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20/01/2011 | FRANCE | N°09-16574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-16574


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que le comité d'établissement HSBC de Nice (le comité d'établissement), se plaignant de ne pouvoir vérifier que l'employeur, la société HSBC France (la société), remplissait son obligation au titre du versement de la subvention annuelle de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale brute, prévue à l'article L. 2325-43 du code du travail, a saisi un tribunal de grande inst

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), que le comité d'établissement HSBC de Nice (le comité d'établissement), se plaignant de ne pouvoir vérifier que l'employeur, la société HSBC France (la société), remplissait son obligation au titre du versement de la subvention annuelle de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale brute, prévue à l'article L. 2325-43 du code du travail, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la production des pièces justificatives des différentes dépenses prises en charge par l'employeur pouvant être déduites de cette subvention devant lui revenir pour la période de 1982 à 1997 ;

Attendu que la société HSBC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de déclarer le comité d'établissement recevable en sa demande de communication de pièces, et de la condamner à lui communiquer les pièces justificatives des différentes dépenses prises en charge qu'il a déduites de la subvention de fonctionnement annuelle, dont il justifiera du montant par la production des pièces justificatives de la masse salariale annuelle, pour la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1997, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la prescription prévue par l'article 2277 du code civil, alors applicable, pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, puis constaté que l'employeur ne procédait pas au versement annuel de 0,2 % de la masse salariale brute mais à la prise en charge de dépenses prévues par la loi comme pouvant être déduites de la subvention de fonctionnement, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que le comité d'établissement ignorait le montant exact des sommes et moyens du personnel fournis par l'entreprise et affectés à des tâches étrangères à la gestion des activités sociales et culturelles qui devait être déduit de cette subvention de fonctionnement, réfutant ainsi les motifs des premiers juges, la cour d'appel a écarté, à bon droit, la prescription quinquennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HSBC France ; la condamne à payer au comité d'établissement HSBC de Nice la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré le Comité d'Etablissement HSBC de Nice recevable en sa demande de communication de pièces, et d'AVOIR condamné la SA HSBC à communiquer au Comité d'Etablissement les pièces justificatives des différentes dépenses prises en charge qu'il a déduites de la subvention de fonctionnement annuelle, dont il justifiera du montant par la production des pièces justificatives de la masse salariale annuelle, pour la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1997, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

AU MOTIF QUE la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier dès lors que le Comité ignore le montant exact des sommes et moyens du personnel fournis par l'entreprise et affectés à des tâches étrangères à la gestion des activités sociales et culturelles qui devait être déduit de la subvention de fonctionnement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que dès lors que le principe et la quotité de la créance sont établis, les juges du fond ne peuvent écarter les dispositions de l'article 2277 du code civil ; que la prescription de ces dispositions ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'il n'est pas discutable que la demande d'instruction sous-entend une demande de paiement de sommes payables annuellement et, d'autre part, que le mode de détermination du montant de la subvention de fonctionnement est connu du créancier, puisqu'il repose sur la même assiette de calcul que le montant de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles qui lui est annuellement versée, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en refusant néanmoins de déclarer prescrite l'action du Comité d'Etablissement HSBC NICE introduite le 25 janvier 2006 relativement à une créance remontant à la période comprise entre 1982 et 1997, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'ancien article 2277 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en se déterminant au motif que « la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier dès lors que le comité ignore le montant exact des sommes et moyens du personnel fournis par l'entreprise et affectés à des tâches étrangères à la gestion des activités sociales et culturelles qui devait être déduit de la subvention de fonctionnement » (arrêt p. 3, dernier alinéa), sans réfuter les motifs des premiers juges pris en premier lieu de ce « qu'il résulte des pièces versées aux débats que le Comité d'Etablissement de la HSBC de Nice a reçu chaque année le montant de la masse salariale puisqu'il l'a lui-même communiqué aux débats pour les années 1985 à 2003 et qu'il ne conteste pas avoir perçu le montant – calculé sur la même base - de la subvention destinée aux oeuvres sociales pour les années 1982 à 1984 »
(jugement p. 5, alinéa 5) et en second lieu de ce que « la SA HSBC FRANCE verse aux débats différents extraits de procès-verbaux de 1982 à 1986 inclus du Comité d'Etablissement de la HSBC de Nice démontrant sa connaissance de la masse salariale brute de son employeur et du montant de la prise en charge par celui-ci de ses dépenses de fonctionnement » (p. 5, alinéa 6), la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré le Comité d'Etablissement HSBC de Nice recevable en sa demande de communication de pièces, et d'AVOIR condamné la SA HSBC à communiquer au Comité d'Etablissement les pièces justificatives des différentes dépenses prises en charge qu'il a déduites de la subvention de fonctionnement annuelle, dont il justifiera du montant par la production des pièces justificatives de la masse salariale annuelle, pour la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1997, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

AU MOTIF QUE la demande de communication de pièces doit être accueillie dans le but légitime de permettre au Comité d'Etablissement de vérifier si les prestations fournies par l'employeur au cours des années litigieuses l'ont rempli de ses droits au titre de son budget de fonctionnement ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats n'est pas exigée ; que les documents sur lesquels se sont appuyés les premiers Juges et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés avoir été déjà régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'il ressort des propres constatations des premiers Juges, non contestées par l'appelant, que le Comité d'Etablissement de la Société HSBC de Nice avait communiqué lui-même en première instance le montant de la masse salariale pour les années 1985 à 1997 inclus et que pour les années 1982 à 1984 inclus la Société HSBC FRANCE avait versé aux débats, également en première instance, les procès-verbaux du Comité d'Etablissement établissant sa connaissance de la masse salariale brute ; qu'en exigeant cependant de la Société HSBC FRANCE une nouvelle justification de la masse salariale annuelle pour les mêmes années, alors que les documents produits de part et d'autre en première instance, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, ce dont il résultait qu'ils étaient réputés déjà régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la Cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande du Comité d'Etablissement visant des pièces remontant à plus de 27 ans n'était pas totalement irrecevable, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 123-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16574
Date de la décision : 20/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2011, pourvoi n°09-16574


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16574
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