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26/01/2011 | FRANCE | N°09-70417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-70417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2008), que M. X... a été engagé, le 26 janvier 1998, en qualité d'ouvrier maçon par l'EURL Aménagements-débroussaillages-entretiens-palplanches (ADEP) ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 26 juillet 2006 ; que, faisant valoir que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'EURL ADEP à lui pay

er les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2008), que M. X... a été engagé, le 26 janvier 1998, en qualité d'ouvrier maçon par l'EURL Aménagements-débroussaillages-entretiens-palplanches (ADEP) ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 26 juillet 2006 ; que, faisant valoir que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de l'EURL ADEP à lui payer les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'EURL ADEP n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses réclamations, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que "le 8 novembre 2004, l'employeur faisait une déclaration d'accident du travail" et que ce dernier admettait lui-même avoir réitéré "la déclaration d'accident à la demande du salarié les 25 janvier et 22 mars 2005 suite aux différents refus de la caisse primaire d'assurance maladie" ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'employeur avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, constatée en juin 2006, après une absence continue pour maladie depuis novembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que tout le moins en n'expliquant pas en quoi le fait que l'employeur avait, tel qu'il l'admettait lui-même, fait une déclaration d'accident du travail le 8 novembre 2004 et renouvelé cette demande les 25 janvier et 22 mars 2005 suite aux différents refus de la caisse primaire d'assurance maladie, n'impliquait pas sa connaissance de l'origine partiellement professionnelle de l'inaptitude prononcée en juin 2006, la cour d'appel, qui s'est contentée de motifs inopérants relatifs aux conditions d'octroi et à l'absence de notification à l'employeur de la rente accident du travail, ou encore à la date de la communication du certificat du médecin du travail et à la nature des derniers arrêts de travail et des indemnités versées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude du salarié ; que le moyen, qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'EURL ADEP n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement et d'AVOIR en conséquence débouté Albert X... de l'ensemble de ses réclamations ;
AUX MOTIFS QU'en droit, « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement » ; qu'en l'état, il ne peut être contesté au vu du certificat établi le 26 juin 2006 par le Docteur Joëlle Y... médecin du travail et remis en main propre au salarié que l'inaptitude au poste de maçon à Albert X... est partiellement liée à l'accident du travail du 29 octobre 2004 ; que la question en litige reste donc celle de savoir si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; qu'il est exact que dans les fiches de visite établies les 12/6/2006 et 26/06/2006, transmis à l'employeur, le médecin du travail ne fait aucune référence à l'accident du travail ni ne mentionne un lien avec entre l'accident et l'inaptitude ; que d'autre part, il s'avère que le certificat susdit du 26 juin 2006 n'a pas été annexé à l'avis du médecin du travail, mais remis en main propre au salarié, qu'il ne paraît avoir été transmis à l'employeur que le 24 octobre 2006 par le FNAITH, aucun élément ne permettant d'établir qu'il aurait été porté à sa connaissance lors de son établissement ou par le salarié au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 27 juillet 2006 ; que par ailleurs, rien ne démontre que l'attribution de la rente accident du travail qui a été notifiée au salarié le 5 juillet 2006 a été effectivement transmise à l'employeur dans le même temps en application de 1 article R.434-35 du Code du travail ; qu'au surplus, ainsi que le relève et en justifie l'appelant le salarié s'était vu refuser par deux fois le 18 janvier 2005 et le 24 mars 2005 la prise en charge de l'accident du 12 juillet 2004 et "celui du 2 novembre 2004" au titre de la législation professionnelle, et d'autre part il est démontré que l'organisme social, mais également la mutuelle PRO BTP ont toujours réglé au salarié des indemnités journalières et complémentaires que dans le cadre d'arrêt maladie hors risques professionnels ; qu'au demeurant dans les trois mois qui ont précédé le licenciement, les certificats d'arrêts de travail remis à l'employeur ne l'étaient pas dans le cadre de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail, mais pour maladie hors risques professionnels ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces considérations et des seules pièces versées au débat, il ne peut être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé et le salarié débouté de l'ensemble de ses réclamations ;
1) ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que « le 8 novembre 2004, l'employeur faisait une déclaration d'accident du travail » (arrêt page 2) et que ce dernier admettait lui-même avoir réitéré « la déclaration d'accident à la demande du salarié les 25 janvier et 22 mars 2005 suite aux différents refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie » (arrêt page 4) ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'employeur avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, constatée en juin 2006, après une absence continue pour maladie depuis novembre 2004, lors du licenciement prononcé le 25 juillet 2006 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle partielle de l'inaptitude, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2) ALORS à tout le moins QU'en n'expliquant pas en quoi le fait que l'employeur avait, tel qu'il l'admettait lui-même, fait une déclaration d'accident du travail le 8 novembre 2004 et renouvelé cette demande les 25 janvier et 22 mars 2005 suite aux différents refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, n'impliquait pas sa connaissance de l'origine partiellement professionnelle de l'inaptitude prononcée en juin 2006, la Cour d'Appel, qui s'est contentée de motifs inopérants relatifs aux conditions d'octroi et à l'absence de notification à l'employeur de la rente accident du travail, ou encore à la date de la communication du certificat du médecin du travail et à la nature des derniers arrêts de travail et des indemnités versées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70417
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-70417


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70417
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