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25/01/2011 | FRANCE | N°10-13955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 10-13955


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X...-Y... s'étaient installés dans la maison dès le 5 septembre 2002 en prenant ainsi livraison avant l'expiration du délai d'exécution des travaux, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour

de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audienc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X...-Y... s'étaient installés dans la maison dès le 5 septembre 2002 en prenant ainsi livraison avant l'expiration du délai d'exécution des travaux, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...et M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts Y...-X...de leur demande à l'encontre de la société TRADYBEL en paiement de la somme de 9. 262, 40 €, au titre des pénalités de retard, et D'AVOIR en conséquence mis la société TRAVELERS INSURANCE hors de cause ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du CMI signé le 5 mai 2001 le délai d'exécution des travaux prévu était de huit mois à compter de l'ouverture du chantier ; qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devait au maître de l'ouvrage une indemnité de 1/ 3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ; qu'en fait, l'ouverture du chantier est en date du 4 février 2002 et que compte tenu de sept jours d'intempéries, la construction devait être terminée au plus tard le 22 octobre 2002 ; que les consorts Y...-X...se sont installés dans la maison dès le 5 septembre 2002, en prenant ainsi livraison avant même l'expiration du délai d'exécution des travaux prévu contradictoirement ; qu'aucun élément n'est versé aux débats, établissant que la maison était inhabitable, étant précisé que la société PROMOTELEC a réalisé un contrôle de conformité en septembre 2002 ;
1°) ALORS QUE la livraison consécutive à l'achèvement des travaux ne peut résulter de la seule prise de possession des lieux, si ceux-ci ne sont pas en état d'être habités dans des conditions substantiellement identiques à celles contractuellement prévues, ou s'ils ne sont pas en état d'être utilisés conformément à la destination de l'immeuble ; que par ailleurs, le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement par l'expert de la MAIF, assureur de Madame X..., mentionnait que les consorts Y...-X...étaient « entrés dans les lieux, sans escalier intérieur, sans salle de bain, sans volets roulants d'occultation des menuiseries extérieures, le 5 septembre 2002, par nécessité absolue, ayant résilié leur bail de location », étant observé, d'une part, qu'un courrier de la société TRADYBEL en date du 8 août 2002 rappelait aux consorts Y...-X..., désireux de prendre possession de la maison, que celle-ci était « en cours de construction », et « qu'à ce jour, la maison n'était pas terminée, que la réception n'a vait pas été prononcée et qu'elle n'était donc pas, par conséquent, habitable », et d'autre part, que la réception n'a eu lieu, avec réserves, que le 2 juillet 2003 ; que dès lors en déclarant, pour écarter la demande des consorts Y...-X..., qu'ils avaient pris livraison de la maison en s'y installant dès le 5 septembre 2002, avant même l'expiration du délai d'exécution des travaux prévu contradictoirement, et qu'aucun élément versé aux débats n'établissait que la maison était inhabitable, sans analyser, fut-ce succinctement, la teneur et la portée du rapport d'expertise contradictoire et de la lettre de la société TRADYBEL en date du 8 août 2002, et sans expliquer, éventuellement, en quoi ces éléments ne permettaient pas, en particulier au regard de la date tardive de la réception, de constater que les consorts Y...-X...avaient, en septembre 2002, occupé une maison inhabitable, ce qui excluait que la livraison ait pu avoir lieu en septembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les consorts Y...-X...faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 20), sans être en cela contredits, que le rapport PROMOTELEC établi le 17 octobre 2002 n'avait pas confirmé l'attribution du label « VIVRELEC », mais qu'il avait au contraire mis en exergue des non conformités ; que dès lors, en déboutant les consorts Y...-X...au regard du contrôle de conformité effectué par la société PROMOTELEC en septembre 2002, sans expliquer en quoi ce contrôle permettait d'établir l'achèvement des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1601-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13955
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°10-13955


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13955
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