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20/01/2011 | FRANCE | N°10-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 10-10899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2009), qu'un jugement en date du 13 novembre 2007 ayant liquidé, au profit de M. et Mme X..., l'astreinte provisoire prononcée par une précédente décision à l'encontre de M. Y... et condamné ce dernier à exécuter les travaux litigieux dans les quinze jours suivant la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte définitive, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécutio

n d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M.et Mme X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2009), qu'un jugement en date du 13 novembre 2007 ayant liquidé, au profit de M. et Mme X..., l'astreinte provisoire prononcée par une précédente décision à l'encontre de M. Y... et condamné ce dernier à exécuter les travaux litigieux dans les quinze jours suivant la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte définitive, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 13 novembre 2007 avait fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision laquelle est intervenue le 8 février 2008, la cour d'appel a exactement décidé que, les travaux litigieux ayant été exécutés au plus tard le 18 février 2008, l'astreinte n'avait pas couru ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à la liquidation à la somme de 77.000 € de l'astreinte prévue par le jugement du 13 novembre 2007 et d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise sur les biens immobiliers de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que ceci signifie que le juge peut fixer le point de départ de l'astreinte à une date autre que celle à laquelle la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que le juge de l'exécution a considéré que, même si la décision du 13 novembre 2007 fixait le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement du 13 novembre 2007, l'astreinte courait à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification ; que, selon l'article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; que la notification faite par acte d'huissier est une signification ; que l'article 22 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les parties peuvent toujours faire signifier la décision ; que le jugement du 13 novembre 2007 a été notifié à M. Y... par les soins du greffe ; que la lettre recommandée avec avis de réception lui a été remise le 15 novembre 2007 ; que si le jugement est devenu exécutoire le 15 novembre 2007 et si la notification a fait courir le délai d'appel qui, s'agissant d'une décision du juge de l'exécution, est de quinze jours, il n'en demeure pas moins, en ce qui concerne l'astreinte, que son point de départ était fixé à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement du 13 novembre 2007 et non suivant la notification du jugement ; que le jugement ayant été signifié à M. Y... le 8 février 2008, c'est à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette date que l'astreinte définitive a commencé à courir ; que les travaux étant achevés le 18 février 2008, soit moins de quinze jours plus tard, M. Y... n'est redevable d'aucune astreinte ;
ALORS QUE l'astreinte ne peut prendre effet à une date antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que les décisions du juge de l'exécution deviennent exécutoires au jour de leur notification aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en estimant que le point de départ du délai au terme duquel l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution avait couru devait être fixé, non pas à la date de la notification du jugement du 13 novembre 2007 par le greffe, mais à la date de la signification de cette décision par les parties, au motif que le point de départ de l'astreinte était fixé par ce jugement «à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement du 13 novembre 2007 et non suivant la notification du jugement» (arrêt attaqué, p. 3 § 10), cependant que le délai de quinze jours avait nécessairement couru au jour où la décision prononçant l'astreinte est devenue exécutoire, soit au jour de sa notification par le greffe, peu important que le juge de l'exécution ait employé à tort le terme de «signification» au lieu de celui de «notification», la cour d'appel a violé l'article 22 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10899
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°10-10899


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10899
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