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19/01/2011 | FRANCE | N°10-60213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt du 10 novembre 2010 a prononcé la cassation partielle sans renvoi de la décision critiquée et condamné la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt, page 5, ligne 25 et qu'il convient de la réparer ;

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AR CES MOTIFS :

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 2201 FS-D du 10 novembre 2010 ainsi qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt du 10 novembre 2010 a prononcé la cassation partielle sans renvoi de la décision critiquée et condamné la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt, page 5, ligne 25 et qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 2201 FS-D du 10 novembre 2010 ainsi qu'il suit :

Page 5, ligne 25, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties " ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience du 19 janvier 2011 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60213
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2011, pourvoi n°10-60213


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60213
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