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18/01/2011 | FRANCE | N°09-70661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que M. X... a été engagé le 26 novembre 1990 par la société Mécanique industrie chimie (MIC) ayant pour activité la production de matériels de manutention, notamment de manutention manuelle, et filiale à 99, 99 % de la société Jungheinrich finances holding (JFH), en qualité de responsable de l'administration du personnel et affecté à Rungis ; qu'il était en dernier lieu responsable de la gestion des ressources humaines ; qu'il était titulaire de plus

ieurs mandats représentatifs ; que le 29 octobre 2002 est intervenue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que M. X... a été engagé le 26 novembre 1990 par la société Mécanique industrie chimie (MIC) ayant pour activité la production de matériels de manutention, notamment de manutention manuelle, et filiale à 99, 99 % de la société Jungheinrich finances holding (JFH), en qualité de responsable de l'administration du personnel et affecté à Rungis ; qu'il était en dernier lieu responsable de la gestion des ressources humaines ; qu'il était titulaire de plusieurs mandats représentatifs ; que le 29 octobre 2002 est intervenue la cession partielle du fonds de commerce de la société MIC à la société Jungheinrich France SAS, filiale de la société Jungheinrich Finances Holding ; que le 3 décembre 2002, l'inspecteur du travail a déclaré irrecevable la demande de transfert des contrats de 19 salariés protégés, dont M. X..., à la société Jungheinrich France SAS ; que M. X... a par la suite refusé un transfert conventionnel de son contrat ; qu'après le déclenchement, le 20 juin 2003, par le commissaire aux comptes de la société MIC, d'une procédure d'alerte, et la décision, en mars 2004, de fermer les deux sites de la société à Rungis et Argentan, un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 29 avril 2004 ; que la société MIC a cessé toute activité à compter de mai 2004 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 14 décembre 2005, l'inspecteur du travail a refusé le 27 février 2006, au motif de l'absence de recherche effective et active de reclassement, l'autorisation de licencier M. X... sollicitée par le mandataire-liquidateur de la société MIC ; que M. X..., qui ne percevait plus de salaires depuis le 1er janvier 2006, et qui avait saisi le 10 décembre 2004 la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, a formé des demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes, mettant en cause le liquidateur judiciaire, l'AGS et la société Jungheinrich finances holding ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jungheinrich finances holding fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était, conjointement avec la société MIC, l'employeur de M. X... et de l'avoir, en conséquence condamnée à payer au salarié diverses sommes liées à la rupture ainsi qu'au titre d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe dit de l'autonomie des personnes morales et sauf en cas de confusion de patrimoine ou de caractère fictif de la filiale, une société mère demeure une entité juridiquement distincte à l'encontre de laquelle les créanciers de sa filiale ne peuvent prétendre disposer d'un droit de créance ; qu'en conséquence, le seul fait, pour une société mère, de prendre en sa qualité d'actionnaire des décisions concernant la stratégie du groupe, lesquelles s'imposent à sa filiale et sont dès lors susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus par cette dernière, est en lui-même insuffisant à lui conférer la qualité d'employeur des salariés de cette filiale ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de l'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du code civil ;
2°/ que la reconnaissance d'une dualité d'employeurs suppose qu'un salarié accomplisse indistinctement son travail sous la direction commune et au profit de deux sociétés liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en retenant la qualité d'employeurs conjoints des sociétés MIC et Jungheinrich finances holding sans avoir constaté que les salariés de la société MIC accomplissaient indistinctement leur travail sous la direction commune et pour le compte de l'une ou l'autre de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction n'existe que dans le cas d'une confusion de fait des sociétés, laquelle conduit les salariés à travailler indistinctement pour le compte de l'une ou l'autre sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement constaté que les sociétés Jungheinrich finances holding et MIC avaient des dirigeants communs, que la société Jungheinrich finances holding avait mis en oeuvre la stratégie de groupe décidée par la société Jungheinrich AG et qu'elle avait pris en charge une partie du financement des conséquences sociales de ces décisions-en l'occurrence le suivi et l'accompagnement de certaines mesures sociales après le départ de l'ensemble des salariés de la société MIC-n'a pas caractérisé une confusion de fait entre les deux sociétés permettant de retenir l'existence d'une communauté d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'à cet égard encore, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant que la société Jungheinrich finances holding aurait pris en charge le financement du plan social de la société MIC quand il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale sans avoir relevé l'existence d'une convention ayant prévu une telle obligation, ni avoir caractérisé les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société JFH détenait la quasi-totalité du capital de la société MIC, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding, que ces sociétés avaient les mêmes dirigeants communs, que la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Jungheinrich France avait été imposée par la société JFH, qui déterminait la stratégie de sa filiale, que la société JFH avait soutenu financièrement la société MIC après la mise en cause de la cession, qu'elle avait assumé la charge du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle contrôlait entièrement la direction, l'activité et la gestion administrative et financière de sa filiale ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre la société JFH et la société MIC une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en conséquence la société JFH avait la qualité de co-employeur à l'égard du personnel de la société MIC ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jungheinrich finances holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jungheinrich finances holding à payer à M. X... la somme de 1 250 euros et à M. Y..., ès qualités, la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Jungheinrich finances holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING était, conjointement avec la société MIC, l'employeur de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné celle-ci à payer au salarié les sommes de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, 26. 636, 76 € à titre d'indemnité de préavis, 53. 273, 52 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 90. 000 € au titre de l'entier préjudice causé par le caractère illicite du licenciement, 32. 161, 10 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale au titre du 13ème mois, 85. 648, 36 € au titre des salaires échus du 1er janvier 2006 au 27 septembre 2007, 3. 147, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnels depuis le 1er janvier 2006, 4. 917, 50 € au titre des congés payés légaux pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, 2. 269, 53 € au titre des jours de RTT pour l'année 2007, 3. 152, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au 31 décembre 2005, 4. 924, 75 € au titre des congés légaux 2005/ 2006, 6. 192, 40 € au titre des congés payés conventionnels au titre du reliquat acquis au 31 décembre 2005, 3. 026, 08 € au titre de l'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail sur reliquat au 31 décembre 2005, 43. 573, 30 € au titre de l'indemnité de licenciement et 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING est titulaire de la quasi totalité du capital de la société MIC, les deux sociétés ayant des dirigeants communs, ainsi notamment en 2002 M. Z..., de la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING et président du conseil d'administration de la société MIC, M. A..., M. B...et M. C...administrateurs communs ; que la cession dans un premier temps le 29 octobre 2002 de l'activité commerciale à Rungis de la société MIC au bénéfice d'une autre filiale de la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING, la société JUNGHEINRICH FRANCE, a été initiée en exécution de la stratégie définie par la société mère, la société JUNGHEINRICH AG, de concentration de la marque JUNGHEINRICH et du réseau de l'entreprise et par suite de sa production ; que dès lors qu'avait été jugée l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2) à cette cession et que les salariés protégés avaient refusé leur transfert conventionnel à la société JUNGHEINRICH FRANCE, sans pouvoir être licenciés du fait du refus de l'inspecteur du travail faute de recherche sérieuse de reclassement, la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING devait comme précisé par le commissaire aux comptes de la société MIC lors du conseil d'administration du 5 juin 2005 soutenir financièrement et partant les salariés de la société MIC pourtant en cessation d'activité dès le mois de mai 2004 jusqu'à la décision de liquidation amiable et en définitive sa déclaration de cessation de paiement ; que la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING devait prendre en charge le coût du plan social de la société MIC et son accompagnement social notamment en signant un contrat d'assistance avec la société EIM le 30 juin 2005 pour coordonner les plans d'actions de ses filiales, et notamment de la société MIC concernant les aspects sociaux du siège de Rungis et de l'usine d'Argentan et poursuivre la vente des locaux de l'usine d'Argentan avant d'organiser la liquidation de la société, la gestion des relations sociales et administratives étant sous traitée par EIM au bénéfice de la SARL COMPAGNIE mais les honoraires du contrat de sous-traitance réglés par la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING ; qu'en conséquence, à tout le moins à compter du moment où il était décidée de la cession partielle du site de Rungis de la société MIC où travaillait M. X..., ont été confondues entre les mains de la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING, désormais titulaire du capital de la société MIC, la direction, l'activité, la gestion financière et administrative de cette société, la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING prenant en charge en dernier lieu les actions notamment sociales accompagnant la liquidation de la société MIC ; que la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING dans le contexte de prise par elle de capital, de direction et de décisions, de réorganisation et de gestion est devenue l'employeur de M. X..., lequel était directement dépendant de ses interventions en matière économique et sociale et de ses décisions remettant en cause l'exécution et la survie de son contrat de travail, au même titre que la société MIC, employeur de droit ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe dit de l'autonomie des personnes morales et sauf en cas de confusion de patrimoine ou de caractère fictif de la filiale, une société mère demeure une entité juridiquement distincte à l'encontre de laquelle les créanciers de sa filiale ne peuvent prétendre disposer d'un droit de créance ; qu'en conséquence, le seul fait, pour une société mère, de prendre en sa qualité d'actionnaire des décisions concernant la stratégie du groupe, lesquelles s'imposent à sa filiale et sont dès lors susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus par cette dernière, est en lui-même insuffisant à lui conférer la qualité d'employeur des salariés de cette filiale ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble le principe de l'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance d'une dualité d'employeurs suppose qu'un salarié accomplisse indistinctement son travail sous la direction commune et au profit de deux sociétés liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en retenant la qualité d'employeurs conjoints des sociétés MIC et JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING sans avoir constaté que les salariés de la société MIC accomplissaient indistinctement leur travail sous la direction commune et pour le compte de l'une ou l'autre de ces deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction n'existe que dans le cas d'une confusion de fait des sociétés, laquelle conduit les salariés à travailler indistinctement pour le compte de l'une ou l'autre sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a seulement constaté que les sociétés JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING et MIC avaient des dirigeants communs, que la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING avait mis en oeuvre la stratégie de groupe décidée par la société JUNGHEINRICH AG et qu'elle avait pris en charge une partie du financement des conséquences sociales de ces décisions – en l'occurrence le suivi et l'accompagnement de certaines mesures sociales après le départ de l'ensemble des salariés de la société MIC-n'a pas caractérisé une confusion de fait entre les deux sociétés permettant de retenir l'existence d'une communauté d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'à cet égard encore, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant que la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING aurait pris en charge le financement du plan social de la société MIC quand il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET ENFIN, QUE le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale sans avoir relevé l'existence d'une convention ayant prévu une telle obligation, ni avoir caractérisé les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de jours de réduction du temps de travail et de reliquats de congés payés conventionnels pour la période antérieure au 31 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de congés payés et de jours de RTT arrêtés au 31 décembre 2005, les intimés ne justifient pas de leur paiement, ni d'un cumul qui résulterait de ces demandes avec des salaires déjà versés alors que, pour le moins, le mandataire-liquidateur est en possession des bulletins de salaires de M. X... et du livre de paie qui aurait permis de constater les sommes réclamées ;
ALORS QUE le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris ses congés ou ses jours de réduction du temps de travail avant l'expiration de la période prévue à cet effet, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que, pour la période antérieure au 31 décembre 2005, M. X... n'avait pas pris ses jours de congés et ses jours de réduction du temps de travail du fait de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3141-3 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant de la sorte quand elle avait elle-même constaté que le salarié n'avait plus travaillé au moins depuis le mois de mai 2004, date à laquelle la société MIC avait cessé toute activité, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3141-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70661
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-70661


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70661
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