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18/01/2011 | FRANCE | N°10-14828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-14828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2010), que la société Europe Computer Systèmes (la société ECS) après avoir conclu plusieurs contrats de location de matériel informatique avec la société General Logistics Systems France (la société GLS), filiale de la poste britannique, l'a assignée en paiement de loyers échus, en restitution de certains matériels loués et en réparation de l'inexécution de son obligation d'entretien au titre du contra

t n° 2004 0231-1, qui se serait poursuivi tacitement ;
Attendu que la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2010), que la société Europe Computer Systèmes (la société ECS) après avoir conclu plusieurs contrats de location de matériel informatique avec la société General Logistics Systems France (la société GLS), filiale de la poste britannique, l'a assignée en paiement de loyers échus, en restitution de certains matériels loués et en réparation de l'inexécution de son obligation d'entretien au titre du contrat n° 2004 0231-1, qui se serait poursuivi tacitement ;
Attendu que la société ECS fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale en paiement par la société GLS d'une somme de 1 393 974 TTC au titre de loyers impayés du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 et sa demande subsidiaire en paiement par cette société d'une somme de 533 534 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'au mois d'avril 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation, quelle que soit sa nature, existe dès que tous les éléments légalement requis pour sa formation sont réunis ; que les parties sont libres de prévoir qu'un contrat produira ses effets à compter d'une date antérieure à celle de la signature de l'instrumentum ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les parties avaient fixé au 1er janvier 2004 le point de départ du contrat de location n° 2004 0231-1 d'une durée de 11 mois ; qu'en s'attachant à la date de la signature du contrat écrit – qui n'équivaut ni à la date de conclusion de l'accord ni à celle de sa prise d'effet – pour écarter l'application de l'article 10-3 prévoyant un délai de préavis de neuf mois en retenant que ce délai aurait commencé à courir dès avant cette signature, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lorsque, le 31 mars 2004, elles ont signé le contrat de location n° 2004 0231-1, d'une durée de 11 mois courant entre le 1er janvier 2004 et le 30 novembre 2004, les parties n'ont pas exclu l'article 10-3 des conditions générales qui prévoyait un délai de préavis de neuf mois ; que la société GLS avait une parfaite connaissance de cette clause, qui figurait déjà dans tous les contrats de location qu'elle avait précédemment signés avec la société ECS ; qu'en écartant néanmoins l'application de cette clause, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'objet des avenants au contrat de location n° 2004 0231-1 était la maintenance de certains des matériels informatiques loués ; qu'en conséquence ces avenants ne pouvaient, par essence, avoir qu'une durée inférieure ou identique à celle du contrat de location des matériels à entretenir ; qu'en retenant que les avenants des 21 juin 2004 et 12 novembre 2004 prévoyaient la maintenance des appareils jusqu'au 30 novembre 2004, pour en déduire que les parties auraient convenu de ne pas laisser intervenir la reconduction tacite du contrat de location n° 2004 0231-1 après cette date, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une société ne peut être engagée par un acte effectué par un salarié qui n'avait pas qualité pour la représenter ; qu'en se bornant à retenir que le courriel envoyé le 29 septembre 2004 par M. X..., simple "ingénieur commercial chez ECS", aurait constitué une "offre" de contracter que la société GLS aurait acceptée, sans s'expliquer sur le moyen par lequel la société ECS faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que ce salarié n'avait pas le pouvoir de l'engager contractuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1984 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si le contrat a été signé le 31 mars 2004, les conditions particulières précisent que la durée de la location est fixée à onze mois à compter 1er janvier 2004, la maintenance de certains serveurs AS/400 étant fixée du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 pour certains matériels et au 30 novembre 2004 pour d'autres ; qu'il relève encore que par lettre du 20 septembre 2004, la société GLS a fait savoir à la société ECS qu'elle ne renouvellerait pas le contrat ; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, que le courriel envoyé le 29 septembre 2004 par M. X..., interlocuteur habituel de la société GLS qui ne l'a pas désavoué, constitue une offre que la société GLS a acceptée ; qu'il en conclut que les parties qui étaient en négociation pour le renouvellement du parc informatique sont tombées d'accord pour ne pas faire jouer la clause de renouvellement tacite du contrat le 30 novembre 2004 et pour prévoir une location au mois le mois moyennant un loyer mensuel symbolique ; que la cour d'appel , qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement établi la commune intention des parties en rapprochant les clauses du contrat de location, les avenants et les courriers échangés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe Computer Systèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société General Logistics Systems France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Europe Computer Systèmes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ECS, loueur de matériels informatiques, de sa demande principale en cause d'appel tendant au paiement par la société GLS, locataire, d'une somme de 1 393 974 € TTC au titre de loyers impayés du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « GLS fait valoir, en deuxième lieu, que le contrat 2004 0231-1 et ses avenants ne sont pas soumis à l'article 10-3 des conditions générales d'ECS stipulant un préavis de neuf mois ; qu'elle expose que cet article est incompatible avec les conditions particulières, que l'intention claire des parties lors de la négociation comme en cours d'exécution était que le contrat et ses avenants viennent à expiration le 30 novembre 2004 et qu'une nouvelle convention « au mois le mois » est venue régir la location ainsi que la maintenance des serveurs AS/400, objet du contrat qui était arrivé à son terme ; que ECS soutient que le contrat 2004 0231 a été tacitement reconduit, qu'aucun autre contrat ne s'y est substitué et, en tout état de cause, que GLS était tenue de restituer les matériels loués en fin de contrat, soit le 30 novembre 2004 et qu'elle les a utilisés jusqu'au 31 mars 2005 ; que GLS expose, sans être aucunement contredite par ECS, que cette dernière a formulé des offres en septembre et octobre 2004 pour le renouvellement de son parc informatique, mais s'est trouvée en concurrence avec d'autres fournisseurs ; que GLS précise qu'en définitive l'acquisition du matériel de remplacement a eu lieu auprès d'un fournisseur allemand, le 20 octobre 2004, à un prix inférieur à celui proposé par ECS ; que les conditions particulières du contrat 2004 0231-1 signé le 31 mars 2004 précisent que la durée de la location est fixée à 11 mois à compter du 1er janvier 2004, la maintenance de certains serveurs AS/400 étant fixée du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 et celle d'autres matériels jusqu'au 30 septembre 2004 ; que l'article 10.3 des conditions particulières stipule que le locataire doit informer le loueur avec un préavis de neuf mois de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières et que, dans le cas contraire, le contrat sera prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer, le préavis de résiliation étant alors de six mois ; que le contrat d'une durée de 11 mois expirait le 30 novembre 2004, soit huit mois après sa signature ; que l'application des conditions générales aboutirait à dire que GLS aurait dû donner le préavis de non renouvellement un mois avant d'avoir signé le contrat ; que cette condition générale est donc inapplicable comme incompatible avec les conditions particulières qui priment sur les conditions générales ; qu'il apparaît que par avenant du 21 juin 2004, la maintenance des serveurs AS/400 a été fixée à 5 mois à compter du 1er juillet 2004, soit jusqu'au 30 novembre 2004 ; que par un second avenant du 12 novembre 2004, la maintenance d'autres appareils a été fixée à 2 mois à compter du 1er octobre 2004, soit jusqu'au 30 novembre 2004 ; que ce second avenant a été signé alors que GLS, par lettre du 20 septembre 2004 avait déjà fait savoir à ECS qu'elle ne renouvellerait pas le contrat en mentionnant « comme déjà évoqué lors de nos derniers entretiens » ; que le 29 septembre 2004, M. X..., ingénieur commercial chez ECS, a adressé à GLS un courriel rédigé comme suit : « nous vous confirmons les points des différents entretiens. ECS ne facturera pas les deux contrats AS siège, toutefois afin de garantir la continuité de l'exploitation la maintenance 24/24 7/7 continuera d'être facturée pour un montant global de 9 631 € ht/mois. D'autre part, pour que l'assurance liée au AS/400 continue nous vous facturerons un loyer symbolique de 2 500 € ht, ces facturations seront au mois le mois, je vous confirme que le taux est de 1,22% sur 36 mois (149950 36 x 42409) ; que ECS objecte que ce courriel ne constitue pas un contrat, ni un nouveau contrat et que M. X... n'avait qualité que pour faire des propositions commerciales et non pour engager contractuellement ECS ; mais que ce courriel envoyé après la lettre de GLS du 20 septembre 2004, qui constitue une offre que GLS a acceptée, ainsi que les éléments analysés plus haut suffisent à rapporter la preuve, libre entre commerçants, que les parties qui étaient en négociation pour le renouvellement du parc informatique sont tombées d'accord pour ne pas faire jouer la clause de renouvellement tacite du contrat le 30 novembre 2004 et pour prévoir une location au mois le mois moyennant un loyer mensuel symbolique portant sur un matériel dont il convient de souligner l'ancienneté avec, en parallèle, la poursuite des contrats de maintenance le concernant ; qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat 2004 0231-1 qui aurait nécessité la conclusion d'un nouvel avenant ; que les indications dans le courriel relatives à un taux d'intérêt et une durée de 36 mois s'analysent seulement en une offre commerciale formulée par ECS à laquelle GLS n'a pas donné suite ; qu'elles ne signifient pas, contrairement à ce que soutient ECS, que le loyer de certains matériels aurait pu faire l'objet d'une facturation distincte dans le cadre d'un nouveau contrat envisagé par les parties ; qu'en conséquence, ECS est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 1 393 974 € pour loyers impayés du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 ; qu'à titre subsidiaire, elle demande la somme de 533 534 € TTC, correspondant aux loyers impayés jusqu'au mois d'avril 2005, date de restitution du matériel, en faisant valoir que le contrat met à la charge du locataire l'obligation de restituer le matériel en fin de contrat et que, par application de l'article 10.2 des conditions générales du contrat, le locataire est redevable d'une redevance de mise à disposition du même montant que les loyers impayés ; que considérant qu'il résulte de l'accord passé entre les parties qu'aux lieu et place du loyer fixé par le contrat venu à échéance au 30 novembre 2004 et non renouvelé, c'est un loyer symbolique de 2 500 € ht qui devait être versé au mois le mois ; que la demande subsidiaire de la société ECS doit donc être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le préavis des contrats n° 2004 0231-1 et ses avenants ; qu'il n'est pas contesté que ce contrat, signé le 31 mars 2004 par ECS, avait pour terme le 30 novembre 2004, soit 8 mois plus tard ; que GLS expose que le délai de préavis de 9 mois était, en conséquence, inapplicable ; que ECS soutient, sans le démontrer, qu'à la date de la signature du contrat et de ses avenants, GLS ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait pas restituer les matériels le 30/11/2004 et qu'elle s'engageait en conséquence pour une durée d'un an supplémentaire contractuelle ; que le tribunal observe que la durée du contrat étant inférieure au délai de préavis de 9 mois prévu aux CGL de ECS, GLS est bien fondée à faire valoir la prépondérance des conditions particulières sur les conditions générales et qu'en conséquence, ECS n'établit pas le bien fondé de sa demande ; que, sur l'utilisation du matériel après le 30 novembre 2004, le tribunal observe : que ECS/ M. X... indique à GLS dans un courriel du 29 septembre 2004 : « ces facturations seront au mois le mois », ce courriel comportant, comme le fait valoir GLS, les éléments nécessaires pour lui donner valeur de contrat ; que GLS, dans sa lettre du 31 mars 2005, indique à ECS : « suite à notre courrier du 20 janvier 2005, nous vous informons ce jour que nous ne renouvellerons pas la convention au mois le mois qui régit nos relations depuis le 1er décembre 2004, à l'issue du 30 avril 2005. Le matériel objet de cette convention est à votre disposition pour reprise » ; que ECS ne produit pas d'élément montrant qu'elle ait, à l'époque des faits, désavoué son ingénieur commercial ou contredit la lettre du 31 mars 2005 ; qu'en conséquence, ECS n'établissant pas le bien fondé de sa prétention, le tribunal la déboutera de ce chef de demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation, quelle que soit sa nature, existe dès que tous les éléments légalement requis pour sa formation sont réunis ; que les parties sont libres de prévoir qu'un contrat produira ses effets à compter d'une date antérieure à celle de la signature de l'instrumentum ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que les parties avaient fixé au 1er janvier 2004 le point de départ du contrat de location n°2004 0231-1 d'une durée de 11 mois ; qu'en s'attachant à la date de la signature du contrat écrit – qui n'équivaut ni à la date de conclusion de l'accord ni à celle de sa prise d'effet – pour écarter l'application de l'article 10-3 prévoyant un délai de préavis de neuf mois en retenant que ce délai aurait commencé à courir dès avant cette signature, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lorsque, le 31 mars 2004, elles ont signé le contrat de location n° 2004 0231-1, d'une durée de 11 mois courant entre le 1er janvier 2004 et le 30 novembre 2004, les parties n'ont pas exclu l'article 10-3 des conditions générales qui prévoyait un délai de préavis de neuf mois ; que la société GLS avait une parfaite connaissance de cette clause, qui figurait déjà dans tous les contrats de location qu'elle avait précédemment signés avec la société ECS ; qu'en écartant néanmoins l'application de cette clause, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'objet des avenants au contrat de location n°2004 0231-1 était la maintenance de certains des matériels informatiques loués ; qu'en conséquence ces avenants ne pouvaient, par essence, avoir qu'une durée inférieure ou identique à celle du contrat de location des matériels à entretenir ; qu'en retenant que les avenants des 21 juin 2004 et 12 novembre 2004 prévoyaient la maintenance des appareils jusqu'au 30 novembre 2004, pour en déduire que les parties auraient convenu de ne pas laisser intervenir la reconduction tacite du contrat de location n°2004 0231-1 après cette date, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'une société ne peut être engagée par un acte effectué par un salarié qui n'avait pas qualité pour la représenter ; qu'en se bornant à retenir que le courriel envoyé le 29 septembre 2004 par M. X..., simple « ingénieur commercial chez ECS », aurait constitué une « offre » de contracter que la société GLS aurait acceptée, sans s'expliquer sur le moyen par lequel la société ECS faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 13 point 66), que ce salarié n'avait pas le pouvoir de l'engager contractuellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1984 et suivants du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ECS, loueur de matériels informatiques, de sa demande subsidiaire en cause d'appel tendant au paiement par la société GLS, locataire, d'une somme de 533 534 € correspondant aux loyers impayés jusqu'au mois d'avril 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « GLS fait valoir, en deuxième lieu, que le contrat 2004 0231-1 et ses avenants ne sont pas soumis à l'article 10-3 des conditions générales d'ECS stipulant un préavis de neuf mois ; qu'elle expose que cet article est incompatible avec les conditions particulières, que l'intention claire des parties lors de la négociation comme en cours d'exécution était que le contrat et ses avenants viennent à expiration le 30 novembre 2004 et qu'une nouvelle convention « au mois le mois » est venue régir la location ainsi que la maintenance des serveurs AS/400, objet du contrat qui était arrivé à son terme ; que ECS soutient que le contrat 2004 0231 a été tacitement reconduit, qu'aucun autre contrat ne s'y est substitué et, en tout état de cause, que GLS était tenue de restituer les matériels loués en fin de contrat, soit le 30 novembre 2004 et qu'elle les a utilisés jusqu'au 31 mars 2005 ; que GLS expose, sans être aucunement contredite par ECS, que cette dernière a formulé des offres en septembre et octobre 2004 pour le renouvellement de son parc informatique, mais s'est trouvée en concurrence avec d'autres fournisseurs ; que GLS précise qu'en définitive l'acquisition du matériel de remplacement a eu lieu auprès d'un fournisseur allemand, le 20 octobre 2004, à un prix inférieur à celui proposé par ECS ; que les conditions particulières du contrat 2004 0231-1 signé le 31 mars 2004 précisent que la durée de la location est fixée à 11 mois à compter du 1er janvier 2004, la maintenance de certains serveurs AS/400 étant fixée du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 et celle d'autres matériels jusqu'au 30 septembre 2004 ; que l'article 10.3 des conditions particulières stipule que le locataire doit informer le loueur avec un préavis de neuf mois de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières et que, dans le cas contraire, le contrat sera prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer, le préavis de résiliation étant alors de six mois ; que le contrat d'une durée de 11 mois expirait le 30 novembre 2004, soit huit mois après sa signature ; que l'application des conditions générales aboutirait à dire que GLS aurait dû donner le préavis de non renouvellement un mois avant d'avoir signé le contrat ; que cette condition générale est donc inapplicable comme incompatible avec les conditions particulières qui priment sur les conditions générales ; qu'il apparaît que par avenant du 21 juin 2004, la maintenance des serveurs AS/400 a été fixée à 5 mois à compter du 1er juillet 2004, soit jusqu'au 30 novembre 2004 ; que par un second avenant du 12 novembre 2004, la maintenance d'autres appareils a été fixée à 2 mois à compter du 1er octobre 2004, soit jusqu'au 30 novembre 2004 ; que ce second avenant a été signé alors que GLS, par lettre du 20 septembre 2004 avait déjà fait savoir à ECS qu'elle ne renouvellerait pas le contrat en mentionnant « comme déjà évoqué lors de nos derniers entretiens » ; que le 29 septembre 2004, M. X..., ingénieur commercial chez ECS, a adressé à GLS un courriel rédigé comme suit : « nous vous confirmons les points des différents entretiens. ECS ne facturera pas les deux contrats AS siège, toutefois afin de garantir la continuité de l'exploitation la maintenance 24/24 7/7 continuera d'être facturée pour un montant global de 9 631 € ht/mois. D'autre part, pour que l'assurance liée au AS/400 continue nous vous facturerons un loyer symbolique de 2 500 € ht, ces facturations seront au mois le mois, je vous confirme que le taux est de 1,22% sur 36 mois (149950 36 x 42409) ; que ECS objecte que ce courriel ne constitue pas un contrat, ni un nouveau contrat et que M. X... n'avait qualité que pour faire des propositions commerciales et non pour engager contractuellement ECS ; mais que ce courriel envoyé après la lettre de GLS du 20 septembre 2004, qui constitue une offre que GLS a acceptée, ainsi que les éléments analysés plus haut suffisent à rapporter la preuve, libre entre commerçants, que les parties qui étaient en négociation pour le renouvellement du parc informatique sont tombées d'accord pour ne pas faire jouer la clause de renouvellement tacite du contrat le 30 novembre 2004 et pour prévoir une location au mois le mois moyennant un loyer mensuel symbolique portant sur un matériel dont il convient de souligner l'ancienneté avec, en parallèle, la poursuite des contrats de maintenance le concernant ; qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat 2004 0231-1 qui aurait nécessité la conclusion d'un nouvel avenant ; que les indications dans le courriel relatives à un taux d'intérêt et une durée de 36 mois s'analysent seulement en une offre commerciale formulée par ECS à laquelle GLS n'a pas donné suite ; qu'elles ne signifient pas, contrairement à ce que soutient ECS, que le loyer de certains matériels aurait pu faire l'objet d'une facturation distincte dans le cadre d'un nouveau contrat envisagé par les parties ; qu'en conséquence, ECS est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 1 393 974 € pour loyers impayés du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 ; qu'à titre subsidiaire, elle demande la somme de 533 534 € TTC, correspondant aux loyers impayés jusqu'au mois d'avril 2005, date de restitution du matériel, en faisant valoir que le contrat met à la charge du locataire l'obligation de restituer le matériel en fin de contrat et que, par application de l'article 10.2 des conditions générales du contrat, le locataire est redevable d'une redevance de mise à disposition du même montant que les loyers impayés ; que considérant qu'il résulte de l'accord passé entre les parties qu'aux lieu et place du loyer fixé par le contrat venu à échéance au 30 novembre 2004 et non renouvelé, c'est un loyer symbolique de 2 500 € ht qui devait être versé au mois le mois ; que la demande subsidiaire de la société ECS doit donc être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le préavis des contrats n° 2004 0231-1 et ses avenants ; qu'il n'est pas contesté que ce contrat, signé le 31 mars 2004 par ECS, avait pour terme le 30 novembre 2004, soit 8 mois plus tard ; que GLS expose que le délai de préavis de 9 mois était, en conséquence, inapplicable ; que ECS soutient, sans le démontrer, qu'à la date de la signature du contrat et de ses avenants, GLS ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait pas restituer les matériels le 30/11/2004 et qu'elle s'engageait en conséquence pour une durée d'un an supplémentaire contractuelle ; que le tribunal observe que la durée du contrat étant inférieure au délai de préavis de 9 mois prévu aux CGL de ECS, GLS est bien fondée à faire valoir la prépondérance des conditions particulières sur les conditions générales et qu'en conséquence, ECS n'établit pas le bien fondé de sa demande ; que, sur l'utilisation du matériel après le 30 novembre 2004, le tribunal observe : que ECS/ M. X... indique à GLS dans un courriel du 29 septembre 2004 : « ces facturations seront au mois le mois », ce courriel comportant, comme le fait valoir GLS, les éléments nécessaires pour lui donner valeur de contrat ; que GLS, dans sa lettre du 31 mars 2005, indique à ECS : « suite à notre courrier du 20 janvier 2005, nous vous informons ce jour que nous ne renouvellerons pas la convention au mois le mois qui régit nos relations depuis le 1er décembre 2004, à l'issue du 30 avril 2005. Le matériel objet de cette convention est à votre disposition pour reprise » ; que ECS ne produit pas d'élément montrant qu'elle ait, à l'époque des faits, désavoué son ingénieur commercial ou contredit la lettre du 31 mars 2005 ; qu'en conséquence, ECS n'établissant pas le bien fondé de sa prétention, le tribunal la déboutera de ce chef de demande » ;
ALORS QU'une société ne peut être engagée par un acte effectué par un salarié qui n'avait pas qualité pour la représenter ; qu'en se bornant à retenir que le courriel envoyé le 29 septembre 2004 par M. X..., simple « ingénieur commercial chez ECS », aurait constitué une « offre » de contracter que la société GLS aurait acceptée, sans s'expliquer sur le moyen par lequel la société ECS faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 13 point 66), que ce salarié n'avait pas le pouvoir de l'engager contractuellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1984 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14828
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-14828


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14828
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