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25/01/2011 | FRANCE | N°10-83294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2011, 10-83294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembr

e 2006 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme de 40 467,96 euros, montant de la pension prématurée versée à M. Alain Y... du 1er août 2007 au 15 janvier 2010 ;

"aux motifs que, pendant cette période, l'agent judiciaire du Trésor avait versé à M. Y... une pension prématurée jusqu'au moment où il avait atteint l'âge de la retraite ; qu'ainsi, la perte de salaire de M. Y... avait été compensée par l'agent judiciaire du Trésor qui réclamait à juste titre la somme de 40 467,96 euros qu'il lui avait versée ;

"alors que la cour d'appel n'a pas d'abord procédé à l'évaluation, selon le droit commun de la réparation et indépendamment de la pension prématurée concédée par l'Etat à M. Y..., du poste de préjudice sur lequel elle a imputé cette pension ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant notamment le remboursement de prestations versées à la victime, M. Alain Y..., entre le 1er août 2007 et le 15 janvier 2010 ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que, s'agissant des pertes de gains actuels du 1er août 2007 au 15 janvier 2010, la perte de salaires de M. Y... a été entièrement compensée par l'agent judiciaire du Trésor, qui lui a versé la somme de 40 467,96 euros au titre d'une pension anticipée et que cette somme doit être allouée au tiers-payeur ; que les juges ajoutent que cette somme absorbe totalement celle allouée à M. Y... ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83294
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2011, pourvoi n°10-83294


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83294
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