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25/01/2011 | FRANCE | N°09-70849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), que Mme X... a été engagée le 4 mai 2006 par la société Négocim en qualité de femme d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'une salariée absente ; qu'elle a démissionné de cet emploi le 29 août 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de reje

ter ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), que Mme X... a été engagée le 4 mai 2006 par la société Négocim en qualité de femme d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'une salariée absente ; qu'elle a démissionné de cet emploi le 29 août 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée ne savait ni lire ni écrire le français, qu'elle avait signé une lettre de démission non motivée rédigée et dactylographiée par la juriste de l'entreprise et qu'elle avait contesté la réalité de sa démission dans les dix jours suivant la signature de sa lettre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de démissionner, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme X... avait signé en connaissance de cause le courrier de démission après en avoir reçu lecture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société Négocim au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la démission se définit comme la manifestation claire et univoque de rompre le contrat de travail ; qu'elle doit être l'expression d'une volonté libre et réfléchie ; qu'en l'espèce, la lettre de démission du 29 août 2006 a été rédigée par un salarié de l'entreprise Négocim et a été signée par la salariée ; qu'elle ne comporte pas d'explication sur les motifs de la démission ; que Mme X... a contesté, par un courrier de son avocat du 8 septembre suivant, la réalité de la démission en faisant valoir qu'elle n'avait pas compris la portée du document qu'elle avait signé ; qu'elle soutient qu'étant de nationalité roumaine, elle ne sait ni lire ni écrire le français, même si elle le comprend à l'oral ; que l'employeur prétend que Mme X... avait parfaitement compris le sens de la lettre de démission puisqu'elle ne s'était pas présentée le lendemain et que c'était à sa demande qu'une salariée de l'entreprise avait préparé la lettre de démission car elle ne savait pas écrire le français ; qu'il produit à l'appui de son argumentation les témoignages suivants : - Mme Z..., juriste au sein de la société Négocim, indique : Mme X... ne voulait plus travailler pour nous, j'ai tapé sa lettre de démission, lui ai lue et cette dernière l'a signée ; - Mme A..., assistante de communication, atteste Mme X... m'a clairement exprimé son envie de quitter la société Négocim et dès le soir même puisqu'elle m'a certifié qu'elle ne serait pas présente le jeudi suivant, le tout sur un ton désinvolte ; - Mme B..., commerciale, certifie avoir entendu Mme X... me dire qu'elle ne souhaitait pas poursuivre son activité chez Négocim et qu'elle allait donner sa démission. A partir de là, je lui ai demandé son numéro de téléphone au cas où j'entendrais quelqu'un chercher une femme de ménage ; - Mme C..., responsable comptable, précise avoir dit à Mme X... à plusieurs reprises que son travail n'était pas fait correctement. Elle parlait beaucoup trop avec les salariés. Lors de son entretien avec M. D..., nous avons parlé par la suite, toutes les deux, des conséquences d'une démission. Elle était tout à fait d'accord et avait bien compris ce que cela signifiait. Elle a même répondu que pour elle ce n'était pas un problème de retrouver du travail ; qu'au vu de ces élémets concordants et circonstanciés, il apparaît clairement que la démission de Mme X... résulte d'un courrier de démission qu'elle a signé en connaissance de cause après qu'il lui ait été lu ; que la circonstance qu'elle n'écrive pas le français est sans incidence en l'espèce dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a été contrainte de démissionner ou qu'elle n'a pas agi de façon libre et réfléchie ;
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée ne savait ni lire ni écrire le français, qu'elle avait signé une lettre de démission non motivée rédigée et dactylographiée par la juriste de l'entreprise et qu'elle avait contesté la réalité de sa démission dans les dix jours suivant la signature de sa lettre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté non équivoque de démissionner, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70849
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-70849


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70849
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