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20/01/2011 | FRANCE | N°09-68042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2011, 09-68042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant donné naissance, le 12 août 1998, au sein de la Fondation hôpital Saint-Joseph à Marseille, d'une fille prénommée Laura, dont la séropositivité au VIH, révélée quelques mois après la naissance, résulte d'une contamination provenant de sa mère également séropositive, Mme X..., agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure, et M. Y..., père de l'enfant, ont recherché la responsabilité tant de M. Z..., le médecin traitant de Mme X...

, que de l'établissement de soins où elle avait accouché, en reprochant à M. Z...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant donné naissance, le 12 août 1998, au sein de la Fondation hôpital Saint-Joseph à Marseille, d'une fille prénommée Laura, dont la séropositivité au VIH, révélée quelques mois après la naissance, résulte d'une contamination provenant de sa mère également séropositive, Mme X..., agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure, et M. Y..., père de l'enfant, ont recherché la responsabilité tant de M. Z..., le médecin traitant de Mme X..., que de l'établissement de soins où elle avait accouché, en reprochant à M. Z... de ne l'avoir pas informée du risque de transmission du virus, et à la Fondation hôpital Saint-Joseph de n'avoir pas effectué de test de dépistage au cours de sa grossesse, ces manquements leur ayant fait perdre une chance de diagnostiquer et de traiter plus tôt l'affection dont souffre l'enfant ;

Sur le premier moyen pris en ses sept branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 avril 2009) de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre M. Z... ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que, suivie régulièrement en raison de sa séropositivité pendant plusieurs années, de 1992 à 1997, avant son accouchement, la patiente disposait de toutes les informations nécessaires sur les risques de transmission du virus à l'enfant, mais avait adopté une attitude de déni à l'égard de sa séropositivité ; qu'ainsi, lorsque M. Z..., médecin généraliste, a adressé sa patiente à la Fondation hôpital Saint-Joseph, Mme X... était enceinte de vingt-deux semaines et qu'à ce stade de la grossesse la pratique médicale et les données médicales de l'époque permettaient encore la mise en place d'un éventuel traitement, la thérapeutique mentionnée par les experts ne démarrant qu'à la trentième semaine, il appartenait à Mme X... de ne pas dissimuler au gynécologue sa séropositivité qu'il aurait eu intérêt à connaître ; qu'au contraire, il résulte du dossier détenu par l'établissement, mentionnant les examens pratiqués le 19 juin 1998 (sérologie rubéole, toxoplasmose) et les renseignements médicaux déclarés par Mme X... la mention " pas d'antécédents gynécologiques obstétricaux ou d'autres problèmes à signaler " ; qu'il résulte d'une autre mention portée au dossier le 6 juillet 1998, soit environ un mois avant l'accouchement, l'indication " HIV toujours non vu " ; que la cour d'appel qui en a déduit que la patiente parfaitement informée des risques, avait dissimulé son état de santé, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la Fondation hôpital Saint-Joseph ;

Attendu qu'après avoir rappelé que la responsabilité de l'établissement ne pouvait être engagée du fait d'éventuels manquements des médecins exerçant à titre libéral en son sein, pas plus qu'il n'incombait à la sage-femme de donner l'information litigieuse, la cour d'appel qui a relevé qu'à son admission dans l'établissement la patiente avait dissimulé son état de santé, et qu'à la date de naissance de l'enfant, le dépistage systématique n'était pas obligatoire, en a exactement déduit, sans encourir le grief de la seconde branche qui manque en fait, l'absence de tout manquement fautif susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X..., et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nadia X... agissant tant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Laura, qu'en son nom personnel, et Monsieur Pascal Y... de leurs demandes dirigées à l'encontre du docteur Z... ;

AUX MOTIFS QUE « que les parents de la jeune Laura font grief au Docteur Z... de ne pas avoir transmis l'information sur la séropositivité de la mère au gynécologue obstétricien qui suivait la grossesse de Madame X... et de na pas avoir informé Madame X... du risque de transmission du virus de la mère à l'enfant ; Que l'historique susvisé révèle que le Docteur Z... avait eu connaissance par sa patiente en 1991 d'une suspicion de séropositivité par le VIH et que le médecin avait dirigé Madame X... sur le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Conception qui lui avait confirmé la contamination avérée de Madame X... ; Que rien ne permet par conséquent d'admettre que Madame X... qui a subi au sein de ce service deux nouveaux bilans en 1991 et 1992 a pu recevoir des informations rassurantes sur l'existence d'une séropositivité ou qu'elle n'ait pu comprendre la portée des bilans dont elle faisait l'objet en novembre 1991 et en mai 1992 dans ce service spécialisé ou qu'un doute subsistait quant à sa séropositivité ; Que s'il est établi que le Docteur Z... a suivi les 22 premières semaines de la grossesse de Madame X... entre la consultation de novembre 1997 et le 6 avril 1998 date à laquelle il a adressé sa patiente à la maternité de l'hôpital SAINT JOSEPH, force est de constater qu'il n'a pas été contesté par Madame X... devant les experts que le Docteur Z... lui a proposé un test de dépistage VIH à l'annonce de sa grossesse et que celle-ci l'a refusé ; qu'à cette occasion, l'information sur la transmission du virus sur l'enfant à naître apparaît probable ; Qu'en réalité la volonté de la patiente de ne pas se soumettre à un nouveau contrôle résulte de l'interrogatoire signé à son entrée à la maternité de l'hôpital SAINT JOSEPH dans lequel elle ne mentionne aucun problème alors qu'elle ne pouvait avoir été manifestement rassurée par le service des maladies infectieuses qui l'avait suivie ou par le Docteur Z... ; que la mention apposée par le Docteur B...« VIH non vu » au 6 août 1998 laisse penser que Madame X... refusait tout test à ce sujet ; Que s'il peut être admis que Madame X... n'accordait pas toute l'importance à sa contamination en raison de l'absence de toute manifestation clinique de celle-ci et qu'en réalité Madame X... était dans une dénégation à l'égard de sa séropositivité, rien ne permet de retenir, qu'elle n'avait reçu aucune information claire et précise sur les conséquences de cette séropositivité et sur le risque de transmission en cas de grossesse à l'enfant alors qu'elle avait subi deux interruptions de grossesse en 1990 et 1991 dont la première avait donné lieu à un prélèvement sur le foetus, qu'elle n'ignorait pas, puisque ce prélèvement l'avait rassuré et dont la seconde avait donné lieu à l'annonce de sa contamination ce qui avait conduit le Docteur Z... à la faire suivre par un service spécialisé, qui était à même de lui fournir toutes explications et informations sur les risques d'une séropositivité ; qu'il est impensable que ce service n'ait pas donné à Madame X... une information en matière de transmission du virus à l'enfant à naître en cas de grossesse ; Qu'enfin il ne peut être fait grief au Docteur Z... d'avoir omis de transmettre l'information de la séropositivité de Madame X... au gynécologue obstétricien de l'hôpital auquel il adressait sa patiente, alors qu'il ne pouvait le faire qu'avec l'accord de Madame X... et que tel n'était pas le cas ; Que s'agissant du grief du défaut de test de dépistage et de traitement du nouveau-né à sa naissance imputé au Docteur Z... qui a suivi l'enfant au cours des neuf premier mois, force est d'admettre que celui-ci n'est pas justifié dès l'instant qu'en 1998 il n'existait pas de dépistage dans les premiers mois de la vie permettant d'affirmer précocement qu'il y a eu transmission materno-foetale et que l'enfant est porteur du virus ; qu'à la date de naissance de Laura selon les données de la science, la certitude de l'infection VIH ne pouvait être apportée qu'entre 12 et 24 mois ; Qu'enfin il n'est pas inutile de mentionner que lorsque le Docteur Z..., médecin généraliste, adresse sa patiente à la fondation hôpital SAINT JOSEPH, Madame X... était enceinte de 22 semaines et qu'à ce stade de la grossesse la pratique médicale et les données médicales de l'époque permettaient encore la mise en place d'un éventuel traitement, la thérapeutique mentionnée par les experts ne démarrant qu'à la 30ème semaine ; qu'il appartenait à Madame X... de ne pas dissimuler au gynécologue sa séropositivité qu'il aurait eu intérêt à connaître ; Que par conséquent il n'est établi aucun manquement du Docteur Z... dans le cadre de son obligation et dans la réalisation du risque de contamination de la jeune Laura par le virus VIH par l'intermédiaire de sa mère »

1.- ALORS QUE celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information doit apporter la preuve qu'il a correctement exécuté cette obligation ; qu'en énonçant, pour décider que le médecin n'aurait pas manqué à son obligation d'informer sa patiente de sa séropositivité, que « rien ne permet d'admettre que Madame X... (…) a pu recevoir des informations rassurantes sur l'existence d'une séropositivité ou qu'elle n'ait pu comprendre la portée des bilans dont elle faisait l'objet en novembre 1991 et en mai 1992, ou qu'un doute subsistait quant à sa séropositivité », alors qu'il appartenait au médecin de prouver qu'il avait positivement informé sa patiente de sa séropositivité, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.

2. – ALORS QUE, le médecin doit transmettre à son patient une information loyale, claire et appropriée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé une simple « suspicion » de séropositivité en 1991, une « absence de toute manifestation clinique », le fait qu'« il peut être admis que madame X... n'accordait pas toute l'importance à sa contamination » et que l'intéressée « était dans une dénégation à l'égard de sa séropositivité », la Cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'information aurait été adéquatement transmise par le médecin, permettant qu'elle soit prise à sa juste valeur par la patiente dans sa réalité et ses effets ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, et R. 4127-35 du Code de la santé publique.

3. – ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en énonçant que la patiente n'avait pas contesté devant les experts avoir refusé de subir un test de dépistage du VIH pour dire ce refus établi, alors que le seul fait de rester taisant face à une affirmation ne permet pas de considérer que cette affirmation est démontrée, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil.

4. – ALORS QUE celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information doit apporter la preuve qu'il a correctement exécuté cette obligation ; qu'en énonçant, pour décider que le médecin n'aurait pas manqué à son obligation d'informer sa patiente sur les risques de transmission du virus à l'enfant, que « rien ne permet de retenir, qu'elle la patiente n'avait reçu aucune information claire et précise sur les conséquences de cette séropositivité et sur le risque de transmission en cas de grossesse à l'enfant », alors qu'il appartenait au médecin de prouver qu'il avait informé sa patiente des risques de transmission du VIH de la mère à l'enfant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.

5. – ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour décider que le médecin n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, la Cour d'appel a énoncé que « l'information sur la transmission du virus sur l'enfant à naître apparaît probable », et qu'il est « impensable que le service des maladies infectieuses n'ait pas donné à Madame X... une information en matière de transmission du virus à l'enfant à naître en cas de grossesse » ; qu'en justifiant sa décision par de tels motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

6. – ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information n'est pas déchargé de son obligation par la présence, au côté du créancier, d'une personne apte à lui fournir des informations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le médecin n'avait pas manqué à son obligation d'information, au motif qu'il avait fait « suivre sa patiente par un service spécialisé, qui était à même de lui fournir toutes explications et informations sur les risques d'une séropositivité » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au médecin de fournir lui-même les informations adéquates, la présence d'autres médecins susceptibles de donner lesdites informations ne le déchargeant pas de son obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

7. – ALORS QU'il appartient au médecin qui connaît la séropositivité de sa patiente de solliciter son accord pour transmettre l'information médicale la concernant au gynécologue obstétricien de l'hôpital auquel il l'adresse pour accoucher ; qu'en se bornant à constater que le docteur Z... ne pouvait le faire qu'avec l'accord de madame X..., « ce qui n'était pas le cas », sans s'assurer que l'accord requis avait bien été demandé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 1110-4 du Code de la Santé Publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes dirigées contre la Fondation Hôpital Saint Joseph.

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parents de la jeune Laura fond grief à l'hôpital de n'avoir pas proposé soit par l'intermédiaire des sages femmes salariées de l'établissement soit par l'intermédiaire des médecins un test de dépistage du virus VIH et de n'avoir pas informé madame X... du risque de contamination de l'enfant à naître ; que s'agissant des sages femmes de l'établissement de soins qui ont pris en charge madame X... auxquelles il appartient de fournir des soins consciencieux à une parturiente, l'obligation de lui proposer un test de dépistage du virus VIH ou l'obligation d'information sur les risques de transmission du VIH par la mère à l'enfant, invoquées par les parents de la jeune Laura, sont étrangères aux obligations mises à la charge d'une sage femme dans le cadre de son obligation de soins et de surveillance de la parturiente ; qu'au surplus ignorant d'ailleurs la contamination de madame X... que cette dernière dissimulait, il ne peut être reproché aux sages femmes de ne pas avoir prévenu le gynécologue obstétricien de cette grave complication ; qu'attendu que s'agissant du manquement de l'hôpital de fait de ses préposés allégués ou dans le cadre de l'organisation de l'établissement relatif au défaut de dépistage systématique du VIH des femmes enceintes, force est de constater qu'à la date de naissance de Laura, le dépistage systématique n'était pas obligatoire ; qu'aucun manquement au titre de principe de précaution de l'établissement n'est établi à l'égard de madame X... qui a dissimulé au gynécologue obstétricien la séropositivité qu'il aurait eu intérêt à connaître pour être à même d'attirer l'attention de madame X... sur les risques de transmission à l'enfant à naître et sur les traitements préventifs existants en cours de grossesse ainsi que sur la prise en charge du nourrisson ; que dans ce contexte il ne peut être reproché à l'hôpital du fait de ses préposés de n'avoir pas pris en charge Laura à sa naissance sur le plan d'une éventuelle contamination et de n'avoir pas indiqué aux parents les traitements existants et la conduite à suivre dans les mois suivants la naissance pour si vérifier le risque de contamination du nourrisson s'était réalisé.

ALORS QUE l'absence de dépistage obligatoire du virus VIH à la date de l'accouchement de madame X..., i. e. en 1998, ne dispensait pas l'hôpital, au titre du principe de précaution, de lui dispenser une information complète sur ledit virus et de lui proposer, le cas échéant, un test de dépistage pour elle et/ ou son enfant ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE la seule obligation pesant sur les professionnels de santé relativement à la contamination par le VIH était à l'époque des faits de proposer un sérodiagnostic, lequel n'était en aucun cas obligatoire, que l'opposition formelle de madame X... à tout contrôle en l'état des informations qu'elle avait reçues, la conduisait à refuser ce diagnostic, dont l'absence ne peut en aucun cas être imputée à la Fondation Hôpital Saint-Joseph, qu'en outre les médecins ayant pris en charge la patiente exerçant leur activité dans l'établissement à titre libéral, aucune faute ne peut être recherchée à l'encontre de ce dernier relativement aux soins qu'ils ont prodigués.

ALORS QUE les juges sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que madame X... aurait refusé un contrôle de sa séropositivité qui lui aurait été proposé par l'Hôpital, sans dire d'où ils tiraient ce renseignement, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-68042

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 20/01/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68042
Numéro NOR : JURITEXT000023462822 ?
Numéro d'affaire : 09-68042
Numéro de décision : 11100062
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-20;09.68042 ?
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