LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESCFCOUR DE CASSATIONAudience publique du 25 janvier 2011Rectification d'erreur matérielle et réparation d'omission de statuerMme COLLOMP, présidentArrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° M 09-40.595R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Monod et Colin, avocat de l'association Jeunesse études voyages (JEV), dont le siège est 21 rue Ferdinand Buisson, 87000 Limoges,
en rectification de la décision de non-admission n° 10411 F rendue dans le litige opposant :
- M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,
1°/ à l'association Jeunesse études voyages,
2°/ à M. Philippe Y..., pris en qualité de représentant des créanciers de l'association Jeunesse études voyages, domicilié ...,
3°/ au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux Sud Ouest, dont le siège est les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Dommergue, 33000 Bordeaux,
4°/ à l'AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est 40 rue Washington, 75008 Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, le dispositif mentionne Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." alors que celui-ci n'avait formulé aucune demande à ce titre ;
Que c'est en réalité l'association Jeunesse études voyages qui avait formé cette demande ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur et cette omission de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la décision n° 10411 F du 22 septembre 2010 sera rectifiée comme suit :
- page 2, lignes 22 et 23, lire "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Jeunesse études voyages" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision de non-admission rectifiée ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.