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25/01/2011 | FRANCE | N°09-16852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2011, 09-16852


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Architecture AAMCO, Flag, Socotec et Acte IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne pouvait pas répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société civile immobilière de l'Arve à son encontre que la SMABTP n'a présenté qu'au cours de la procédure en omission de statuer ;
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ù il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Architecture AAMCO, Flag, Socotec et Acte IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne pouvait pas répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société civile immobilière de l'Arve à son encontre que la SMABTP n'a présenté qu'au cours de la procédure en omission de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Eiffage construction Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros , à la SCI de l'Arve la somme de 2 000 euros et à payer à la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros, à la société Allianz IARD, la somme de 1 000 euros, à la société Acte IARD la somme de 1 000 euros ainsi qu'aux sociétés EGCC et Axa France IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SMABTP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2008 et dit que les dispositions suivantes «LA CONDAMNE, in solidum avec la société SMABTP, à payer à la SCI de l'ARVE : 1°) la somme de 451 221,79 euros HT au titre des travaux et frais engagés à l'occasion de la reprise des désordres ; 2°) celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;» sont remplacées par les dispositions suivantes : «CONDAMNE in solidum la société ECRA et la société SMABTP, celle-ci au titre de la police d'assurance souscrite par la société ECRA, d'une part, et de la police d'assurance souscrite par la société DUBOIS, d'autre part, à payer à la SCI de l'ARVE la somme de 451 221,79 euros HT au titre des travaux et frais engagés à l'occasion de la reprise des désordres ; CONDAMNE in solidum la société ECRA et la société SMABTP à payer à la SCI de l'ARVE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile» ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune disposition rejetant la demande de la SCI DE L'ARVE à l'encontre de la SMABTP au titre de la police d'assurance souscrite par la Société DUBOIS ETANCHEITE ; que sur ce point, la requête tendant à la réparation de l'omission de statuer est justifiée ; que l'arrêt du 25 novembre 2008 déclare la Société ECRA responsable des désordres affectant la couverture du bâtiment de la SCI DE L'ARVE ; que, selon les énonciations de cet arrêt, la Société DUBOIS ETANCHEITE, à laquelle la Société ECRA avait sous-traité l'exécution de ces travaux de couverture qui lui avaient été commandés par la SCI DE L'ARVE, a réalisé cet ouvrage sans contrôler correctement l'existant ; que cela constitue une faute la rendant responsable des conséquences dommageables subies par la SCI DE L'ARVE ; que par ailleurs, il est constant que la Société DUBOIS ETANCHEITE était assurée par la SMABTP, laquelle ne conteste pas sa garantie ; que celle-ci doit être condamnée, également au titre de cette police d'assurance, à rembourser à la SCI DE L'ARVE le coût des travaux et frais que celle-ci a engagés pour la reprise des désordres ;
ALORS QUE par ses conclusions du 4 juin 2009, la SMABTP faisait valoir, pour le cas où la Cour considérerait qu'il y a omission de statuer, que la demande de la SCI DE L'ARVE contre la SMABTP en qualité d'assureur de la Société DUBOIS ETANCHEITE devait être rejetée « comme irrecevable en application de l'article 654 (en réalité 564) du Code de procédure civile puisque formée pour la première fois en appel» (p.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16852
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2011, pourvoi n°09-16852


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16852
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