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18/01/2011 | FRANCE | N°10-30024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-30024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HSBC France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contrela société TCA, ès qualités, la Société générale, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2009), que le 25 juillet 2008, la société HSBC (la banque) a consenti à la société Terre et mer

aménagement (la société Terre), faisant partie du groupe Celeos, un prêt garanti par une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HSBC France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contrela société TCA, ès qualités, la Société générale, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2009), que le 25 juillet 2008, la société HSBC (la banque) a consenti à la société Terre et mer aménagement (la société Terre), faisant partie du groupe Celeos, un prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle ; que par jugement du 3 septembre 2008, la société Terre a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur judiciaire ; que par jugement du 11 mars 2009, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Terre au profit de la société Nouvelle BCP (la société BCP) ; que la banque a formé une tierce opposition-nullité, qui a été déclarée irrecevable par jugement du 2 juin 2009 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société HSBC France à l'encontre du jugement du 2 juin 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, statuant sur tierce opposition-nullité à un jugement ayant adopté un plan de cession, commet un excès de pouvoir lorsqu'il refuse de sanctionner le refus par les juges ayant arrêté le plan de cession d'user d'un pouvoir que la loi leur confère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la banque contre le jugement du 2 juin 2009, lequel avait déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de cession, faute de tout excès de pouvoir commis par le juge de la tierce opposition, quand ce juge avait bien commis un excès de pouvoir en refusant de sanctionner la non-constatation, par le juge arrêtant le plan de cession, du transfert automatique des sûretés qui s'opérait de plein droit , -motifs pris de que la banque, présente à l'audience de première instance, n'avait fourni aucun élément permettant au tribunal de statuer sur les conditions d'un transfert de sûreté et de ce que la problématique tirée de la non constatation expresse du transfert de la charge d'une sûreté était une erreur de droit- a elle-même commis un excès de pouvoir et violé les principes régissant l'excès de pouvoir et l'article L. 661-6 du code de commerce ;
2°/ que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger ; que la transmission au créancier de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit destiné à financer un bien de l'entreprise s'opère automatiquement ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel-nullité interjeté par la banque contre le jugement du 2 juin 2009, lequel avait déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité formée contre le jugement du 11 mars 2009 arrêtant le plan de cession, que la banque, comparante à l'audience de première instance, n'avait fourni aucun élément permettant au tribunal de statuer sur les conditions d'un transfert de sûreté et que, dans une telle situation, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ne pouvait ordonner le transfert de sûreté et devait prendre acte de l'accord du repreneur d'en faire son affaire personnelle, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les principes régissant l'excès de pouvoir et l'article L. 661-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 642-12, alinéa 4, du même code ;
3°/ que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger ; que le transfert de la charge des sûretés au cessionnaire résulte de plein droit du jugement qui arrête le plan de cession, sauf s'il y est expressément dérogé par un accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel-nullité interjeté par la banque contre le jugement du 2 juin 2009, lequel avait déclaré irrecevable la tierce opposition-nullité formée contre le jugement du 11 mars 2009 arrêtant le plan de cession, que la mention portée dans ce jugement selon laquelle il était décerné acte au repreneur de ce "qu'il s'engage à assumer la charge du transfert des sûretés sauf à considérer qu'il s'agit de prêt non affecté et qu'il indique en faire son affaire" satisfaisait parfaitement aux exigences en la matière et ne caractérisait aucun excès de pouvoir ou faute procédurale et que le tribunal arrêtant le plan de cession ne pouvait ordonner le transfert de sûreté, cependant que seule la constatation de ce que la banque avait renoncé au transfert de la charge de sûreté, en vertu d'un accord avec le cessionnaire, aurait permis d'écarter ce transfert de sûreté, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les principes régissant l'excès de pouvoir et l'article L. 661-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 642-12, alinéa 4, du même code ;
Mais attendu que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent ; que selon l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 661-6 du même code ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'aucun excès de pouvoir, commis ou consacré par les juges du fond, ne se trouve établi en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Nouvelle BCP, à la société Banque populaire de l'Ouest et à M. X..., ès qualités, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

:
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société HSBC France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société HSBC France à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 2 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, la société HSBC France ne démontre pas en quoi, le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc qui a normalement statué sur la tierce oppositionnullité au vu de la mission qui lui était confiée par les textes, a commis un excès de pouvoir ou une faute procédurale ; que le tribunal, en statuant dans la limite des demandes présentées et des données dont il avait connaissance, n'a commis aucun excès de pouvoir ni faute procédurale, en jugeant la tierce opposition-nullité irrecevable ; que l'appelante, régulièrement comparante à l'audience de première instance du 2 mars 2009, n'a fourni aucun élément, permettant au tribunal de statuer sur les conditions d'un transfert de sûreté ; que dans une telle situation, le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ne pouvait ordonner le transfert de sûreté et devait, comme il l'a fait, prendre acte de l'accord du repreneur d'en faire son affaire personnelle ; que la contestation de l'appelante est infondée et tardive, tout comme son actuelle communication de pièces en date du 8 septembre 2009 à 12 heures ; qu'en outre, la décision du tribunal n'est pas créatrice de droit, ce dernier se bornant à constater l'application d'une règle qui n'émane pas de lui ; qu'ainsi, la mention portée dans le jugement, objet de la tierce opposition-nullité, selon laquelle il était décerné acte au repreneur de ce « qu'il s'engage à assumer la charge du transfert des sûretés sauf à considérer qu'il s'agit de prêt non affecté et qu'il indique en faire son affaire » satisfait parfaitement aux exigences en la matière et ne caractérise aucun excès de pouvoir ou faute procédurale ; que l'appel-nullité n'est pas recevable en cas de simple erreur de droit et que, dans le cas présent, la problématique tirée de la non constatation expresse du transfert de la charge d'une sûreté n'est pas de nature à caractériser un tel excès de pouvoir ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, statuant sur tierce-opposition nullité à un jugement ayant adopté un plan de cession, commet un excès de pouvoir lorsqu'il refuse de sanctionner le refus par les juges ayant arrêté le plan de cession d'user d'un pouvoir que la loi leur confère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société HSBC France contre le jugement du 2 juin 2009, lequel avait déclaré irrecevable la tierce-opposition formée contre le jugement arrêtant le plan de cession, faute de tout excès de pouvoir commis par le juge de la tierce opposition, quand ce juge avait bien commis un excès de pouvoir en refusant de sanctionner la non constatation, par le juge arrêtant le plan de cession, du transfert automatique des sûretés qui s'opérait de plein droit , – motifs pris de que la société HSBC France, présente à l'audience de première instance, n'avait fourni aucun élément permettant au tribunal de statuer sur les conditions d'un transfert de sûreté et de ce que la problématique tirée de la non constatation expresse du transfert de la charge d'une sûreté était une erreur de droit - a elle-même commis un excès de pouvoir et violé les principes régissant l'excès de pouvoir et l'article L.661-6 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger ; que la transmission au créancier de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit destiné à financer un bien de l'entreprise s'opère automatiquement ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appelnullité interjeté par la société HSBC contre le jugement du 2 juin 2009, lequel avait déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité formée contre le jugement du 11 mars 2009 arrêtant le plan de cession, que la société HSBC France, comparante à l'audience de première instance, n'avait fourni aucun élément permettant au tribunal de statuer sur les conditions d'un transfert de sûreté et que, dans une telle situation, le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ne pouvait ordonner le transfert de sûreté et devait prendre acte de l'accord du repreneur d'en faire son affaire personnelle, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les principes régissant l'excès de pouvoir et l'article L.661-6 du code de commerce, ensemble l'article L.642-12, alinéa 4, du même code ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger ; que le transfert de la charge des sûretés au cessionnaire résulte de plein droit du jugement qui arrête le plan de cession, sauf s'il y est expressément dérogé par un accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ;qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel-nullité interjeté par la société HSBC contre le jugement du 2 juin 2009, lequel avait déclaré irrecevable la tierce opposition nullité formée contre le jugement du 11 mars 2009 arrêtant le plan de cession, que la mention portée dans ce jugement selon laquelle il était décerné acte au repreneur de ce « qu'il s'engage à assumer la charge du transfert des sûretés sauf à considérer qu'il s'agit de prêt non affecté et qu'il indique en faire son affaire » satisfaisait parfaitement aux exigences en la matière et ne caractérisait aucun excès de pouvoir ou faute procédurale et que le tribunal arrêtant le plan de cession ne pouvait ordonner le transfert de sûreté, cependant que seule la constatation de ce que la société HSBC France avait renoncé au transfert de la charge de sûreté, en vertu d'un accord avec le cessionnaire, aurait permis d'écarter ce transfert de sûreté, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les principes régissant l'excès de pouvoir et l'article L.661-6 du code de commerce, ensemble l'article L.642-12, alinéa 4, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30024
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-30024


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30024
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