagés, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil
AUX MOTIFS QUE M. Y... reproche à son épouse d'avoir été une stakhanoviste qui faisait passer sa vie professionnelle avant sa vie familiale et conjugale, se trouvant ainsi à l'origine des difficultés du couple ; que M. Y... apporte la preuve que Mme X... après avoir passé 4 années à préparer un diplôme d'orthophoniste s'est consacrée totalement à ce travail, rentrant tard le soir, travaillant tous les mercredis et multipliant les stages professionnels ; que cette implication massive dans sa vie professionnelle a été attestée par une amie, Mme Z..., et par la gardienne des enfants, Mme A..., employée à temps plein ; qu'elle se trouvait ainsi amenée à réduire sa vie familiale et conjugale, comme M. Y... lui en fait le grief ; que ce comportement constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que la demande reconventionnelle en divorce de M. Y... est donc bien fondée et le divorce doit par suite être prononcé aux torts partagés des époux ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande de dommages et intérêts de Mme X... fondée sur l'article 266 du code civil ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QUE dans leurs attestations Mmes Z... et A... indiquaient, la première, que Mme Y... avait pris " toutes les responsabilités concernant la scolarité, les vacances, les cours particuliers, les gardes » des enfants, que « ses enfants passaient les vacances avec elle », qu'elle « était là quand Pierre faisait du sport », qu'elle « annulait ses rendez-vous professionnels à la dernière minute quand il le fallait » et, la seconde, que Mme Y... « menait harmonieusement sa vie de famille et professionnelle dont elle avait aménagé les horaires pour préserver au mieux l'intérêt et l'équilibre de ses enfants », qu'elle « s'occupait des lessives, des courses, du repas de midi », que le week-end elle « restait à la maison pour prendre soin de ses enfants », que pendant les vacances scolaires elle « se libérait pour être auprès d'eux et faire des sorties ensemble et veiller à leur bien être » raison pour laquelle « elle avait arrêté toutes activités annexes de loisirs et avait à chaque fois aménagé ses horaires en fonction de leur scolarité » et enfin que « si elle suivait des stages de formation professionnelle elle s'arrangeait au maximum pour qu'ils aient lieu aux heures de bureau » ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, a énoncé que Mme Y... s'était « consacrée totalement » à son travail et que cette « implication massive » dans sa vie professionnelle était attestée par les témoignages de Mmes Z... et A..., a dénaturé les attestations de ces dernières, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE dans son attestation Mme A... précisait qu'elle « travaillai (t) le mercredi toute la journée et certains aprèsmidi (…) comme Mme Y... était là le matin » et encore qu'elle travaillait « rarement le matin » ; que dès lors, en énonçant, pour retenir que Mme Y... se consacrait totalement à son travail et ainsi prononcé le divorce aux torts partagés des époux, que Mme A... était « employée à temps plein », la cour d'appel, qui a dénaturé l'attestation de cette dernière, a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été de la Toussaint et de Noël, et les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'été de la Toussaint et de Noël ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'élargir le droit de visite du père à la moitié des vacances scolaires ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20 § 2 et s.), Mme Y... soutenait qu'il était nécessaire de fixer strictement les horaires du droit de visite et d'hébergement de M. Y... pour les périodes de vacances scolaires, ce que ce dernier admettait également (ses conclusions, p. 11 § 7 et 8) ; que dès lors, en délaissant ces conclusions, pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père pour les périodes de vacances sans préciser les horaires de début et de fin de l'exercice ce droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de conservation de l'usage de son nom marital ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne justifie pas d'un intérêt particulier pour garder l'usage de son nom marital dès lors qu'elle exerce son activité d'orthophoniste sous le double nom de X...-Y... et que la séparation des époux remonte à plus de 8 ans ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de conservation de l'usage du nom de Y... ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande, Mme Y... produisait une feuille de soins sur laquelle n'apparaissait que son nom marital ; que dès lors, en énonçant, pour débouter l'épouse de sa demande tendant à la conservation du nom de son mari, que Mme Y... exerçait son activité professionnelle sous le double nom d'X...-Y..., la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'intérêt particulier de l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de son conjoint s'apprécie au jour de sa demande ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la conservation du nom de son mari, a énoncé que les époux étaient séparés depuis plus de huit ans, ce dont il résultait qu'elle s'était placée au jour de sa décision pour apprécier le bien fondé de cette demande, a violé l'article 264 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 75. 000 euros la prestation compensatoire que devrait lui verser son époux ;
AUX MOTIFS QUE l'importance du patrimoine des époux, évalué à 880. 000 € par M. Y..., et le choix d'un régime matrimonial de communauté universelle, vient réduire l'importance de la disparité des situations économiques des époux créée par le divorce au détriment de Mme X... ; que cette disparité justifie la condamnation de M. Y... à lui payer une prestation compensatoire de 75. 000 € ;
ALORS QUE pour la détermination de la prestation compensatoire, le juge n'a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour limiter à 75. 000 euros la prestation compensatoire que M. Y... devrait verser à son épouse, a énoncé que l'importance du patrimoine commun réduisait la disparité que le divorce entrainerait au détriment de Mme Y..., tenant ainsi compte de la part de communauté revenant aux époux dans l'appréciation de la prestation compensatoire, a violé les articles 271 et 272 (anciens) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10873
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-10873


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10873
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