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25/01/2011 | FRANCE | N°09-41072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2009), que M. X... été engagé le 1er décembre 2004 par la société Steria France en qualité d'ingénieur commercial ; qu'après avoir démissionné le 19 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de complément de sa prime annuelle sur objectifs pour 2006 ainsi que d'un rappel d'indemnité de congés payés sur les primes d'objectifs des années 2004 à 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société St

eria France fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... une certaine somme à titre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2009), que M. X... été engagé le 1er décembre 2004 par la société Steria France en qualité d'ingénieur commercial ; qu'après avoir démissionné le 19 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de complément de sa prime annuelle sur objectifs pour 2006 ainsi que d'un rappel d'indemnité de congés payés sur les primes d'objectifs des années 2004 à 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Steria France fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de congés payés sur les primes annuelles sur objectifs de 2004, 2005 et 2006 ainsi que sur celle de 2007, alors, selon le moyen, que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juge des référés qui décide qu'une prime d'objectif annuelle doit être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés lorsqu'est en débat la question de savoir si cette prime dépend de la seule activité du salarié et si elle est affectée par sa prise de congés ; qu'en condamnant la société Steria France à payer à M. X... un rappel de congés payés sur les primes d'objectif des années 2004 à 2007, quand la société Steria soutenait que les primes d'objectif annuelles ne dépendaient pas de la seule activité de M. X... mais du travail collectif d'une équipe et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés de M. X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R. 516-31 alinéa 2) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que cette prime, peu important qu'elle soit payée une fois l'an, était assise sur les résultats produits par le travail de l'intéressé, a exactement décidé que la demande à titre de rappel de congés payés sur les primes annuelles perçues entre 2004 et 2007 n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Steria France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 10 202 euros de solde de prime pour l'année 2006, alors, selon le moyen, que le juge des référés, pour accorder une provision, ne peut trancher une contestation sérieuse sur l'interprétation des actes ou des pièces ; qu'en relevant que l'accord donné par la société Steria au paiement d'une prime d'un montant de 35 000 euros pour l'année 2006 n'était pas subordonné à un engagement de poursuite du contrat de travail, quand la société Steria soutenait que cet accord était implicitement subordonné à la poursuite de la relation de travail et qu'en démissionnant le jour même, M. X... avait abusé la confiance de ses dirigeants, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 (anciennement R. 516-31, alinéa 2) du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, suite à une discussion entre elles, un accord est intervenu au terme duquel la société convenait de payer au salarié une prime 2006 d'un montant de 35 000 euros, la formation de référé a justifié sa décision sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Steria France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Steria France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Steria France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à M. X... la somme de 8.869 € à titre de rappel de congés payés sur les primes sur objectifs de 2004, 2005 et 2006, et en ce qu'elle a condamné la société STERIA FRANCE à lui payer la somme de 520 € à titre de rappel de congés payés sur prime de 2007, outre la somme de 2.100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QU' « il résulte des circonstances de l'espèce que les primes variables déterminées par avenants annuels sont définies comme suit : "la partie variable est composé de base de votre rémunération annuelle est intitulée Po" "le calcul de cette prime repose sur la notion d'objectif et d'engagement qui vous seront fixés annuellement par écrit" ; cette définition décrit les performances et les engagements personnels du salarié, cette prime est assise sur l'activité personnelle de M. X..., peu importe qu'elle soit payée une fois l'an sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés dès lors qu'elle est assise sur les résultats produits par le travail de M. X... ; l'ordonnance qui a dit qu'il y avait lieu d'allouer sur ces primes une indemnité de congés payés doit être confirmée ;…sur le rappel de congés payés sur prime de 2007 la règle du paiement de la prime sur objectif au prorata étant admise il y a lieu à paiement des congés payés afférents ; » (arrêt p.4 et 5)
ALORS QUE tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juge des référés qui décide qu'une prime d'objectif annuelle doit être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés lorsqu'est en débat la question de savoir si cette prime dépend de la seule activité du salarié et si elle est affectée par sa prise de congés ; qu'en condamnant la société STERIA FRANCE à payer à M. X... un rappel de congés payés sur les primes d'objectif des années 2004 à 2007, quand la société STERIA soutenait que les primes d'objectif annuelles ne dépendaient pas de la seule activité de M. X... mais du travail collectif d'une équipe et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés de M. X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le doit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-22 (anciennement L 223-11), R. 1455-5 (anciennement R.516-30) et R 1455-7 (anciennement R.516-31 alinéa 2) du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STERIA France à payer à M. X... à titre de provision la somme de 10.202 euros de solde de prime pour l'année 2006,
AUX MOTIFS QUE "sur le rappel de prime 2006, la cour constate que les parties admettent que suite à une discussion entre elles un accord est intervenu au terme duquel la société convenait de payer à M. X... une prime 2006 d'un montant de 35.000 euros, il n'y a donc pas de contestation sérieuse de la créance ; la société STERIA ne peut se dispenser de payer le solde de 10.202 euros au motif que le salarié a démissionné le lendemain de l'accord, en effet cet accord n'était pas subordonné à un engagement de poursuite du contrat et la négociation des modalités d'un règlement de commission de l'année 2006 en janvier 2007 révèle au contraire la tardiveté de la société à s'acquitter de ses obligations envers le salarié ;"
ALORS QUE le juge des référés, pour accorder une provision, ne peut trancher une contestation sérieuse sur l'interprétation des actes ou des pièces ; qu'en relevant que l'accord donné par la société STERIA au paiement d'une prime d'un montant de 35.000 euros pour l'année 2006 n'était pas subordonné à un engagement de poursuite du contrat de travail, quand la société STERIA soutenait que cet accord était implicitement subordonné à la poursuite de la relation de travail et qu'en démissionnant le jour même, M. X... avait abusé la confiance de ses dirigeants, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-7 (anciennement R.516-31 alinéa 2) du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41072
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2011, pourvoi n°09-41072


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41072
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