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25/01/2011 | FRANCE | N°09-66431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Sécurifrance le 6 janvier 2003, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2006 pour avoir refusé sa nouvelle affectation en dépit de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de dommages-intérêts

;
Attendu que pour condamner la société Sécurifrance à payer à M. X... des dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Sécurifrance le 6 janvier 2003, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2006 pour avoir refusé sa nouvelle affectation en dépit de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Sécurifrance à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat contenait une clause de mobilité ainsi libellée : "M. X... est embauché pour travailler sur les sites dépendant de l'établissement de Rennes Explo" et "étant embauché dans une société de prestations de services, il sera appelé à changer de lieu de travail à l'intérieur de la zone géographique couverte par son établissement de rattachement", relève que cette clause est très peu explicite puisqu'elle ne détermine pas la localisation des sites dépendant de l'établissement de Rennes Explo ; qu'elle en déduit que cette clause est nulle, indépendamment du fait que, d'une part, le nouveau site auquel le salarié est affecté se situe à moins de deux kilomètres de l'ancien et que, d'autre part, le lieu de travail revêt ou non un caractère contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité était claire et précise et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nulle la clause de mobilité et condamné la société Sécurifrance à payer à M. X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de Bretagne les indemnités de chômage versées, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Sécurifrance
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Monsieur X... est nulle et que le licenciement de celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société SECURIFRANCE à verser à M. X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné de rembourser à l'ASSEDIC de BRETAGNE les indemnités de chômage versées à Monsieur X... à compter de son licenciement dans la limité de 3 mois ;
AUX MOTIFS QUE la clause de mobilité est ainsi libellée : «Monsieur X... est embauché pour travailler sur les sites dépendant de l'établissement de RENNES EXPLO»… «il sera appelé à changer de lieu de travail à l'intérieur de la zone géographique couverte par son établissement de rattachement sans que ces changements puissent s'analyser comme une modification substantielle du présent contrat de travail» ; que pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique de son application de manière à mettre en mesure le salarié de connaître, dès la conclusion du contrat, le périmètre à l'intérieur duquel il est susceptible d'être muté dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, force est de constater que la clause est à ce sujet très peu explicite puisqu'elle ne détermine pas la localisation des sites dépendant de l'établissement de RENNES EXPLO ; qu'il y a lieu en conséquence de la déclarer nulle et ce indépendamment du fait que d'une part le nouveau site auquel Monsieur X... est affecté se situé à moins de deux kilomètres de l'ancien et que d'autre part le lieu de travail revêt ou non un caractère contractuel ; que motivé par le refus d'appliquer une clause nulle le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'une clause de mobilité est valable dès lors qu'elle donne de sa zone géographique d'application une définition qui rend celle-ci déterminable pour le salarié ; que la Cour d'appel, en considérant que n'était pas assez explicite la clause visant les sites de l'établissement de RENNES EXPLO qui sont déterminables, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66431
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-66431


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66431
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