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25/01/2011 | FRANCE | N°09-71374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 09-71374


Donne acte à la société Campenon Bernard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI 60 avenue Jean Médecin, M. Jean-Marie X..., ès qualités de liquidateur de la société Caremo, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la société Eurochape fluide SARL et la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa asurances ;
Met hors de cause M. Y... et la société Mutuelle des achitectes français ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, s

elon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2009), qu'en 1999, la socié...

Donne acte à la société Campenon Bernard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI 60 avenue Jean Médecin, M. Jean-Marie X..., ès qualités de liquidateur de la société Caremo, la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la société Eurochape fluide SARL et la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa asurances ;
Met hors de cause M. Y... et la société Mutuelle des achitectes français ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2009), qu'en 1999, la société civile immobilière 60 avenue Jean Médecin (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Albingia, a fait procéder à la rénovation d'un immeuble à usage d'hôtel et à sa transformation en logements en étages et commerces en rez-de-chaussée, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), et, avec le concours, notamment, de la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), chargée d'une mission de contrôle technique, et, de la société Campenon Bernard méditérranée, devenue Campenon Bernard Sud-Est (société Campenon Bernard), entrepreneur général, assurée par la société Sagena ; que la société Campenon Bernard a sous-traité le lot " démolition, gros-oeuvre, ravalement, cloison, chapes " à la société ARP, assurée par la société Generali IARD (société Generali), venant aux droits de la société Generali assurances IARD, et les " études et calculs de béton armé " à la société Batima rénovation réhabilitation ; que la réception est intervenue le 3 juillet 2000 ; que des désordres ayant été constatés en juin 2001, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation la société Albingia, qui a appelé en garantie les constructeurs, les sous-traitants et les assureurs ;
Attendu que pour rejeter les appels en garantie de la société Campenon Bernard et de la société Sagena à l'encontre de la société ARP et de la société Generali, l'arrêt retient qu'aucune démonstration n'est faite de l'imputabilité des désordres aux travaux exécutés par la société ARP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les fissurations généralisées des carrelages en grès résultaient notamment de la flèche, différée dans le temps, des planchers provoquée par la modification des cloisons auto-porteuses et que la société ARP avait été contractuellement chargée de l'exécution des travaux de démolition, gros oeuvre et cloisons, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, subsidiaire, du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les appels en garantie de la société Albingia et de la société Campenon Bernard à l'encontre de la société ARP et de son assureur, la société Generali, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Sur le pourvoi principal de la société Campenon Bernard :
Condamne, ensemble, la société ARP et la société Generali aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause des autres parties intimées en défense sur le pourvoi principal qui resteront à la charge de la société Campenon Bernard ;
Sur le pourvoi incident de la société Sagena :
Condamne, ensemble, la société ARP et la société Generali aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause des autres parties intimées sur le pourvoi incident qui resteront à la charge de la société Sagena ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile :
Sur le pourvoi principal de la société Campenon Bernard :
Condamne la société Campenon Bernard à payer la somme de 2 500 euros à la société MAF, la somme de 2 500 euros à la société Albingia et la somme de 2 500 euros à la société Bureau Veritas et la SMABTP, ensemble ;
Condamne, ensemble, la société ARP et la société Generali à payer la somme de 2 500 euros à la société Campenon Bernard ;
Sur le pourvoi incident de la société Sagena :
Condamne la société ARP à payer la somme de 1 500 euros à la société Sagena ;
Rejette toute autre demande de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Campenon Bernard Sud-Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie de la société CAMPENON BERNARD, entrepreneur principal, à l'encontre de la société ARP, sous-traitant, et de son assureur la société GENERALI IARD,
Aux motifs qu'« il résulte du rapport d'expertise que la SCI a transformé un ancien hôtel en 32 appartements sur cinq niveaux et, à cette fin, supprimé plusieurs cloisons porteuses, le carrelage en grès posé par la société CAREMO sur un plancher en bois recouvert d'une chape par la société EUROCHAPE FLUIDE ayant présenté quelques temps après la réception des fissurations généralisées ; que, l'expert ayant noté que ces fissurations rendaient la marche à pieds nus dangereuse, les premiers juges ont à juste titre considéré qu'elles compromettaient la destination de l'ensemble de l'ouvrage et relevaient de la garantie décennale ; que le rapport d'expertise relève comme causes de l'apparition des désordres une insuffisance d'appréciation du comportement de la structure du bâtiment et de la flèche différée dans le temps compte tenu de la modification des cloisons auto-porteuses des aménagements lourds imprévisibles, et des modifications dilatations expansives sous l'effet de la variation du taux d'humidité d'un bâtiment qui avait été inhabité pendant de nombreuses années ; que l'expert a incriminé, sans démonstration particulière, la conception du bâtiment, les études techniques, l'analyse des travaux, l'exécution des ouvrages et leur contrôle ; qu'aucune faute d'exécution n'a été mise en évidence et décrite, qu'il s'agisse de la démolition, du gros-oeuvre et des cloisons qui relevaient de la société ARP, de la pose de la chape effectuée par la société EUROCHAPE FLUIDE, ou de celle du carrelage oeuvre de la société CAMERO ; (…) que la société CAMPENON BERNARD est liée directement par des contrats de louage d'ouvrage à ses sous-traitants ARP, CAREMO et BATIMA ; qu'elle ne peut réclamer la garantie de la société ARP, alors qu'aucune démonstration n'est faite de l'imputabilité des désordres aux travaux exécutés par cette dernière » (arrêt p. 7-8 et p. 9),
Alors, d'une part, que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que l'entrepreneur principal n'a donc pas à rapporter la preuve d'une faute du sous-traitant et, partant, la cause exacte des désordres ; qu'en retenant que la société Campenon Bernard, entrepreneur principal, ne pouvait réclamer la garantie de son sous-traitant la société ARP dès lors qu'aucune démonstration n'était faite de l'imputabilité des désordres aux travaux exécutés par cette dernière, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel a constaté expressément que le rapport d'expertise relevait comme cause d'apparition des désordres notamment la flèche différée dans le temps compte tenu de la modification des cloisons auto-porteuses, et que la société ARP, sous-traitante de la société Campenon Bernard, était chargée du gros oeuvre et des cloisons ; qu'il en résultait que les désordres avaient bien leur origine dans la partie de l'ouvrage sous-traitée à la société ARP ; qu'en retenant, pour rejeter le recours en garantie de la société Campenon Bernard à l'encontre de cette société, qu'il n'était pas démontré que les désordres soient imputables aux travaux qu'elle avait exécutés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.
Alors, enfin, que la société Campenon Bernard faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que selon l'article 2. 2 du CCTP du lot « gros-oeuvre béton armé » confié à la société ARP, ces travaux incluaient « la reprise en sous-oeuvre des planchers après modification et suppression de porteurs et en toute partie nécessaire après vérification des surcharges admissibles et des flèches » ; qu'elle faisait valoir encore que l'expert avait relevé dans son rapport que les désordres avaient pour origine la flèche prise par les planchers et à la suppression des cloisons, de sorte qu'ils étaient liés aux prestations confiées à la société ARP ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que les désordres étaient imputables aux travaux exécutés par la société ARP, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société Campenon Bernard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie de la société CAMPENON BERNARD, entrepreneur principal, à l'encontre de M. Y..., maître d'oeuvre, et son assureur la MAF,
Aux motifs que « l'architecte s'était vu confier une maîtrise d'oeuvre complète sans ingénierie technique à l'exception des plans de béton armé et, selon la loi MOP intégrée au contrat devait, d'une part au titre de l'avant-projet, vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site, d'autre part au titre de l'assistance à la passation des contrats, faire en sorte que les entreprises puissent faire leurs offres en connaissance de cause ; que cependant, par avenant du mai 2000 au contrat du 28 avril 1999, la société Campenon Bernard a pris à sa charge % de la mission de projet, plans d'exécution, béton armé, structures, électricité et fluides, et 80 % de la mission DET, le rôle de l'architecte ayant été limité à la conformité architecturale ; que, aucune preuve n'étant apportée de ce que les désordres sont rattachables à la mission assumée par l'architecte avant la conclusion de l'avenant ou à celle qui subsistait postérieurement, aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée ; (…) que l'architecte Colin n'est pas tenu sur le plan délictuel d'apporter sa garantie à la société Campenon Bernard dès lors qu'aucune démonstration n'est faite de sa faute au regard de la mission qu'il assumait » (arrêt p. 8 et p. 9),
Alors, d'une part, que la société Campenon Bernard faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la mission APS (avant-projet sommaire), dans le cadre de laquelle M. Y... devait « vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site », et la mission ACT (assistance pour la passation des contrôles de travaux), dans le cadre de laquelle il devait « préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause », n'avaient pas été modifiées par l'avenant du 30 mai 2000 et avaient été intégralement conservées par le maître d'oeuvre ; qu'en retenant que du fait de cet avenant, aux termes duquel la société Campenon Bernard avait pris à sa charge 40 % de la mission PROJET et 80 % de la mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), il n'était pas démontré que les désordres se rattachaient à la mission du maître d'oeuvre, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Campenon Bernard, M. Y... n'avait pas conservé l'intégralité des missions APS et ACT, et n'avait pas commis des fautes en ne vérifiant pas la compatibilité de la solution retenue – à savoir la suppression des cloisons – avec les contraintes du programme et en n'informant pas les entreprises de ce que le bâtiment avait été laissé à l'abandon et aux intempéries pendant plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Alors, d'autre part, que la société Campenon Bernard faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune mission d'études de diagnostic (DIA), pourtant essentielle dans le cadre d'une opération de réhabilitation lourde, n'avait été confiée à M. Y... ; qu'elle soutenait que cette mission, dans le cadre de laquelle le maître d'oeuvre doit « procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place » et « proposer éventuellement des études complémentaires d'investigations des existants », aurait permis de diagnostiquer l'insuffisance de résistance de la structure ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas démontré que les désordres se rattachaient à la mission du maître d'oeuvre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas commis une faute en ne prévoyant pas une mission de DIA, essentielle pour une opération de réhabilitation, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sagena
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie de la société CAMPENON Bernard Sud Est et de la S. A. SAGENA à l'encontre de la société ARP et de son assureur, la société GENERALI IARD ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport d'expertise que la SCI a transformé un ancien hôtel en 32 appartements sur cinq niveaux et, à cette fin, supprimé plusieurs cloisons porteuses, le carrelage en grès posé par la société CAREMO sur un plancher en bois recouvert d'une chape par la société EUROCHAPE FLUIDE ayant présenté quelques temps après la réception des fissurations généralisées ; que l'expert ayant noté que ces fissurations rendaient la marche à pieds nus dangereuse, les premiers juges ont à juste titre considéré quelles compromettaient la destination de l'ensemble de l'ouvrage et relevaient de la garantie décennale ; que le rapport d'expertise relève comme causes de l'apparition des désordres une insuffisance d'appréciation du comportement de la structure du bâtiment et de/ allèche différée dans le temps compte tenu de la modification des cloisons auto porteuses des aménagements lourds imprévisibles, et des modifications-dilatations expansives sous l'effet de la variation du taux d'humidité d'un bâtiment qui avait été inhabité pendant de nombreuses années ; que l'expert a incriminé, sans démonstration particulière, la conception du bâtiment, les études techniques, l'analyse des travaux, l'exécution des ouvrages et leur contrôle ; qu'aucune faute d'exécution n'a été mise en évidence et décrite, qu'il s'agisse de la démolition, du gros-oeuvre et des cloison. qui relevaient de la société ARP dela pose de la chape effectuée par la société EUROCHAPE FLUIDE, ou de celle du carrelage oeuvre de la société CAMERO ; (..) que la société CAMPENON BERNARD est liée directement par des contrats de louage d'ouvrage à ses sous-traitants ARP, CAREMO et BATINIA ; quelle ne peut réclamer la garantie de la société ARP, alors qu'aucune démonstration n'est faite de l'imputabilité des désordres aux travaux exécutés par cette dernière » (arrêt, p. 7, 8 et9) ;
ALORS D'UNE PART, QUE le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que l'entrepreneur principal n'a donc pas à rapporter la preuve d'une faute du sous-traitant et, partant, la cause exacte des désordres ; qu'en retenant que la société CAMPENON BERNARD, entrepreneur principal, ne pouvait réclamer la garantie de son sous-traitant, la société ARP, dès lors qu'aucune démonstration n'était faite de l'imputabilité des désordres aux travaux exécutés par cette dernière, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté expressément que le rapport d'expertise relevait comme cause d'apparition des désordres notamment la flèche différée dans le temps compte tenu de la modification des cloisons auto-porteuses, et que la société ARP, sous-traitant de la société CAMPENON BERNARD, était chargé dû gros-oeuvre et des cloisons ; qu'il en résultait que les désordres avaient bien leur origine dans la partie de l'ouvrage sous-traitée à la société ARP ; qu'en retenant, pour rejeter le recours en garantie de la société CAMPENON BERNARD et de la société SAGENA à l'encontre de cette société, qu'il n'était pas démontré que les désordres soient imputables aux travaux qu'elle avait exécutés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Société CAMPENON BERNARD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel auxquelles la société SAGENA s'était associée, que selon l'article 2. 2 du CCTP du lot « gros-oeuvre béton armé » confié à la société ARP, ces travaux incluaient « la reprise en sous-oeuvre des planchers après modification et suppression de porteurs et en toute partie nécessaire après vérification des surcharges admissibles et des flèches » ; qu'elle faisait valoir encore que l'expert avait relevé dans son rapport que les désordres avaient pour origine la flèche prise par les planchers et à la suppression des cloisons, de sorte qu'ils étaient liés aux prestations confiées à la société ARP ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que les désordres étaient imputables aux travaux exécutés par la société ARP, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la société CAMPENON Bernard Sud Est et la S. A. SAGENA à l'encontre de Monsieur Y... et de son assureur la MAF ;
AUX MOTIFS QUE « l'architecte s'était vu confier une maîtrise d'ouvre complète sans ingénierie technique à l'exception des plans de béton armé et, selon la loi MOP intégrée au contrat devait, d'une part au titre de l'avant-projet, vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site, d'autre part au titre de l'assistance à la passation des contrats, faire en sorte que les entreprises puissent faire leurs offres en connaissance de cause ; que cependant, par avenant du 30 mai 1999 au contrat du 28 avril 1999, la Société CAMPENON BERNARD a pris à sa charge 40 % de la mission de projet, plans d'exécution, béton armé, structures, électricité et fluides, et 80 % de la mission DET, le rôle de l'architecte ayant été limité à la conformité architecturale ; que, aucune preuve n'étant rapportée de ce que les désordres sont rattachables à la mission assumée par l'architecte avant la conclusion de l'avenant ou à celle qui subsistait postérieurement, aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée ; (..) que l'architecte Y..., est pas tenu sur le plan délictuel d'apporter sa garantie à la société CAMPENON BERNARD dès lors qu'aucune démonstration n'est faite de sa faute au regard de la mission qu'il assumait » ;
ALORS'D'UNE PART, QUE la société CAMPENON BERNARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la société SAGENA s'était associée que la mission APS (avant-projet sommaire), dans le cadre de laquelle Monsieur Y... devait « vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site », et la mission ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux), dans le cadre de laquelle il devait « préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause », n'avaient pas été modifiées par l'avenant du 30 mai 2000 et avaient été intégralement conservées par le maître d'oeuvre ; qu'en retenant que du fait de cet avenant, aux termes duquel la société CAMPENON BERNARD avait pris à sa charge 40 % de la mission PROJET et 80 0/ 0 de la mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), il n'était pas démontré que les désordres se rattachaient à la mission du maître d'oeuvre, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société CAMPENON BERNARD et la société SAGENA, Monsieur Y... n'avait pas conservé l'intégralité des missions APS et ACT, et n'avait pas commis des fautes en ne vérifiant pas la compatibilité de la solution retenue — à savoir la suppression des cloisons — avec les contraintes du programme et en n'informant pas les entreprises de ce que le bâtiment avait été laissé à l'abandon et aux intempéries pendant plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société CAMPENON BERNARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la société SAGENA s'était associée qu'aucune mission d'études de diagnostic (DIA), pourtant essentielle dans le cadre d'une opération de réhabilitation lourde, n'avait été confiée à Monsieur Y... ; qu'elle soutenait que cette mission, dans le cadre de laquelle le maître d'oeuvre doit « proposer éventuellement des études complémentaires d'investigations des existants », aurait permis de diagnostiquer l'insuffisance de résistance de la structure ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas démontré que les désordres se rattachaient à la mission du maître d'oeuvre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Monsieur Y... n'avait pas commis une faute en ne prévoyant pas une mission de DIA, essentielle pour une opération de réhabilitation, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S. A. SAGENA, en qualité d'assureur de la société CAMPENON Bernard Sud Est, à garantir, in solidum avec la société BATIMA RENOVATION, le BUREAU VERITAS et leurs assureurs, la Compagnie ALBINGIA des entières condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI 60 avenue JEAN MEDECIN ;
ALORS QU'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce que la S. A. SAGENA ne pourrait, en tout état de cause, être condamnée à garantie que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assurée, et visant à ce qu'il lui en soit donné acte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71374
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°09-71374


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71374
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