LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et contradictoirement, a annulé la désignation de Mme X... en qualité de membre de la commission cadre de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électriques et gazières (CCAS ) faite par le syndicat CGT des fonctions centrales EDF et activités sociales le 15 septembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que Mme X... n'a pas été destinataire de l'avertissement donné aux parties intéressées, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.