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25/01/2011 | FRANCE | N°09-41231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESJL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, présidentArrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° C 09-41.231
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2552 F-P+B rendu par la chambre sociale le 15 décembre 2010 opposant Mme Alice X..., veuve Y..., domiciliée ... à l'association OGEC

Sainte-Catherine, dont le siège est 2 chemin de Velours, 47300 Villeneuve-sur-Lot,
dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESJL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, présidentArrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° C 09-41.231
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2552 F-P+B rendu par la chambre sociale le 15 décembre 2010 opposant Mme Alice X..., veuve Y..., domiciliée ... à l'association OGEC Sainte-Catherine, dont le siège est 2 chemin de Velours, 47300 Villeneuve-sur-Lot,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Tiffreau s'est constituée pour Mme X..., veuve Y... qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle a formulée une demande de condamnation de l'association défenderesse au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et que par suite d'une erreur matérielle il est indiqué dans le dispositif de l'arrêt rendu une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;PAR CES MOTIFS
DIT que l'arrêt 2552 F-P+B sera rectifié comme suit :
Page 3, ligne 16, lire "Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association OGEC Sainte-Catherine à payer à la SPC Triffreau la somme de 2 500 euros ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;
Où étaients présents : Mme Collomp, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41231
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-41231


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41231
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