La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°10-30313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2011, 10-30313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans une instance l'opposant à Mme X se disant Pauline Y..., alias Pauline Y...- Z..., sans domicile connu,

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par

le premier président de cette cour en date du 25 janvier 2010 dans l'ins...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans une instance l'opposant à Mme X se disant Pauline Y..., alias Pauline Y...- Z..., sans domicile connu,

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de cette cour en date du 25 janvier 2010 dans l'instance l'opposant à Mme Y... ;
Que ce pourvoi a été distribué à la première chambre ;
Attendu que, par conclusions en date du 13 janvier 2011, le procureur général près la Cour de cassation a requis le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Attendu qu'en application de l'article L. 431-7, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30313
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi en assemblée plénière
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2011, pourvoi n°10-30313


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award