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26/01/2011 | FRANCE | N°09-71511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-71511


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DECLARE non admis les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le

président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DECLARE non admis les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au pourvoi principal et au pourvoi incident à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de condamnation de Mme Z..., son ex-épouse avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, au paiement d'une somme de 137.245,61 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
Aux motifs que M. Y... avait effectivement réalisé divers travaux, principalement dans la résidence principale du couple, dont la construction d'une piscine et dans la résidence secondaire située en Ardèche ; que cependant, il résultait aussi des pièces que M. Y... avait bénéficié durant la vie commune de la jouissance gratuite du domicile conjugal propriété de l'épouse, de la jouissance non moins gratuite d'un cabinet de consultation, ce qui lui avait permis d'exercer son activité professionnelle d'osthéopate à compter de 1986 et de la jouissance gratuite d'une résidence secondaire en Ardèche ; que les travaux d'amélioration des immeubles de Mme Puech avaient ainsi trouvé une contrepartie et que M. Y... les avait réalisés pour améliorer son propre cadre de vie et faciliter son exercice professionnel ; que l'appauvrissement invoqué avait été consenti dans l'intérêt personnel de l'intéressé ; que la crise conjugale et le divorce intervenu ensuite n'étaient pas de nature à modifier cette appréciation, l'éventualité d'une séparation et d'un divorce ne pouvant être exclue, celle-ci hypothéquant toujours l'avenir des couples mariés ; que les sommes déboursés par M. Y... représentaient, ramenées au mois sur une période de seize ans, une somme de 359 euros largement inférieure au total du loyer d'un local professionnel et du demi loyer d'un immeuble comparable au domicile conjugal et que si l'on procédait au même calcul à partir du chiffre de 137.245 euros revendiqué par M. Y..., le résultat était de 724,82 euros par mois, somme n'excédant pas celui du total précédent ;
Alors que 1°) le montant de la créance d'un époux séparé de biens contre l'autre ne peut être moindre que le profit subsistant lorsqu'il est avéré que les avances faites par l'époux créancier ont servi à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien qui se retrouve dans le patrimoine de son conjoint au jour où il réclame son dû ; qu'en ayant refusé d'indemniser M. Y... de ce profit subsistant, la cour d'appel a violé les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;
Alors que 2°) l'époux séparé de biens dont le comportement a excédé les limites du devoir de contribuer aux charges du mariage a droit à une indemnité pour l'enrichissement dépourvu de cause procuré au patrimoine propre du conjoint ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait justifié d'une participation aux dépenses correspondant aux charges du mariage et qu'il avait en outre réalisé des travaux d'amélioration des immeubles appartenant à Mme Z... pour un montant important, a violé l'article 1371 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir condamner son ex-mari M. Y... à lui payer la somme de 120.587 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
AUX MOTIFS QUE «les stipulations du contrat de séparation lui interdisent de revendiquer l'établissement d'un compte relativement aux charges du mariage exposées de part et d'autre ; qu'elle n'établit pas que l'accomplissement de tâches de ménage dans le local professionnel du mari aurait excédé les limites d'une entraide quotidienne entre époux ; qu'elle n'établit pas que le véhicule acheté 38.000 francs aurait été à l'usage exclusif du mari»,
Alors, d'une part, que la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... avait bénéficié gratuitement de la jouissance du domicile conjugal appartenant à son épouse, ainsi que de la jouissance également gratuite de trois pièces de cette maison pour y exercer son activité professionnelle d'ostéopathe ; qu'en ne recherchant pas si cette jouissance gratuite tant à titre personnel que professionnel pendant 17 ans par M. Y... de biens immobiliser appartenant à Mme Z... n'avait pas réalisé un enrichissement sans cause de sa part au détriment de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre de l'achat d'un véhicule à son mari, qu'elle n'établissait pas que le véhicule aurait été à l'usage exclusif de ce dernier, sans rechercher si cet achat ainsi que la jouissance, même partagée, de ce véhicule par M. Y..., n'avait pas réalisé un enrichissement sans cause de ce dernier au détriment de son épouse, peu important qu'il ne soit pas établi qu'il ait eu la jouissance exclusive du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71511
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-71511


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71511
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