LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 31 octobre 2003 en qualité de distributeur à temps partiel par la société Delta diffusion aux droits de laquelle vient la société Mediapost ; que divers avenants ont modifié à la hausse ou à la baisse le temps de travail du salarié ; que la société Mediapost a fait application de la convention collective nationale étendue de la distribution directe à compter du 1er juillet 2005 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de compléments de remboursement d'indemnités kilométriques, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnités kilométriques, après avoir relevé que l'indemnité qui lui avait été allouée avait été calculée conformément au tarif kilométrique en vigueur, réévalué à 35,5 centimes à compter du 1er février 2009, ce qui excluait toute indemnité complémentaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le montant de l'indemnité évaluant forfaitairement les frais professionnels, correspondait bien au coût réel des frais exposés par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé, ensemble de l'article L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ que la preuve du paiement des indemnités kilométriques, conformément aux dispositions de la convention collective, incombe à l'employeur ; de sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnités kilométriques, aux motifs que ses calculs sur les kilomètres parcourus n'étaient pas probants, lorsqu'il appartenait à l'employeur de justifier de la réalité des kilomètres parcourus par le salarié, sur la base desquels il calculait le montant des indemnités kilométriques, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Et attendu, d'abord, que l'accord d'entreprise du 13 juin 1997, repris par le contrat de travail, prévoyant que le distributeur percevait un indemnité kilométrique égale au nombre de kilomètres effectués par tournée du dépôt au secteur et sur secteur multiplié par le tarif kilométrique en vigueur, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait perçu cette indemnité, réévaluée à 35,5 centimes du kilomètre à compter du 1er février 2009, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la réalité des kilomètres parcourus par le salarié n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Mediapost
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à M. X... les sommes de 223,09 € au titre des heures complémentaires effectuées du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, de 22,31 € au titre des congés payés afférents et de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a effectué sur la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, 716,87 heures de travail pour un temps annualisé de 553,40, soit 163,47 heures complémentaires qui lui ont été réglées en juin 2007 au taux horaire de 8,27 € ; qu'en fonction des dispositions légales relatives au temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % du temps partiel contractuel doivent être majorées de 25 % ce qui n'a pas été le cas ; que le rappel de salaire dû pour cette période s'élève en conséquence, au titre des 108,13 heures complémentaires devant être majorées, à 223,09 €, outre 22,30 € de congés payés y afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un temps partiel modulé exclut la réalisation d'heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle étant compensées par les heures accomplies en deçà de cette durée ; qu'en allouant, dès lors, à M. X... les sommes de 223,09 € au titre des heures complémentaires et de 22,30 € au titre des congés payés afférents alors qu'il était constant et non contesté qu'il effectuait un temps partiel modulé, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. L.3123-25 ancien article L.212-4-6 alinéa 1er à 10 et L.3123-28 ancien article L.212-4-6, alinéa 14 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un temps partiel modulé exclut la réalisation d'heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire ; que lorsque la durée moyenne contractuelle est dépassée en fin d'année, la durée prévue au contrat de travail est modifiée en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée ; qu'en allouant, dès lors, au salarié des sommes au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents quand la seule conséquence possible du dépassement de l'horaire contractuel était, non la majoration de ces heures, mais la modification des termes du contrat, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions des articles L. L.3123-25 ancien article L.212-4-6 alinéa 1er à 10 et L.3123-28 ancien article L.212-4-6, alinéa 14 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux conseils pour M. X...,
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de compléments de remboursement d'indemnités kilométriques et de mise à disposition d'un véhicule ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient que les indemnités versées par la SA Mediapost sont insuffisantes pour compenser les frais réels exposés par lui et ne tiennent pas compte des conséquences générées par la mise à disposition du véhicule personnel au profit de l'activité professionnel (kilomètres pour faire le plein d'essence, entretien, coût d'achat …) alors qu'une telle situation permet à l'employeur d'économiser sur ses fonds propres pour fonctionner ;
Que s'il exact que les frais engagés par le salarié pour l'exercice de son activité professionnelle doivent être supportés par l'employeur, les parties peuvent parfaitement convenir des modalités d'indemnisation ;
Qu'en l'occurrence, l'accord d'entreprise du 13 juin 1997 stipulait que « le distributeur perçoit une indemnité kilométrique égale au nombre de kilomètres effectués, par tournée du dépôt au secteur et sur secteur multiplié par le tarif kilométrique en vigueur », disposition rappelée dans les contrats de travail ;
Que Monsieur X... a perçu une indemnité réévaluée à 35,5 centimes à compter du 1er février 2009 ; qu'il ne peut donc prétendre à une indemnisation complémentaire d'autant que ses calculs sur les kilomètres parcourus ne sont pas probants, le retour des documents distribués se faisant, non à la fin de la tournée de distribution mais lors de la venue suivante du salarié à la plate-forme ;
Que Monsieur X... a été justement débouté de cette demande ;
ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnités kilométriques, après avoir relevé que l'indemnité qui lui avait été allouée avait été calculée conformément au tarif kilométrique en vigueur, réévalué à 35,5 centimes à compter du 1er février 2009, ce qui excluait toute indemnité complémentaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le montant de l'indemnité évaluant forfaitairement les frais professionnels, correspondait bien au coût réel des frais exposés par le salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé, ensemble de l'article L 3211-1 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE la preuve du paiement des indemnités kilométriques, conformément aux dispositions de la convention collective, incombe à l'employeur ;
De sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnités kilométriques, aux motifs que ses calculs sur les kilomètres parcourus n'étaient pas probants, lorsqu'il appartenait à l'employeur de justifier de la réalité des kilomètres parcourus par le salarié, sur la base desquels il calculait le montant des indemnités kilométriques, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;