LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine Maritime (l'URSSAF) de son désistement partiel envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Metra Verre, aux droits de laquelle se trouve la société Metra (la société), a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2004 ; qu'une créance de l'URSSAF a été admise au passif de la société tandis que son administrateur, M. X..., a obtenu la condamnation de l'URSSAF au titre d'un trop perçu de cotisations sociales d'un montant de 158 843,37 euros par arrêt du 21 février 2007 ; que l'URSSAF a saisi le juge de l'exécution pour voir dire que cet arrêt a été exécuté par le jeu de la compensation légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 02 juillet 2009, qui écarte la compensation entre ces créances et constate que l'URSSAF se trouve toujours débitrice de la société pour une somme de 158 843,37 euros, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 21 février 2007 qui a été cassé le 17 juin 2010 (pourvoi 07-13447) et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 02 juillet 2009 par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Metra Verre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.