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18/01/2011 | FRANCE | N°09-72067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72067


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que les titres dont excipaient Mme X... et M. Y... faisaient la preuve de ce qu'ils étaient propriétaires d'un grenier situé au-dessus de l'appartement du troisième étage à gauche de l'entrée cependant que celui invoqué par les consorts Z... faisait état d'un grenier situé au Nord, qu'il résultait des constatations de l'expert que ce dernier grenier pourrait bien correspondre au local litigieux avant son aménagement s

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que les titres dont excipaient Mme X... et M. Y... faisaient la preuve de ce qu'ils étaient propriétaires d'un grenier situé au-dessus de l'appartement du troisième étage à gauche de l'entrée cependant que celui invoqué par les consorts Z... faisait état d'un grenier situé au Nord, qu'il résultait des constatations de l'expert que ce dernier grenier pourrait bien correspondre au local litigieux avant son aménagement sans aucune confusion possible avec les greniers mentionnés dans les actes produits par Mme X... et M. Y... pour n'être pas situé au-dessus de leur appartement mais au même niveau, que ces derniers ne faisaient la preuve d'aucune possession des lieux litigieux alors que les consorts Z... les occupaient et qu'enfin, il était établi par les pièces produites et par le rapport d'expertise que Mme X... et M. Y... accédaient à leur propre grenier par une porte située à gauche de l'entrée distincte de l'accès litigieux, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, d'une part, que Mme X... et M. Y... ne démontraient pas leur droit de propriété sur le local aménagé en pièce d'habitation situé au troisième étage de l'immeuble à droite, ni sur le local aveugle dont le seul accès possible se faisait à partir de la mezzanine du local précédent et, d'autre part, l'absence de caractère commun de l'accès, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... à verser aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande tendant à la revendication de la propriété et à la réintégration du grenier aveugle situé au-dessus de la chambre 4 de leur appartement et du local permettant l'accès à celui-ci ;

Aux motifs qu'« en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient en conséquence en l'espèce à Madame Jeanne C... et Monsieur Jean Paul Y... qui agissent en revendication de la propriété de rapporter la preuve de leur droit de propriété sur les biens qu'ils revendiquent c'est à dire " le grenier aveugle qui se situe au dessus de la chambre 4 de leur appartement ainsi que sur le local permettant l'accès à celui-ci ".

La preuve du droit de propriété résulte soit d'un titre soit de la possession trentenaire.

Les titres dont les appelants peuvent régulièrement se prévaloir à savoir l'attestation immobilière établie le 12 mai 1971 suite au décès de la mère de Madame Jeanne C... par Maître D..., notaire à BASTIA, la cession des droits en date du même jour établie par Maître D... entre Madame Jeanne C... et ses frères et soeurs, l'acte de donation entre Madame Jeanne C... et Monsieur Jean Paul Y... en date du 8 mars 2000 dressé par Maître Christophe E..., notaire à MARSEILLE font la preuve de la propriété des consorts C... et Y... sur un grenier situé au dessus de l'appartement du troisième étage à gauche de l'entrée.

Ces indications relatives à la situation du grenier sont claires et ne nécessitent pas d'être interprétées.

Or, il ressort du rapport d'expertise établi par Monsieur Jean-Paul F..., lequel s'est rendu sur les lieux que le local revendiqué se situe très sensiblement au même niveau que l'appartement des consorts C...
Y... et non au dessus de celui ci et que seules les pièces dénommées grenier par l'expert dans sa description des lieux (page 8 du rapport), à savoir le local constitué de 3 pièces situées directement sous toiture et le petit local aveugle situé aussi directement sous toiture) se situent au dessus de l'appartement des consorts Y....

Par ailleurs, les appelants ne font la preuve d'aucune possession ni même n'arguent de celle-ci alors que les consorts Z... occupent les lieux litigieux.

Enfin, l'acte authentique dont ces derniers se prévalent à savoir l'acte de vente passé devant Maître Vincent G... de CARAFFA le 16 décembre 1959 entre Madame H... Lucie veuve Z... et Monsieur Z... Ange Baptiste, leur auteur fait état d'un grenier situé côté Nord.

Or, il résulte des constatations de l'expert F... que ce grenier situé à droite directement sous toiture pourrait bien correspondre à la configuration du local litigieux avant l'aménagement de celui-ci (page 13), sans qu'aucune confusion ne soit possible avec les greniers mentionnés dans les actes produits par les consorts C...
Y... puisqu'il n'est pas situé au dessus de leur appartement.

Enfin, le rapport privé de l'expert I... ne peut être pris en considération dès lors que celui-ci reconnaît ne pas avoir accédé aux lieux litigieux.

Ainsi, les appelants ne démontrent pas leur droit de propriété sur le local aménagé en pièce d'habituation situé au troisième étage de l'immeuble à droite ni sur le local aveugle dont le seul accès possible se fait à partir de la mezzanine du local précédent.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

Alors, d'une part, que la preuve de la propriété est libre ; qu'ainsi, en considérant que la preuve du droit de propriété devait résulter soit d'un titre soit de la possession trentenaire, la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 1315 et 1341 du même code ;

Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants revendiquaient la propriété du grenier aveugle situé au-dessus de leur appartement en vertu des titres dont ils disposaient et en déduisaient que le local situé au niveau de leur appartement et constituant le seul accès audit grenier leur appartenait privativement ; que dès lors, en estimant que la prétention des exposants était contredite par le fait que le local revendiqué n'était pas situé au-dessus de leur appartement mais au même niveau, quand les exposants revendiquaient pourtant en premier lieu la propriété du grenier aveugle situé au-dessus de leur appartement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors qu'enfin les titres de propriété et les rapports d'expertise produits aux débats établissaient que les exposants étaient propriétaires d'un grenier situé au-dessus de leur appartement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les exposants ne démontraient pas leur droit de propriété sur le grenier aveugle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le grenier visé par les titres et les rapports d'expertise correspondait au grenier aveugle revendiqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande subsidiaire tendant à dire que le niveau 3 du local doit être considéré comme une partie commune aux consorts X...-Y... et Z... leur permettant d'accéder chacun à leur grenier ;

Aux motifs que « par ailleurs, il est établi aux pièces produites aux débats et en particulier par le rapport d'expertise effectué par Monsieur F... que les consorts C... et Y... accèdent à leur grenier par une porte située à gauche de l'entrée de leur appartement et que tous les copropriétaires de l'immeuble ne sont pas dans la cause de sorte que les demandes formulées à titre subsidiaire par les appelants doivent être rejetées » ;

Alors que le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants demandaient que soit reconnu le caractère commun du local litigieux, en ce qu'il constituait le seul accès possible au grenier aveugle dont ils revendiquaient la propriété ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a retenu, pour les débouter de leur demande, que les exposants accédaient à leur grenier par une porte située à gauche de l'entrée de leur appartement, a opéré une confusion entre les deux greniers, l'accès au grenier du 4ème étage se faisant, de manière incontestée, uniquement par le grenier du 3ème étage, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72067
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72067


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72067
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