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26/01/2011 | FRANCE | N°09-17308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-17308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille o

nze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Copper-Royer, avoc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande paiement de la somme de 30.367,69 € au titre des travaux par elle effectués ;
AUX MOTIFS QUE «par application de l'ancien article 262-1 «du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports « entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de «l'assignation. En l'espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le «27 novembre 1997.
«Par conséquent, par application de l'ancien article 815-13 du code «civil, Mme X... ne peut éventuellement prétendre être indemnisée «des travaux d'amélioration ou des impenses nécessaires dont elle «justifierait qu'à compter de cette date.
«Ainsi, doivent être d'ores et déjà écartées toutes les facturas «antérieures à ladite date et contenue dans le livret 1/6 qui sera écarté «en totalité.
«Par ailleurs, les éléments produits par Mme X... ne «rapportent pas la preuve de ses allégations.
«En effet, les tickets de caisse, devis ou factures (335 environ)«contenus dans les livrets 2/6,3/6 4/6 et 5/6 sont, pour la plupart, «extrêmement modiques, non nominatifs et à l'objet difficilement «identifiable. Ils ne permettent pas dès lors leur affectation aux «immeubles dont l'appelante prétend qu'ils se réfèrent ni non plus à la « détermination des travaux allégués.
«En tout état de cause, pour ceux, rares, qui sont exploitables, «ils caractérisent des travaux d'entretien courant (peinture, papiers «peints, plomberie) ou l'achat de petit matériel destiné assurer cet «entretien et non des travaux d'amélioration ou des impenses « nécessaires.
«II en est de même du livret 6/6 produit au soutien des améliorations «alléguées mais qui comporte des photos non datées et non affectées à un «immeuble quelconque.
«En conséquence, ajoutant à la décision déférée, il y a lieu de «débouter Mme X... de chef» (arrêt p. 6 alinéas 5 à 12).
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut relever d'office dans sa décision des moyens de droit sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z... se bornait à considérer la demande de récompense de Mme X... non fondée sans jamais avoir fait valoir que cette demande pour les travaux effectués ne se justifierait qu'à compter de l'assignation en divorce ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de ce que toutes les factures antérieures au 27 novembre 1997, date de l'assignation en divorce, devaient être écartées en totalité par application des articles 262-1 et 815-3 anciens du code civil, sans avoir invité les parties à discuter de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les travaux nécessaires pour assurer l'habitabilité d'un immeuble doivent donner lieu à récompense dès lorsqu'ils ont procuré un avantage réel au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ; que Mme X... sollicitait le paiement d'une somme de 30.367,69 € au titre des travaux par elle réalisés avec des deniers personnels dans deux immeubles pour la rénovation de ces immeuble en faisant notamment valoir que grâce à ces travaux les deux immeubles avaient été vendus à une valeur bien supérieure à celle proposée par M. Z... ; qu'en la déboutant de sa demande de récompense au titre des travaux par elle effectués, sans rechercher l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement de la somme de 198.183,72 € au titre des fonds communs ayant permis le financement de la maison de BIZANOS ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI BELLARIVA a été constituée le 16 «mars 1992, entre M. Z... et Mme A..., sa «compagne, et Éric Z..., fils de l'intimé. L'acte de constitution de « la SCI, reçu par Me B..., notaire associé à MORLAAS, porte «mention expresse de l'origine des fonds ayant- permis l'acquisition de «ses parts sociales par M. Z....
«En effet, cette somme «lui est propre pour lui avoir été donnée « «un instant avant les présentes par sa mère, suivant acte authentique « «reçu par Me B..., notaire soussigné». Les fonds ayant «préalablement transité par la comptabilité du notaire sus-nommé, la «réalité de la donation est incontestable et par conséquent le caractère « propre des parts sociales ainsi acquises.
«À cet égard, dès lors qu'il est démontré qu'un époux n'a «employé aucun bien commun pour acquérir les parts sociales, «l'article 1832-2 du code civil ne peut recevoir application. Mme«X... n'avait donc pas à être avertie de la constitution de la SCI «BELLARIVA et ne pouvait et ne peut toujours pas revendiquer la «qualité d'associée de cette SCI.
«En conséquence, ajoutant à la décision déférée, la «réclamation de Mme X... doit être rejetée.
«Sur l'acquisition de l'immeuble de Bizanos et le recel de «communauté «La SCI précitée a acquis les 24 avril et 7 mai 1992 un «immeuble situé ... moyennant le prix «principal de 144.826,56 euros (950.000 F) financé au moyen des – «deniers personnels de cette SCI pour 380 000 F et par un « emprunt d'un montant de 900.000 F souscrit par cette même SCI «auprès de la BNP Paris et dont le solde a été consacré au financement «des travaux d'amélioration du bien. Cet immeuble a été loué moyennant «le prix mensuel de 7.500 F puis vendu en 2000 pour le prix de «208.705,15 euros.
«La preuve n'étant pas rapportée d'apports autres que ceux «relevés ci-dessus, la demande formée par Mme X... de ce chef «doit être rejetée» (arrêt p. 7 alinéas 7 à 13).
ALORS QUE Mme X... exposait dans ses conclusions d'appel que la maison de BIZANOS avait été acquise au moyen d'un emprunt que M. Z... avait remboursé à l'aide de deniers communs, le divorce ayant été prononcé le 5 janvier 1999 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17308
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-17308


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17308
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