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18/01/2011 | FRANCE | N°09-70480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-70480


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2009), que Mmes Andrée et Fernande X... et M. Yvon X... (les consorts X...), propriétaires d'un ensemble de parcelles sises sur le territoire de la commune des Abymes, ont assigné, aux fins d'expulsion de propriétaires voisins, Mme Y... dite Li-Alice Z... et M. Maurice A..., comme auteurs, respectivement, d'un empiétement sur les parcelles B n° 215 et B n° 214 leur appartenant prétendument ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-aprÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2009), que Mmes Andrée et Fernande X... et M. Yvon X... (les consorts X...), propriétaires d'un ensemble de parcelles sises sur le territoire de la commune des Abymes, ont assigné, aux fins d'expulsion de propriétaires voisins, Mme Y... dite Li-Alice Z... et M. Maurice A..., comme auteurs, respectivement, d'un empiétement sur les parcelles B n° 215 et B n° 214 leur appartenant prétendument ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le constat d'empiétements par les constructions de Mme Z... dressé par huissier de justice le 31 mai 2000 se bornait à affirmer l'existence de ces empiétements sans faire état d'éléments de fait ou de preuve de nature à établir la réalité de ses dires et que les photographies jointes à l'acte ne permettaient pas de pallier cette carence, la cour d'appel a pu, en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la preuve d'un empiétement n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expulsion formée contre M. A..., la cour d'appel retient, en se fondant sur le rapport d'expertise et les titres versés aux débats, que M. Maurice A... est propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée B n° 214 que son auteur avait acquise de Clovis Octave C..., par acte notarié du 20 novembre 1926 et du 5 février 1927, enregistré au bureau des hypothèques le 9 février 1927, que ce dernier, comme indiqué dans l'acte, la détenait, à la suite de son auteur, par possession paisible, non équivoque et non interrompue depuis plus de trente ans et que, dès lors, le titre d'acquisition invoqué par les consorts X..., des 27 octobre et 14 novembre 1966, ayant été enregistré postérieurement, il fallait faire prévaloir le titre le plus ancien ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient qu'un de leurs auteurs avait acquis la propriété de la parcelle litigieuse par la voie d'une prescription que le titre qu'ils invoquaient ne faisait que constater, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion dirigée contre M. A..., l'arrêt rendu le 15 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser à Mme Y... dite Li-Alice Z... la somme de 2500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de corps et de biens de Mme Z... et de M. A... des lieux par eux indûment occupés et à ce que ces derniers soient condamnés à les indemniser de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Andréa X..., Mme Fernande X... et M. Yvon X... sont propriétaires de deux parcelles situées sur le territoire de la commune des Abymes, rue Felix Eboué ; que la parcelle, actuellement cadastrée B n° 215, qui a été achetée par les intéressés aux époux X... Berbe Hubert Henri, selon acte de vente des 26 et 27 octobre 1965, est désignée dans l'acte comme suit : « terrain nu situé au bourg de la commune des Abymes mesurant cinq mètres de façade sur la rue « Chauvel » (actuellement rue Félix Eboué), qui le borne à l'ouest sur dix mètres de profondeur, tenant en outre du nord et de l'est au terrain de G... Gustave et au sud à celui de M. H... ou ayants droit » ; que Mme Z... est actuellement propriétaire d'une parcelle, touchant à la limite sud de cette parcelle et de la parcelle B n° 214, qu'elle a achetée en 1992, selon acte notarié, à Mme I... qui l'avait elle-même acquise par jugement d'adjudication du 23 avril 1966 ; que, statuant sur les demandes respectives des époux Z... Tudor et de mesdames X... André et Fernande et messieurs Vitalien et Yvon en suppression d'empiétements réciproques, la cour, par un arrêt du 21 décembre 1970, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision, a déterminé la ligne divisoire entre les fonds contigus appartenant actuellement aux consorts X... et à Mme Z... en fixant à 11, 80 mètres à l'ouest la longueur du terrain de cette dernière ; que le constat d'empiétements par les constructions de Mme Z..., qui a été dressé fait par un huissier de justice le 31 mai 2000, n'a aucune valeur probante dès lors que celui-ci s'est borné à affirmer l'existence de ces empiétements sans faire état d'éléments de fait ou de preuve de nature à établir la réalité de ses dires et que les photographies jointes à l'acte ne permettent pas de pallier cette carence ; qu'en présence de deux des consorts X... et de Mme Z... et de M. A..., l'expert a retenu que ces derniers reconnaissaient que les consorts X... étaient propriétaires d'une parcelle de 5 mètres sur 10 correspondant à la parcelle BT n° 215 et qu'ils déclaraient l'avoir laissée libre et sans empiétements et qu'il n'a lui-même constaté l'absence de toute occupation par ceux-ci, il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires ayant abouti à établir les droits respectifs des parties est inopérant ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression d'empiètement dirigée contre Mme Z... ; que s'agissant de la demande dirigée contre M. A..., il y a lieu de constater, en se fondant sur le rapport d'expertise, comme l'a fait le tribunal de grande instance, mais également sur les titres versés aux débats, que M. Maurice A... est propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée B n° 214 que son auteur avait acquise de Clovis Octave C..., par acte notarié du 20 novembre 1926 et du 5 février 1927, enregistré au bureau des hypothèques le 9 février 1927, vol. 757, n° 42, ce dernier, comme indiqué dans l'acte, la détenant, à la suite de son auteur, par possession paisible, non équivoque et non interrompue depuis plus de trente ans ; que dès lors que Mme André X..., Mme Fernande X... et M. Yvon X... invoquent un acte d'acquisition plus récent des 27 octobre et 14 novembre 1966, enregistré postérieurement, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a fait prévaloir le titre le plus ancien pour reconnaître à M. A... la qualité de propriétaire de cette parcelle et a rejeté les demandes de suppression d'empiétement sur cette parcelle dirigée contre lui ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X... invoquent l'insincérité du rapport d'expertise du fait des décisions déjà intervenues les 8 mai 1969, 21 décembre 1970 et 5 décembre 1972 et les manquements de l'expert car ce dernier n'aurait pas établi les cotations effectives des trois terrains ; qu'il y a lieu de dire en premier lieu que ces décisions ne sont pas opposables à Maurice A..., qui n'était pas partie aux dites procédures ; qu'en second lieu, l'expert n'avait pas reçu mission d'effectuer un bornage, mais d'établir l'éventuelle existence d'empiètements par les parties défenderesses ; que les conclusions de l'expert reposent sur un examen attentif des titres des parties et des lieux en litige ; qu'aucune critique utile n'étant formulée à l'encontre de ses appréciations, il convient de retenir ces dernières comme bases d'appréciation ;
1°) ALORS QUE la cour qui, pour écarter le moyen tiré de la violation, par le rapport d'expertise, de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt définitif du 21 décembre 1970 ayant déterminé la ligne divisoire entre les fonds des consorts X... et des consorts Z... en fixant à 11, 80 mètres à l'ouest la longueur du terrain de ces derniers, s'est bornée à énoncer que l'expert avait constaté l'absence d'empiètement, par Mme Z..., sur la parcelle B n° 215 d'une surface de 50m ², sans rechercher si dès lors que l'expert avait retenu, comme dimension de la longueur ouest du terrain de cette dernière, 13 mètres au lieu des 11, 80 mètres définitivement fixés par l'arrêt précité, son appréciation ne procédait pas nécessairement d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée dont celui-ci était revêtu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en se bornant, pour dire M. Maurice A... propriétaire de la parcelle B n° 214 et rejeter en conséquence les demandes de suppression des empiètements qu'il aurait réalisés sur cette parcelle, que ce dernier l'avait acquise de son auteur qui luimême l'avait acquise de Clovis Octave C..., par acte du 20 novembre 1926 et du 5 février 1927, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si la qualité d'héritier de Maurice A..., seule susceptible de permettre à celui-ci d'être qualifié de propriétaire, et qui était contestée aux débats par les consorts X..., était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 711, 730 et 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci ; qu'en se bornant encore à se fonder sur l'acte notarié du 20 novembre 1926 et du 5 février 1927 ayant constaté que Clovis Octave C..., vendeur de la parcelle B n° 214, détenait celle-ci par possession trentenaire, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession de ce dernier, laquelle était pourtant contestée par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
4°) ALORS QUE la propriété étant un droit réel, une décision définitive qui déclare une personne propriétaire d'une parcelle dont elle fixe les limites équivaut à un titre susceptible d'être opposé à tous par celui qui l'a obtenu, de sorte que le tiers contre lequel il est invoqué ne peut détruire la preuve qui en résulte qu'à la charge de faire la preuve contraire et d'établir, à son profit, un droit de propriété préférable ; qu'en se bornant encore à se fonder sur la circonstance que les consorts X... invoquaient un acte d'acquisition plus récent des 27 octobre et 14 novembre 1966, enregistré postérieurement à l'acte précité des 20 novembre 1926 et 5 février 1927, sans se prononcer sur l'autre titre dont ces derniers se prévalaient et résultant de l'arrêt définitif du 21 décembre 1970 en tant qu'il avait inclus, dans les limites de la propriété des consorts X..., la parcelle B n° 214 actuellement occupée par Maurice A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (page 10), les consorts X... se prévalaient de la possession continue et non interrompue, depuis 1933, par leur auteur, de la parcelle B n° 214 et se fondaient notamment, en ce sens, sur l'une des annexes de leur titre de propriété dans laquelle le maire de la commune des Abymes constatait leur occupation de cette parcelle depuis de nombreuses années ; qu'en se bornant, pour reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle B n° 214 de Maurice A..., à énoncer que l'acte de propriété invoqué par les consorts X... était postérieur à l'acte de vente de 1927, portant sur cette même parcelle, conclu entre Joseph A... et Clovis Octave C..., sans se prononcer sur le moyen ainsi fondé sur l'usucapion des consorts X..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70480
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-70480


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70480
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