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20/01/2011 | FRANCE | N°09-73038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-73038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Sainte-Menehould ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que M.
X...
ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, ses adversaires ont conclu à la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'elle mentionnait une adresse inexacte ;
Attendu

que M.
X...
fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception de nullité ;
Mais attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Sainte-Menehould ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que M.
X...
ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, ses adversaires ont conclu à la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'elle mentionnait une adresse inexacte ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception de nullité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel comportait l'indication d'un domicile inexact et retenu souverainement qu'il en était résulté un grief pour les intimés, la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état saisi de l'exception de nullité, a décidé à bon droit, sans dénaturer l'objet du litige et sans avoir à procéder à d'autres recherches, que faute de régularisation pendant le délai d'appel, cette déclaration devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
; le condamne à payer à la Chambre nationale des huissiers de justice, la société Allianz, la chambre départementale des huissiers de justice de la Marne et aux consorts Y...la somme de 1 500 euros chacun ; rejette la demande de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M.
X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'appel interjeté par M. et Mme André
X...
le 18 avril 2001 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000 et D'AVOIR débouté M. André
X...
de sa demande tendant à ce que la chambre nationale des huissiers de justice et la société Assurances générales de France iart, nouvellement dénommée société Allianz, soient, chacune, condamnées à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur appel du 18 avril 2001 des époux X...-C..., l'affaire, enregistrée sous le n° RG 01-10490 N a … fait l'objet d'une ordonnance du conseiller de la mise en état : … du 28 octobre ou 22 décembre 2003, ordonnant la disjonction du dossier opposant Maître André
X...
à la caisse d'épargne (confirmée par arrêt de la présente chambre en date du 9 mars 2004 qui a confirmé le jugement dont appel quant à la condamnation de Maître André
X...
au profit de la caisse d'épargne), … ;/ considérant que l'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que cette nullité ne peut être prononcée que si l'adversaire qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité s'agirait-il d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;/ que l'article 115 du même code édicte que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;/ considérant dès lors que c'est à tort que Maître André
X...
estime avoir régularisé son appel, soutient que l'article 901 du code de procédure civile n'exige l'indication du domicile, qui n'est pas une formalité substantielle à peine de nullité, non pour l'exécution du jugement dont appel mais pour l'identification des parties d'autant que la constitution d'avoué emporte élection de domicile, considère enfin que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un grief découlant de l'irrégularité en cause ;/ qu'en effet, il est acquis aux débats que la signification diligentée à la demande de la chambre nationale des huissiers de justice et des Agf du jugement dont appel à l'adresse indiquée par Maître André
X...
tout au long de la procédure a fait l'objet d'un Pv de difficulté en date du 14 février 2001 converti les 10 et 23 janvier 2002 en " Pv article 659 du code de procédure civile " ;/ qu'il ressort de ces actes de l'huissier instrumentaire que Maître André
X...
n'exerce plus d'activité à Sainte-Ménéhould, que son successeur, la chambre départementale des huissiers de justice de la Marne et les services municipaux ne connaissent pas sa nouvelle adresse, que sur indication contenue dans une ordonnance du 12 février 2001 relative à une contestation d'honoraires à son encontre, l'avocat de Maître André
X...
n'a pu donner aucune indication d'adresse (pièces 1 et 2 de la chambre nationale des huissiers de justice) ;/ qu'avec la chambre nationale des huissiers de justice, il y a lieu de relever qu'il n'est pas soutenu que les époux X...-C... aient déclaré un appel itératif faisant connaître leur nouvelle adresse au cours du délai d'appel (un mois) résultant de ces deux significations, l'indication de leur nouvelle adresse (...à Paris-XIIIème) n'intervenant qu'avec leurs conclusions signifiées le 29 mars 2002 alors que la forclusion était déjà acquise ;/ qu'enfin, la révélation plus de deux ans après le jugement déféré de son adresse inexacte par Maître André
X...
, dont la qualité d'huissier de justice ne pouvait lui faire ignorer l'importance de cette indication, est de nature à faire grief aux intimés qui n'ont pu faire exécuter cette décision qui emporte outre sa condamnation au paiement de diverses sommes importantes à leur profit, de celle aux dépens ;/ qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 4 ; p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« à juste titre les demandeurs à la nullité de l'acte d'appel relèvent que l'acte doit indiquer à peine de nullité, le domicile de l'appelant ; que dans l'acte d'appel, les époux
X...
se sont domiciliés ...à Sainte-Ménéhould ; qu'il ressort cependant d'un P. V. de difficultés en date du 14 février 2001 de Maître B..., huissier de justice à Châlons-en-Champagne, que les époux
X...
n'habitent plus à l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel, qui était l'adresse de l'étude d'huissier qu'ils ont cédée ;/ que ce P. V. établit qu'il n'exerce plus d'activité dans cette localité ; que M.
X...
ne peut être admis à faire valoir qu'il a précisé, notamment dans ses conclusions du 29 mars 2002, qu'elle est sa nouvelle adresse, dès lors que l'indication de cette nouvelle adresse n'a été faite qu'après l'expiration du délai d'appel » (cf., ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2008, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, une déclaration d'appel ne peut être déclarée nulle en raison de l'inexactitude du domicile de l'appelant qu'elle comporte que si celui qui invoque la nullité de cette déclaration d'appel prouve le grief que lui cause une telle inexactitude ; qu'en outre, le délai d'appel et l'appel interjeté dans ce délai suspendent l'exécution du jugement, lorsque celui-ci ne bénéficie pas de plein droit de l'exécution provisoire et lorsque son exécution provisoire n'a pas été ordonnée ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que l'inexactitude du domicile des appelants mentionné dans la déclaration d'appel formée par M. et Mme André
X...
le 18 avril 2001 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000 avait causé un grief aux intimés et pour déclarer, en conséquence, nul et de nul effet cet appel, que la révélation plus de deux ans après le jugement déféré de son adresse exacte par M. André
X...
était de nature à faire grief aux intimés qui n'avaient pu faire exécuter ce jugement qui emportait, outre sa condamnation au paiement de diverses sommes importantes à leur profit, sa condamnation aux dépens, quand, le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000, qui ne bénéficiait pas de plein droit de l'exécution provisoire et dont l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée, n'étant pas exécutoire, l'inexactitude du domicile des appelants mentionné dans la déclaration d'appel formée par M. et Mme André
X...
le 18 avril 2001 n'était pas susceptible d'avoir causé un grief aux parties intimées tenant à ce que ceux-ci n'avaient pu faire exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 114, 514, 539 et 901 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que l'inexactitude du domicile des appelants mentionné dans la déclaration d'appel formée par M. et Mme André
X...
le 18 avril 2001 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000 avait causé un grief aux intimés et pour déclarer, en conséquence, nul et de nul effet cet appel, que la révélation plus de deux ans après le jugement déféré de son adresse exacte par M. André
X...
était de nature à faire grief aux intimés qui n'avaient pu faire exécuter ce jugement qui emportait, outre sa condamnation au paiement de diverses sommes importantes à leur profit, sa condamnation aux dépens, quand le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000 n'emportait aucune condamnation à paiement de M. André
X...
au profit des parties intimées autre que la condamnation aux dépens, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000, en violation tant des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que des stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de troisième part, une déclaration d'appel ne peut être déclarée nulle en raison de l'inexactitude du domicile de l'appelant qu'elle comporte que si celui qui invoque la nullité de cette déclaration d'appel prouve le grief que lui cause une telle inexactitude ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que l'inexactitude du domicile des appelants mentionné dans la déclaration d'appel formée par M. et Mme André
X...
le 18 avril 2001 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000 avait causé un grief aux intimés et pour déclarer, en conséquence, nul et de nul effet cet appel, qu'il résultait des actes de signification du jugement dont appel à l'adresse de M. et Mme André
X...
située à Sainte-Ménéhould que le successeur de M. André
X...
, la chambre départementale des huissiers de justice de la Marne et les services municipaux ne connaissaient pas la nouvelle adresse de M. et Mme André
X...
et que la révélation plus de deux ans après le jugement déféré de son adresse exacte par M. André
X...
était de nature à faire grief aux intimés qui n'avaient pu faire exécuter ce jugement qui emportait, outre sa condamnation au paiement de diverses sommes importantes à leur profit, sa condamnation aux dépens, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. André
X...
, si, dès 1997, les intimés ne savaient pas que M. et Mme André
X...
n'habitaient plus à Sainte-Ménéhould et ne connaissaient pas l'adresse de sa fille, située à Montmorency, où il était allé habiter après son départ de Sainte-Ménéhould, ce qui était de nature à leur permettre de trouver la nouvelle adresse de M. et Mme André
X...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 114, 514, 539 et 901 du code de procédure civile et des stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en déclarant, dès lors, nul et de nul effet l'appel interjeté par M. et Mme André
X...
le 18 avril 2001 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000, en ce que cet appel était dirigé contre la chambre départementale des huissiers de justice de la Marne, quand la chambre départementale des huissiers de justice de la Marne avait, par des conclusions d'appel en date du 22 octobre 2002, fait valoir des défenses au fond, sans soulever la nullité de l'appel interjeté par M. et Mme André
X...
le 18 avril 2001 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 21 décembre 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-73038
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-73038


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73038
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