LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans une instance l'opposant à Mme X se disant Pauline Y..., alias Pauline Y...- Z..., sans domicile connu,
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de cette cour en date du 25 janvier 2010 dans l'instance l'opposant à Mme Y... ;
Que ce pourvoi a été distribué à la première chambre ;
Attendu que, par conclusions en date du 13 janvier 2011, le procureur général près la Cour de cassation a requis le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Attendu qu'en application de l'article L. 431-7, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.