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26/01/2011 | FRANCE | N°09-41342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 13 février 2009) que M. X... a été engagé le 20 mars 1989 en qualité de couvreur par la société Lebarbé ; que le 30 avril 2003, il a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail a constaté le 5 novembre 2004 son inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 26 novembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par j

ugement irrévocable du 13 septembre 2004, le tribunal des affaires de sécurit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 13 février 2009) que M. X... a été engagé le 20 mars 1989 en qualité de couvreur par la société Lebarbé ; que le 30 avril 2003, il a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail a constaté le 5 novembre 2004 son inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 26 novembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par jugement irrévocable du 13 septembre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident du travail en cause était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a réparé le préjudice qui en résultait ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif au licenciement ;
Attendu que la société Lebarbé fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail provoqué par une faute inexcusable de son employeur et qui prétend obtenir la réparation d'un préjudice non réparé par l'attribution de la rente majorée ne peut obtenir que la réparation des chefs de préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; de sorte qu'en allouant au salarié une indemnité d'un montant de 25 000 euros destinée à réparer le préjudice découlant de « la perte de son emploi », tout en constatant que ce préjudice était la conséquence de l'inaptitude professionnelle du salarié consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par le salarié victime de l'accident du travail, par ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, de statuer sur l'indemnisation de l'ensemble des préjudices découlant de l'accident du travail résultant d'une faute inexcusable imputable à l'employeur non réparés par la majoration de la rente ; de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, qu'il appartenait à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande d'un salarié tendant à une indemnisation complémentaire du préjudice lié à la perte d'emploi découlant du licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée accordée sur le fondement de la faute inexcusable à la victime d'un accident du travail est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur dont elle est, seule, créancière ; de sorte qu'en condamnant la société Lebarbé à payer directement à M. X... la somme de 25 000 euros au titre de la réparation d'un chef de préjudice complémentaire non réparé par la rente majorée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que par jugement du 13 septembre 2007, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a fixé le montant des indemnités destinées à réparer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par le salarié, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique ainsi que le préjudice découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, déboutant le salarié de sa demande de réparation au titre de ce dernier chef de préjudice faute de preuve d'un préjudice certain distinct de celui résultant de son déclassement professionnel réparé par la rente majorée ; de sorte qu'en condamnant la société Lebarbé à payer à M. X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi sans aucunement tenir compte de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 13 septembre 2007 en tant que statuant sur la demande de réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi de M. X... ni, plus généralement, des termes de cette décision, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble celles de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ;
Attendu enfin, que les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas le même objet ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel indemnisant le préjudice causé par la rupture du contrat, a alloué à M. X... une indemnité réparant la perte de son emploi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A. Lebarbé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A. Lebarbé à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société A. Lebarbé.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi ;
AUX MOTIFS QUE lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ;
ALORS QUE, premièrement, le salarié, atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail provoqué par une faute inexcusable de son employeur et qui prétend obtenir la réparation d'un préjudice non réparé par l'attribution de la rente majorée ne peut obtenir que la réparation des chefs de préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; de sorte qu'en allouant au salarié une indemnité d'un montant de 25. 000 € destinée à réparer le préjudice découlant de « la perte de son emploi », tout en constatant que ce préjudice était la conséquence de l'inaptitude professionnelle du salarié consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par le salarié victime de l'accident du travail, par ses ayants droits ou par la caisse primaire d'assurance maladie, de statuer sur l'indemnisation de l'ensemble des préjudices découlant de l'accident du travail résultant d'une faute inexcusable imputable à l'employeur non réparés par la majoration de la rente ; de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, qu'il appartenait à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande d'un salarié tendant à une indemnisation complémentaire du préjudice lié à la perte d'emploi découlant du licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée accordée sur le fondement de la faute inexcusable à la victime d'un accident du travail est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur dont elle est, seule, créancière ; de sorte qu'en condamnant la société LEBARBE à payer directement à Monsieur X... la somme de 25. 000 € au titre de la réparation d'un chef de préjudice complémentaire non réparé par la rente majorée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, par jugement du 13 septembre 2007, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la MANCHE a fixé le montant des indemnités destinées à réparer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par le salarié, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique ainsi que le préjudice découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, déboutant le salarié de sa demande de réparation au titre de ce dernier chef de préjudice faute de preuve d'un préjudice certain distinct de celui résultant de son déclassement professionnel réparé par la rente majorée ; de sorte qu'en condamnant la société LEBARBE à payer à Monsieur X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi sans aucunement tenir compte de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 13 septembre 2007 en tant que statuant sur la demande de réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi de Monsieur X... ni, plus généralement, des termes de cette décision, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble celles de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41342
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-41342


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41342
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