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26/01/2011 | FRANCE | N°09-17436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-17436


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à MM. Sylvain et Christian Y... et à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publiqu

e du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision ...

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à MM. Sylvain et Christian Y... et à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit valable le testament olographe rédigé par M. Adrien A... et supportant la date du 25 avril 1955, d'AVOIR dit bien fondées les demandes de Mme Andrée B...
Z..., de M. Sylvain Y... et de M. Christian Y... en délivrance de legs et de partage à l'encontre de M. Gérard X..., ayant droit de M. Adrien A..., d'AVOIR dit que Mme Andrée B...
Z... a droit, au titre de la délivrance de son legs, à 25 % de la succession de feu Adrien A..., d'AVOIR dit que MM. Sylvain et Christian Y... ont droit, chacun, à 12, 5 % de la succession de feu Adrien A..., d'AVOIR désigné le Président de la Chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour procéder à un inventaire des biens concernés et réunir les parties aux fins d'établir un projet de partage tenant compte de cette dévolution successorale et d'AVOIR dit les autres demandes des Consorts B... et Y... prématurées et décidé qu'en cas de difficultés et d'impossibilité d'établir un acte de partage accepté par toutes les parties, il appartiendra à la partie la plus diligente d'entre elles de saisir de nouveau le tribunal de grande instance sur les points qui seront à trancher ;
AUX MOTIFS QUE le testament olographe est ainsi libellé (les fautes d'orthographe étant reproduites) : Cannes le 25 avril 1955. Ceci Est Mon testament. Je Révoque Tous Testaments Antérieurs. J'institue pour Mes légataires Universsales Conjointement Madame Antoinette A... Divorcées D... et Actuellement Epouse Y... et Mme Andrée D... fille De La Dite Antoinette A... Actuellement Epouse Y.... En conséquence, Je leur lègue l'universsalité Des Biens Et Droits Mobiliers et Imobiliers qui Composerot Ma Succission Sans Exciption Ni Réserve à Concurrence Des Trois Quarts pour Madame Y..., et un quart pour Mme Andrée F... Je lègue l'usufruit de la Ma Succession à Mme Ernestine G... sa Vie Durant avec Dispense De Caution et d'Emploi. J'entends que si l'une ou l'autre des Mes légataires Universselles Venait à Me Précéder Sa part Soit recueillie par l'autres à Titre D'accroissement. Ecrit par Moi-même avec Toutes Ma lucidité D'Esprit. Ce jour. Cannes le 25 avril 1955. A... Adrien dit André ; que Mme Anne I..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1990, rubriques écritures et investigations scientifiques et techniques de documents et écritures, a procédé à un examen minutieux de ce document au vu de neuf pièces de comparaison contradictoires sur l'écriture et la signature de M. Adrien A... entre 1942 et 1970 ; que l'expert estime que l'écriture du testament, y compris celle de sa date, émane en entier du même scripteur ; que l'expert a relevé des différences dans les espacements, la direction des lignes et le mouvement de l'écriture, plus réguliers entre les débuts du testament, lignes 1 à 8, et à la fin du testament, lignes 9 à 24, au tracé plus inégale et fébrile, qui l'ont amené à dire que ces deux parties n'avaient pas été écrites au même moment, mais à deux périodes différentes ; que poussant plus loin ses investigations l'expert a pu déterminer que les différences relevées dans la conduite et la qualité du trait sur le testament représentaient les signes de déstructuration significatifs de vieillissement chez un scripteur âgé, alors que ces caractéristiques n'apparaissaient pas sur les pièces de comparaison C1 à C6 et notamment C1 et C2 qui étaient très proches de la date indiquée ; que l'expert a déduit de ces éléments que le testament n'avait pas été écrit en 1955 mais beaucoup plus tard lorsque le testateur était âgé vers 1970 ; que l'expert a relevé les mêmes éléments s'agissant de la signature qui ne correspondrait pas à celle que le scripteur aurait eue en 1955 mais à celle qu'il avait alors qu'il était plus âgé ; que l'expertise permet toutefois d'établir que la date du testament, comme son texte et sa signature, sont bien de la main du scripteur ; que l'expert s'interroge sur la réalité de la date apposée sur le testament ; que cependant les éléments intrinsèques au testament corroborent la réalité de la date de 1955 alors que Mme Ernestine G..., indiquée dans le testament comme bénéficiaire de l'usufruit, est décédée en 1956 et était encore en vie en 1955, que Mme Andrée B... n'était pas encore mariée avec M. Z... en 1955 et était encore Mme Andrée B..., comme la dénomme le testateur et que le papier timbré sur lequel est écrit le testament est antérieur à 1960 ; que les éléments extrinsèques du testament, le fait que le testateur était sans postérité en 1955 et que Mme Ernestine G... soit décédée après cette date, corroborent également la réalité de la date de 1955 ; qu'en présence de plusieurs éléments intrinsèques et extrinsèques au testament corroborant l'exactitude de la date indiquée, la seule observation du caractère tremblant de l'écriture pouvant laisser penser que le testament a été en partie écrit à une date ultérieure à celle apposée par le testateur, est insuffisante à en affecter la validité ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Mme Anne I..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en rubriques écritures et investigations scientifiques et techniques de documents et écritures, a conclu que « Le testament de question « Q1 » émane bien de la main du de cujus, M. Adrien A.... Il n'a cependant pas été écrit et signé à la date indiquée, soit, en 1955 alors que le scripteur n'était âgé que de quarante cinq ans, mais beaucoup plus tard, lorsque le scripteur était nettement plus âgé et à une période postérieure à 1970. Les signes probants du vieillissement de l'écriture et de la signature sur le testament de question par rapport aux documents de comparaison en témoignent » (rapport, p. 36) ; qu'en relevant, pour dire valable le testament olographe rédigé par M. Adrien A... et supportant la date du 25 avril 1955, que l'expert s'est interrogé sur la date du testament cependant que l'expert a exclut, expressément, que la date y figurant soit exacte, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel a expressément retenu que l'expert a relevé des différences dans les espacements, la direction des lignes et le mouvement de l'écriture, plus réguliers entre le début du testament, lignes n° 1 à 8, et à la fin du testament, lignes 9 à 24, au tracé plus inégal et fébrile, qui l'ont amené à dire que ces deux parties n'avaient pas été écrites au même moment mais à deux périodes différentes, avant et après 1955 ; qu'elle a encore retenu que l'expert a pu déterminer que les différences relevées dans la conduite et la qualité du trait sur le testament représentaient les signes de déstructuration significatifs de vieillissement chez un scripteur âgé, alors que ces caractéristiques n'apparaissaient pas sur les pièces de comparaison C1 à C6 et notamment C1 et C2 qui étaient très proches de la date indiquée, l'ensemble de ces éléments lui faisant conclure que le testament n'avait pas été écrit en 1955 mais beaucoup plus tard, lorsque le testateur était âgé, vers 1970 ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le testament olographe rédigé par M. Adrien A... supporte la date du 25 avril 1955, comme seul élément intrinsèque à l'acte, qu'il a été établi sur un papier timbré antérieur à 1960, la cour d'appel, qui a statué par un motif totalement insuffisant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 970 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en considérant comme éléments intrinsèques au testament le fait que Mme Ernestine G... est décédée en 1956 et que Mme Andrée B... n'était pas encore mariée avec M. Z... en 1955, la cour d'appel, qui s'est en réalité référée à des éléments extrinsèques à l'acte dès lors qu'ils n'étaient pas mentionnés dans le testament attribué à M. Adrien A..., a dénaturé le testament litigieux en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque la date d'un testament olographe est inexacte, elle ne peut être rectifiée qu'à l'aide d'éléments intrinsèques de l'acte, éventuellement complétés par des éléments extrinsèques, tirés des circonstances de l'espèce ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments extrinsèques au testament, tirés de ce que M. Adrien A... était sans postérité en 1955, que Mme Ernestine G... était encore en vie en 1955 ou que Mme Andrée B... n'était pas encore mariée avec M. Z... en 1955, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 970 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit valable le testament olographe rédigé par M. Adrien A... et supportant la date du 25 avril 1955, d'AVOIR dit bien fondées les demandes de Mme Andrée B...
Z..., de M. Sylvain Y... et de M. Christian Y... en délivrance de legs et de partage à l'encontre de M. Gérard X..., ayant droit de M. Adrien A..., d'AVOIR dit que Mme Andrée B...
Z... a droit, au titre de la délivrance de son legs, à 25 % de la succession de feu Adrien A..., d'AVOIR dit que MM. Sylvain et Christian Y... ont droit, chacun, à 12, 5 % de la succession de feu Adrien A..., d'AVOIR désigné le Président de la Chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour procéder à un inventaire des biens concernés et réunir les parties aux fins d'établir un projet de partage tenant compte de cette dévolution successorale et d'AVOIR dit les autres demandes des consorts B... et Y... prématurées et décidé qu'en cas de difficultés et d'impossibilité d'établir un acte de partage accepté par toutes les parties, il appartiendra à la partie la plus diligente d'entre elles de saisir de nouveau le tribunal de grande instance sur les points qui seront à trancher ;
AUX MOTIFS QUE M. X... considère que le fait que les bénéficiaires de ce testament ne se sont pas prévalus de celui-ci au décès du testateur, le 7 novembre 1983, et par la suite au décès de son fils, Marc-André A..., le 28 avril 1992, et encore au décès de son épouse, Mme Hélène J... veuve A..., le 31 août 2001, équivaut à une renonciation à la succession ; que les 7 novembre 1983 et 28 avril 1992, Mme Antoinette A... épouse Y... était encore en vie ; qu'elle ne s'est pas prévalue du testament ; qu'elle est décédée le 5 août 1998 ; que ses héritiers prétendent que le testament a été retrouvé dans les affaires de Mme Antoinette A...
Y... peu après son décès ; qu'ils avaient donc connaissance du testament lors du décès de Mme J...
A... le 31 août 2001 et ils ne s'en sont pas prévalus ; quant à Mme Andrée Z..., elle ne s'est pas prévalue du testament ni en 1983 ni en 1992 ni en 2001 ; que pour autant la simple inaction des bénéficiaires du testament ne permet pas de dire que ceux-ci ont renoncé tacitement à la succession ; que cette renonciation ne se présume pas ; que M. X... ne peut établir que les bénéficiaires de ce testament se sont volontairement abstenus de se prévaloir avant 1998 ; qu'il n'est produit aucun testament révocatoire ou modificatif postérieur ; qu'il n'y a que ce seul testament ; qu'il n'est pas non plus prétendu que le testateur se serait trouvé entre 1955 et 1970 en état d'altération de ses facultés mentales ni qu'un autre testament ait été rédigé par le testateur postérieurement à 1955 ; que ce testament doit recevoir application ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un légataire, qui a sciemment laissé s'effectuer le règlement de plusieurs successions sans invoquer les dispositions d'un testament lui réservant le bénéfice d'un legs, est censé y avoir renoncé pour lui-même et pour ses ayants droit ; que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que Mme Antoinette Y..., décédée le 5 août 1998, ne s'est pas prévalue du testament attribué à M. Adrien A..., ni au décès du testateur intervenu le 7 novembre 1983, ni au décès du fils du testateur, M. Marc-André A..., le 28 avril 1992, d'autre part, que Mme Andrée Z..., en toute connaissance de cause, ne s'est pas davantage prévalue du testament olographe attribué à M. Adrien A..., ni au décès du testateur intervenu le 7 novembre 1983, ni au décès du fils du testateur, Marc-André A..., intervenu le 28 avril 1992, ni au décès de l'épouse du testateur, Mme Hélène J..., le 31 août 2001 ; qu'en considérant néanmoins que M. X... ne pouvait valablement invoquer la renonciation de Mme Y... ou de Mme Z..., pour elles-mêmes et leurs ayants droit, au bénéfice du testament olographe attribué à M. Adrien A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel a relevé que MM. Y..., en toute connaissance de cause, ne s'en étaient pas davantage prévalus au décès de Mme Hélène J..., le 31 août 2001 ; qu'en considérant néanmoins que M. X... ne pouvait valablement invoquer la renonciation de ces derniers au bénéfice du testament olographe attribué à M. Adrien A..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit valable le testament olographe rédigé par M. Adrien A... et supportant la date du 25 avril 1955, d'AVOIR dit bien fondées les demandes de Mme Andrée B...
Z..., de M. Sylvain Y... et de M. Christian Y... en délivrance de legs et de partage à l'encontre de M. Gérard X..., ayant droit de M. Adrien A..., d'AVOIR dit que Mme Andrée B...
Z... a droit, au titre de la délivrance de son legs, à 25 % de la succession de feu Adrien A..., d'AVOIR dit que MM. Sylvain et Christian Y... ont droit, chacun, à 12, 5 % de la succession de feu Adrien A..., d'AVOIR désigné le Président de la Chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes ou son délégataire pour procéder à un inventaire des biens concernés et réunir les parties aux fins d'établir un projet de partage tenant compte de cette dévolution successorale et d'AVOIR dit les autres demandes des consorts B... et Y... prématurées et décidé qu'en cas de difficultés et d'impossibilité d'établir un acte de partage accepté par toutes les parties, il appartiendra à la partie la plus diligente d'entre elles de saisir de nouveau le tribunal de grande instance sur les points qui seront à trancher ;
AUX MOTIFS QUE le testateur ayant un héritier réservataire ne pouvait léguer que la quotité disponible de la moitié ; qu'en conséquence, les héritiers de Antoinette A... recevront les trois quarts de la moitié et Mme Andrée B..., le quart de la moitié ; que cette dernière étant également ayant droit de sa mère Antoinette A... reçoit le tiers de la part revenant à celle-ci, et les quotités sont en conséquence celles précisées par les consorts B...- Y... soit 25 % pour Mme B... et 12, 50 % pour chacun des frères Y... ; qu'il conviendra de reconstituer la succession de feu Adrien A... pour apprécier les conséquences de cette dévolution ; que M. X... devra délivrer les legs ; que la cour n'a aucun élément pour se prononcer sur le montant des fruits résultant des biens relevant de la succession ; qu'il convient de désigner un notaire pour procéder à un inventaire de biens de cette succession et renvoyer les parties devant ce notaire pour apprécier toutes les conséquences de cette dévolution compte tenu du devenir des biens et en termes fiscaux ; qu'il est prématuré de prendre toute autre décision, faute d'éléments donnés par les parties ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 28 juillet 2009, p. 17 et 18), M. X... invoquait expressément l'absence de justification par Mme Andrée Z..., M. Sylvain Y... et M. Gérard Y... de leur qualité d'héritiers de feu M. Adrien L... ; qu'il en déduisait qu'en absence d'une action en pétition d'hérédité, leur action en revendication et partage était prématurée et vaine par conséquent ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, M. X... rappelait que la maison sise à Cannet, avait été conjointement achetée par M. Adrien A... et par son épouse, Mme Hélène A...- J..., exerçant la profession de directrice commerciale et que les consorts Y... ne justifiaient pas des dates d'acquisitions des autres biens revendiqués ; qu'il en déduisait que s'agissant des biens propres, les demandeurs à l'action ne pouvaient prétendre le cas échéant qu'au quart de leur valeur et non à leur moitié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 28 juillet 2009, p. 15 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17436
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-17436


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17436
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