LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Architecture AAMCO, Flag, Socotec et Acte IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne pouvait pas répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société civile immobilière de l'Arve à son encontre que la SMABTP n'a présenté qu'au cours de la procédure en omission de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Eiffage construction Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros , à la SCI de l'Arve la somme de 2 000 euros et à payer à la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros, à la société Allianz IARD, la somme de 1 000 euros, à la société Acte IARD la somme de 1 000 euros ainsi qu'aux sociétés EGCC et Axa France IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SMABTP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2008 et dit que les dispositions suivantes «LA CONDAMNE, in solidum avec la société SMABTP, à payer à la SCI de l'ARVE : 1°) la somme de 451 221,79 euros HT au titre des travaux et frais engagés à l'occasion de la reprise des désordres ; 2°) celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;» sont remplacées par les dispositions suivantes : «CONDAMNE in solidum la société ECRA et la société SMABTP, celle-ci au titre de la police d'assurance souscrite par la société ECRA, d'une part, et de la police d'assurance souscrite par la société DUBOIS, d'autre part, à payer à la SCI de l'ARVE la somme de 451 221,79 euros HT au titre des travaux et frais engagés à l'occasion de la reprise des désordres ; CONDAMNE in solidum la société ECRA et la société SMABTP à payer à la SCI de l'ARVE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile» ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune disposition rejetant la demande de la SCI DE L'ARVE à l'encontre de la SMABTP au titre de la police d'assurance souscrite par la Société DUBOIS ETANCHEITE ; que sur ce point, la requête tendant à la réparation de l'omission de statuer est justifiée ; que l'arrêt du 25 novembre 2008 déclare la Société ECRA responsable des désordres affectant la couverture du bâtiment de la SCI DE L'ARVE ; que, selon les énonciations de cet arrêt, la Société DUBOIS ETANCHEITE, à laquelle la Société ECRA avait sous-traité l'exécution de ces travaux de couverture qui lui avaient été commandés par la SCI DE L'ARVE, a réalisé cet ouvrage sans contrôler correctement l'existant ; que cela constitue une faute la rendant responsable des conséquences dommageables subies par la SCI DE L'ARVE ; que par ailleurs, il est constant que la Société DUBOIS ETANCHEITE était assurée par la SMABTP, laquelle ne conteste pas sa garantie ; que celle-ci doit être condamnée, également au titre de cette police d'assurance, à rembourser à la SCI DE L'ARVE le coût des travaux et frais que celle-ci a engagés pour la reprise des désordres ;
ALORS QUE par ses conclusions du 4 juin 2009, la SMABTP faisait valoir, pour le cas où la Cour considérerait qu'il y a omission de statuer, que la demande de la SCI DE L'ARVE contre la SMABTP en qualité d'assureur de la Société DUBOIS ETANCHEITE devait être rejetée « comme irrecevable en application de l'article 654 (en réalité 564) du Code de procédure civile puisque formée pour la première fois en appel» (p.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.