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25/01/2011 | FRANCE | N°09-42315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 396 F-DPourvoi n° F 09-42.315
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, stipulant pour la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est, société anonyme, dont le siège est Z

AC du Chêne, 32 rue du 5e Régiment d'Aviation, 69500 Bron, en rabat de l'arrêt rendu le 7 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 396 F-DPourvoi n° F 09-42.315
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, stipulant pour la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ZAC du Chêne, 32 rue du 5e Régiment d'Aviation, 69500 Bron, en rabat de l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant la société requérante à Mme Fathia X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Véolia propreté nettoyage et multiservices Sud-Est, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la minute de l'arrêt 2391 FS-P+B qu'une condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 figure après la condamnation aux dépens ;
Attendu qu'il y a lieu de supprimer cette condamnation, Mme X... n'ayant pas constitué avocat devant la Cour de cassation et en conséquence n'a pas présenté une telle demande ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 2391 FS-P+B rendu le 7 décembre 2010 par la chambre sociale sera rectifié en sa page 4 par la suppression du 4e paragraphe concernant ladite condamnation ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;
Ou étaient présents : Mme Collomp, président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavarroc, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42315
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-42315


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42315
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