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18/01/2011 | FRANCE | N°09-70848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-70848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait communiqué une pièce correspondant à un virement de 30 489 euros, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que les réponses de M. Z... à l'huissier de justice constituaient un commencement de preuve par écrit, a pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, d'autre part, qu'ay

ant relevé que la vente projetée du restaurant n'avait pas été concrétisée ni...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait communiqué une pièce correspondant à un virement de 30 489 euros, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que les réponses de M. Z... à l'huissier de justice constituaient un commencement de preuve par écrit, a pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la vente projetée du restaurant n'avait pas été concrétisée ni même précédée de la signature d'une promesse de vente, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes du contrat de bail rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait pas la qualité de preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... ès qualité à payer à Monsieur Y... une provision de 30. 489, 80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort clairement de la sommation interpellative adressée par acte d'huissier en date du 27 janvier 2005 à Monsieur Z... lui en joignant de rembourser la somme de 30. 489, 80 Euros, que celui-ci ne conteste nullement cette créance dans son principe et dans son montant de l'intimé à son endroit mais se prévaut seulement d'une compensation de celle-ci avec des créances connexes d'un montant encore plus important qu'il aurait eues à l'égard de Monsieur Y... » ;
1) ALORS QUE l'existence d'un commencement de preuve par écrit ne saurait résulter des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ; qu'en déduisant l'existence de la créance invoquée par Monsieur Y... des seules réponses faites par Monsieur Z... à la sommation interpellative du 27 janvier 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
2) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, dans ses dernières écritures d'appel, Madame Z... soutenait que la somme litigieuse avait été versée à titre d'indemnité d'immobilisation, dans le cadre de la vente envisagée et qui n'avait pu être finalisée en raison du refus des consorts Y... et A..., et qu'elle devait en conséquence rester acquise au vendeur ; qu'en ne répondant à ce moyen péremptoire dont il résultait que la créance de Monsieur Z... était contestable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... ès qualité à payer à Monsieur Y... une provision de 30. 489, 80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2005 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... au paiement des loyers demeurant dus ;
AUX MOTIFS QUE « force est de constater que le bail litigieux avait été établi au seul nom de Mademoiselle A... de telle manière que Monsieur Y... n'était nullement partie à cette convention ; que par conséquent l'intimé n'est aucunement redevable de la somme de 13. 750 Euros à l'égard de l'appelant au titre des loyers du local à usage commercial du restaurant en cause » ;
ALORS QU'il résulte de l'acte de location commercial versé aux débats qu'y étaient mentionnés comme preneurs tant Madame A... que Monsieur Y... et que trois signatures figuraient sur la dernière page ; qu'en affirmant que Monsieur Y... n'était pas partie à cette convention, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70848
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-70848


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70848
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