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18/01/2011 | FRANCE | N°09-72508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-72508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2009), que la société Vins, terroirs et traditions (la société VTT) et la société Prodim se sont rapprochées en vue de conclure un contrat de franchise pour un fonds de commerce situé à Seignosse ; qu'estimant qu'un accord avait été trouvé à l'issue de leurs échanges, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société VTT et son gérant, M. X..., aux fins d'exécution forcée, ou à défaut d'indemnisation de leur préjudice ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2009), que la société Vins, terroirs et traditions (la société VTT) et la société Prodim se sont rapprochées en vue de conclure un contrat de franchise pour un fonds de commerce situé à Seignosse ; qu'estimant qu'un accord avait été trouvé à l'issue de leurs échanges, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société VTT et son gérant, M. X..., aux fins d'exécution forcée, ou à défaut d'indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, selon les lettres échangées par les parties le 11 juillet 2005, après rencontre des interlocuteurs, la société Prodim a confirmé précisément sa proposition à M. X..., lequel lui a répondu aussi qu'il «confirmait son accord» sur les termes de cette proposition ; qu'ainsi, leurs consentements se sont rencontrés sur un objet conventionnel clairement déterminé, de sorte qu'un contrat a bien été conclu fût-ce seulement un contrat préparatoire avant formalisation de l'accord ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans sa lettre du 11 juillet 2005, la société Prodim a «confirmé la proposition commerciale» faite à M. X..., à des conditions précises, évaluées financièrement ; que dans sa lettre du même jour, ce dernier a «confirmé son accord concernant les conditions» ainsi rappelées, portant essentiellement sur le «transfert et passage au concept 8 à Huit avant la saison estivale 2006» ; qu'ainsi, la convention des parties a porté principalement sur cet accord ; que si M. X... a, plus avant dans sa lettre, indiqué qu'il donnait «son accord pour formaliser au plutôt l'ensemble de ces dispositions», il s'agissait, sur ce point, d'un accord accessoire au premier ; qu'en jugeant dès lors que M. X..., dans ce courrier, avait seulement exprimé un accord de principe pour formaliser ses propositions, la cour a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que toute personne, qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, doit fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, dont le contenu est fixé par décret, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que, cependant, la méconnaissance par une partie de ces dispositions, même dûment constatée par le juge, ne peut entraîner la nullité de l'accord des parties qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement ; qu'en décidant dès lors qu'aucun contrat de franchise n'avait valablement été conclu entre les parties, de sorte que les termes de leurs échanges ne devaient s'analyser que comme des pourparlers, au seul motif qu'aucun projet de contrat n'avait été adressé à M. X... et que le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 du code de commerce n'avait pas été communiqué à la société VTT, sans rechercher si ces circonstances avaient eu pour effet de vicier le consentement de M. X..., dûment exprimé dans les lettres analysées, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, sans dénaturer les écrits dont il reproduit fidèlement les termes, que la société Prodim a confirmé à M. X... par lettre du 8 juillet 2005 une proposition commerciale portant sur le passage au concept 8 à Huit avant la saison estivale 2006 sur la commune de Seignosse, ainsi que les deux aides financières apportées pour sa mise en place, tandis que par lettre du 11 juillet 2005, M. X... lui a confirmé son accord sur les conditions annoncées, ainsi que pour formaliser au plus tôt l'ensemble de ces dispositions, l'un et l'autre convenant du fait que les cotisations d'enseigne ne seraient pas prises sur le chiffre d'affaires non alimentaire ; qu'il relève ensuite qu'aucun projet de contrat de franchise n'a jamais été adressé à M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressortait que les parties ne s'étaient pas engagées de façon irrévocable l'une envers l'autre à conclure un contrat de franchise dans des conditions suffisamment définies, la cour d'appel a pu qualifier leurs engagements de simple accord de principe ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt se borne à constater, de manière surabondante, l'absence de communication du document requis par l'article L. 330-3 du code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son défaut d'intérêt à agir et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'intérêt à agir, qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ou du droit invoqué est uniquement conditionné par l'intérêt légitime à être entendu ; qu'en l'espèce, la société CSF avait fait valoir que la conclusion d'un contrat entre la société Prodim et M. X... avait nécessairement pour effet, par le mécanisme de la franchise, de la conduire à conclure avec la société VTT pour son approvisionnement, à une hauteur d'au moins 45 %, de sorte que le refus de M. X... d'appliquer l'accord qu'il a exprimé dans sa lettre du 11 juillet 2005 lui causait un manque à gagner qu'elle a évalué à près de 200 000 euros ; que pour justifier que la société CSF n'avait pas d'intérêt à agir, la cour d'appel a jugé qu'aucun contrat n'avait été signé entre les sociétés Prodim et VTT et que la société CSF n'a pas participé aux discussions ; qu'en identifiant ainsi l'intérêt à agir de la société CSF et bien le bien-fondé de l'action et l'existence de son droit, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du grief invoqué par le premier moyen prive la société CSF d'intérêt à poursuivre la cassation de l'arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Prodim et la société Csf
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés PRODIM et CSF de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, le 8 juillet 2005, la société PRODIM a écrit ainsi à M. X... : «Je vous confirme la proposition commerciale suivante : Seignosse : transfert et passage au concept 8 à huit avant la saison estivale 2006 ; aide à la mise en place du concept 8 à huit . 18.300 € ; aide exceptionnelle liée au surcoût des travaux : 15 000 € ; pour ce magasin, nous ne prendrons pas les cotisations d'enseigne sur le chiffre d'affaires non alimentaire (articles d'été et jouets de plage...)» ; que, le 11 juillet, M. X... a ainsi écrit à la société PRODIM : «J'ai bien reçu votre courrier daté du 8 juillet 2005 et vous confirme mon accord concernant les conditions suivantes : (... ) Seignosse : Transfert et passage au concept 8 à huit avant la saison estivale 2006: Aide à la mise en place du concept 8 à huit : 18.300 € ; Aide exceptionnelle liée au surcoût des travaux : 15.000,00 € Je vous donne par la présente mon accord pour formaliser au plus tôt l'ensemble de ces dispositions» ; que cependant aucun projet de contrat de franchise n'a été adressé à M. X... avec le courrier du 8 juillet, ni à la suite de la réponse du 11 juillet : qu'ainsi, et alors même que la société PRODIM avait un accord de principe de M. X... pour formaliser ses propositions, la société PRODIM n'a jamais adressé de projet de contrat ; que, de plus, la société PRODIM a reconnu que le document prévu au premier alinéa de l'article L.330-3 du code de commerce n'avait pas été communiqué à la société VTT ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché à la société VTT et à M. X... une rupture des pourparlers puisque, suite au courrier du 11 juillet de M. X..., la société PRODIM ne lui avait pas répondu et n'avait formulé aucune offre ;
1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, selon les lettres échangées par les parties le 11 juillet 2005, après rencontre des interlocuteurs, la société PRODIM a confirmé précisément sa proposition à M. X..., lequel lui a répondu aussi qu'il «confirmait son accord» sur les termes de cette proposition ; qu'ainsi, leurs consentements se sont rencontrés sur un objet conventionnel clairement déterminé, de sorte qu'un contrat a bien été conclu fût-ce seulement un contrat préparatoire avant formalisation de l'accord ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, dans sa lettre du 1.1 juillet 2005, la société PRODIM a «confirmé la proposition commerciale» faite à M. X..., à des conditions précises, évaluées financièrement ; que dans sa lettre du même jour, ce dernier a «confirmé son. accord concernant les conditions» ainsi rappelées, portant essentiellement sur le «transfert et passage au concept 8 à Huit avant la saison estivale 2006» ; qu'ainsi, la convention des parties a porté principalement sur cet accord ; que si M. X... a, plus avant dans sa lettre, indiqué qu'il donnait «son accord pour formaliser au plutôt l'ensemble de ces dispositions», il s'agissait, sur ce point, d'un accord accessoire au premier ; qu'en jugeant dès lors que M. X..., dans ce courrier, avait seulement exprimé un accord de principe pour formaliser ses propositions, la cour a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE toute personne, qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, doit fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, dont le contenu est fixé par décret, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que, cependant, la méconnaissance par une partie de ces dispositions, même dûment constatée par le juge, ne peut entraîner la nullité de l'accord des parties qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement ; qu'en décidant dès lors qu'aucun contrat de franchise n'avait valablement été conclu entre les parties, de sorte que les termes de leurs échanges ne devaient s'analyser que comme des pourparlers, au seul motif qu'aucun projet de contrat n'avait été adressé à M. X... et que le document prévu au premier alinéa de l'article L.330-3 du code de commerce n'avait pas été communiqué à la société VTT, sans rechercher si ces circonstances avaient eu pour effet de vicier le consentement de M. X..., dûment exprimé dans les lettres analysées, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.330-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le défaut d'intérêt à agir de la société CSF et d'avoir en conséquence débouté cette société de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si la société CSF soutenait que la conclusion d'un contrat de franchise entre la société PRODIM et la société VTT aurait conduit cette dernière à conclure un contrat d'approvisionnement avec elle, aucun contrat n'avait été signé entre lesdites sociétés et la société CSF n'avait pas participé aux discussions ; qu'il y avait donc lieu de dire que cette dernière n'avait pas intérêt à agir et de la débouter de toutes ses demandes ;
ALORS QUE l'intérêt à agir, qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ou du droit invoqué est uniquement conditionné par l'intérêt légitime à être entendu ; qu'en l'espèce, la société CSF avait fait valoir que la conclusion d'un contrat entre la société PRODIM et M. X... avait nécessairement pour effet, par le mécanisme de la franchise, de la conduire à conclure avec la société VTT pour son approvisionnement, à une hauteur d'au moins 45, %, de sorte que le refus de M. X... d'appliquer l'accord qu'il a exprimé dans sa lettre du 11 juillet 2005 lui causait un manque à gagner qu'elle a évalué à près de 200.000 € ; que pour justifier que la société CSF n'avait pas d'intérêt à agir, la cour a jugé qu'aucun contrat n'avait été signé entre les sociétés PRODIM et VTT et que la société CSF n'a pas participé aux discussions ; qu'en identifiant ainsi l'intérêt à agir de la société CSF et bien-fondé de l'action et l'existence de son droit, la cour a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72508
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72508


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72508
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