LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme de 40 467,96 euros, montant de la pension prématurée versée à M. Alain Y... du 1er août 2007 au 15 janvier 2010 ;
"aux motifs que, pendant cette période, l'agent judiciaire du Trésor avait versé à M. Y... une pension prématurée jusqu'au moment où il avait atteint l'âge de la retraite ; qu'ainsi, la perte de salaire de M. Y... avait été compensée par l'agent judiciaire du Trésor qui réclamait à juste titre la somme de 40 467,96 euros qu'il lui avait versée ;
"alors que la cour d'appel n'a pas d'abord procédé à l'évaluation, selon le droit commun de la réparation et indépendamment de la pension prématurée concédée par l'Etat à M. Y..., du poste de préjudice sur lequel elle a imputé cette pension ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant notamment le remboursement de prestations versées à la victime, M. Alain Y..., entre le 1er août 2007 et le 15 janvier 2010 ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que, s'agissant des pertes de gains actuels du 1er août 2007 au 15 janvier 2010, la perte de salaires de M. Y... a été entièrement compensée par l'agent judiciaire du Trésor, qui lui a versé la somme de 40 467,96 euros au titre d'une pension anticipée et que cette somme doit être allouée au tiers-payeur ; que les juges ajoutent que cette somme absorbe totalement celle allouée à M. Y... ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;