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25/01/2011 | FRANCE | N°09-65731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 09-65731


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause du règlement de copropriété aux termes de laquelle le propriétaire de plusieurs chambres de service voisines était autorisé à les réunir afin de constituer un logement plus important tout en bénéficiant d'un droit de jouissance exclusif sur la partie de dégagement ou de palier communs desservant exclusivement lesdits lots et ce, avec la faculté de se clore au droit dudit dégagement, la cour d'appel en a exactement déd

uit que cette clause était régulière et ne pouvait être déclarée non écr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause du règlement de copropriété aux termes de laquelle le propriétaire de plusieurs chambres de service voisines était autorisé à les réunir afin de constituer un logement plus important tout en bénéficiant d'un droit de jouissance exclusif sur la partie de dégagement ou de palier communs desservant exclusivement lesdits lots et ce, avec la faculté de se clore au droit dudit dégagement, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause était régulière et ne pouvait être déclarée non écrite et que sa mise en oeuvre n'était nullement conditionnée par l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'es pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que postérieurement aux assignations, les époux X... avaient acquis des consorts Y... les trois chambres de service et l'armoire à malles litigieuses, que lors de l'assemblée générale du 8 mars 2006 M. X... en avait informé le syndic et justifiait de diverses relances auprès de celui-ci, que les vendeurs et les acquéreurs n'ayant pas constitué avocat en première instance, le syndicat avait dissimulé aux premiers juges la situation juridique réelle des lots, que le vice affectant la vente initiale ayant disparu avant que le juge ne statue la nullité ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du syndicat était avérée et qu'elle devait être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts tant aux époux X... qu'aux consorts Y... en réparation du préjudice qui leur avait été causé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 avenue Bosquet à Paris 7e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 avenue Bosquet à Paris 7e à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et aux consorts Y... la somme de 2 500 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 avenue Bosquet à Paris 7e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 avenue Bosquet à Paris 7e.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt
D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du 7 avenue Bosquet Paris 7eme de ses demandes tendant à voir constater que la clause relative aux dispositions particulières aux lots des 7eme et 8eme étages figurant au chapitres III section VII du règlement de copropriété est réputée non écrite ;
AUX MOTIFS QUE « la clause du règlement de copropriété aux termes de laquelle le propriétaire de plusieurs chambres de service voisines est autorisé à les réunir afin de constituer un logement plus important tout en bénéficiant d'un droit de jouissance exclusif sur la partie de dégagement ou de palier communs desservant exclusivement lesdits lots et ce avec la faculté de se clore au droit dudit dégagement est parfaitement régulière ; qu'elle ne saurait être déclarée non-écrite ; qu'elle n'appelle aucune interprétation ; que sa mise en oeuvre n'est nullement conditionnée par l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ; »
ALORS QUE, qu'est réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui a pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur les parties communes ; que si le règlement de copropriété peut accorder la jouissance exclusive d'une partie commune à un lot, il ne peut donner par avance la faculté à un copropriétaire de modifier unilatéralement et à son gré la destination d'une partie commune en créant à son profit un droit de jouissance exclusif sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que la clause du règlement de copropriété aux termes de laquelle le propriétaire de plusieurs chambres de service voisines est autorisé à les réunir afin de constituer un logement plus important tout en bénéficiant d'un droit de jouissance exclusif sur la partie de dégagement ou de palier communs desservant exclusivement lesdits lots et ce avec la faculté de se clore au droit dudit dégagement donne à un copropriétaire la faculté de modifier unilatéralement par sa seule décision de réunir plusieurs lots et sans autorisation préalable de la l'assemblée générale, la destination d'une partie commune ; que cette clause est contraire à l'article 26 de la loi de 1965 et doit donc être réputée non écrite ; qu'en jugeant que cette clause est parfaitement régulière et qu'elle ne saurait être déclarée non-écrite, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, (subsidiaire).
Le moyen fait grief à l'arrêt
D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du 7 avenue Bosquet Pans 7eme de sa demande tendant à voir constater que les consorts Y... ne pouvaient se dispenser de solliciter l'autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires avant de procéder à la réunion de leur lots et à voir, en conséquence, condamnés les époux X... à remettre en état les lieux conformément au règlement de copropriété sous astreinte,
AUX MOTIFS QUE « la clause du règlement de copropriété aux termes de laquelle le propriétaire de plusieurs chambres de service voisines est autorisé à les réunir afin de constituer un logement plus important tout en bénéficiant d'un droit de jouissance exclusif sur la partie de dégagement ou de palier communs desservant exclusivement lesdits lots et ce avec la faculté de se clore au droit dudit dégagement est parfaitement régulière, qu'elle ne saurait être déclarée non-écrite, qu'elle n'appelle aucune interprétation, que sa mise en oeuvre n'est nullement conditionnée par l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, »
ALORS QUE, qu'un copropriétaire ne peut réaliser des travaux sur les parties communes de l'immeuble, même s'il en a la jouissance privative, sans autorisation de la copropriété, qu'en l'espèce, le syndicat a fait valoir qu'en réunissant les chambres de services, les consorts Y... avaient réalise des travaux sur les parties communes de l'immeuble sans y avoir été préalablement autorises par l'assemblée générales des copropriétaires, qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt
D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7 avenue Bosquet, Pans 7eme à payer à Monsieur et Madame Z...
X..., d'une part, et aux consorts Y..., d'autre part, la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir dispensé Monsieur et Madame Z... de X... de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaire,
AUX MOTIFS QUE « postérieurement aux assignations initiales des 12 et 20 décembre 2005, 20 janvier et 13 février 2006, Monsieur et Madame Z...
X... ont acquis des consorts Y... les trois chambres de service et l'armoire à malles litigieuses (engagement de vente dès le 15 septembre 2005 soit antérieurement à la délivrance des assignations, compromis de vente du 1er mars 2006, acte authentique du 15 juin 2006), Que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2006, Monsieur X... a justifié auprès du syndic de la copropriété de ce que l'acquisition par ses soins des lots qui n'avaient pas figuré dans la vente du 19 mai 2005 était en cours, que Monsieur Z... de
X...
justifie de diverses relances auprès du syndic qui est demeuré obstinément taisant, Que ni les consorts Y..., vendeurs, ni Monsieur et Madame Z... de X..., acquéreurs, n'ayant constitué avocat en première instance, le syndicat des copropriétaires a dissimulé aux premiers juges la situation juridique réelle des lots ayant appartenu aux consorts Y... et a, ainsi, obtenu le jugement entrepris qui a été signifié tant à Monsieur et Madame Z...
X... qu'aux consorts Y... au mois de février 2008, qu'il s'agit, ni plus ni moins, d'une escroquerie au jugement, que, certes, une clause du règlement de copropriété interdit aux copropriétaires de vendre isolément leur appartement sans céder en même temps toutes les dépendances qui y sont attachées sous peine de nullité, que, cependant, cette nullité est relative et, par là-même, susceptible de régularisation, que la vente du 15 juin 2006, précédée d'un engagement de vente du 15 septembre 2005 et d'un compromis de vente du 1er mars 2006, a rendu Monsieur et Madame Z... de X... propriétaires des dépendances attachées à l'appartement qu'ils avaient acquis le 9 mai 2005, que le vice était effacé au plus tard le 15 juin 2006 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2007, que l'affaire s'est plaidée le 21 septembre 2007 et que le jugement déféré a été rendu le 22 novembre 2007, que le vice avait donc disparu avant que les premiers juges aient statué de sorte qu'aucune nullité ne pouvait être prononcée, que l'attitude malicieuse du syndicat des copropriétaires doit être sanctionnée par l'allocation tant à Monsieur et Madame Z...
X... qu'aux consorts Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts ; que la faute du syndicat des copropriétaires est avérée ; qu'elle est intentionnelle ; qu'un abus de procédure cause nécessairement un dommage aux parties qui en sont victimes ; qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le jugement du 22 novembre 2007 ayant été publié à la conservation des hypothèques à la diligence du syndicat des copropriétaires, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à publier le présent arrêt à ses frais ; que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire ; que Monsieur et Madame Z...
X... demandent à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; qu'il convient de faire droit à cette demande légitime ; »
1/ ALORS QUE, qu'une partie qui introduit une demande en justice ne commet pas d'abus de procédure en ne déposant pas de nouvelles conclusions pour informer la juridiction d'une évolution de la situation postérieure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le règlement de copropriété interdisait au copropriétaires de vendre isolément leur appartement et donc que l'action en nullité introduite par le syndicat était fondée à l'origine ; qu'en jugeant que le syndicat avait ensuite commis une faute engageant sa responsabilité en dissimulant aux premiers juges la situation juridique réelle des lots, c'est-à-dire en n'informant pas les premiers juges de la vente, intervenue postérieurement à l'assignation, des chambres de service quand le syndicat n'avait aucune obligation de palier la défaillance des défendeurs et de conclure à nouveau pour informer les juges d'une évolution de la situation dont les défendeurs devaient se prévaloir, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, la faute de la victime exonère, au moins partiellement, le responsable du dommage ; que le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu'en application des articles 751 et du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de l'assignation ce que les consorts Y... et X... n'ont pas fait en l'espèce, ce qui ne leur a pas permis de faire valoir leur moyen et que leur carence, à l'origine de leur préjudice, est fautive (conclusions p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65731
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°09-65731


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65731
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